publié le 28 juin 2016
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées
17 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/01/1945
pub.
20/09/2016
numac
2016000546
source
service public federal interieur
Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la réglementation économique et les prix, l'article 2, § 4, alinéa 1er, modifié par les lois des 23 décembre 1969 et 30 juillet 1971;
Vu l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 28 octobre 2015;
Vu l'avis n° 58.709/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, donné le 16 octobre 2015;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Personnes âgées;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.(concerne le texte allemand).
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique des personnes âgées;2° établissements d'accueil pour personnes âgées : les offres d'accompagnement et les résidences pour seniors mentionnées dans le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, ainsi que certains projets pilotes déterminés par le Ministre;»; 2° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Personnes âgées.»
Art. 3.(concerne le texte allemand).
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "au Service des Prix, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée avec avis de réception" sont remplacés par les mots "au département"; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie" sont remplacés par les mots "le département"; 3° le § 2, alinéa 3, est abrogé.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit : « Art. 3.1 Le 1er mars et le 1er octobre de chaque année, le département vérifie si les demandes introduites sont complètes.
Si la demande introduite n'est pas complète, le département en avertit l'établissement dans les 20 jours suivant la vérification mentionnée à l'alinéa 1er en indiquant les données manquantes.
Si la demande introduite est complète, le département transmet une confirmation à l'établissement. »
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3.2 rédigé comme suit : « Art. 3.2 Le Ministre peut charger le département et/ou des experts externes d'émettre un avis à propos des demandes introduites. »
Art. 7.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans les 90 jours qui suivent l'envoi de la confirmation mentionnée à l'article 3.1, alinéa 3, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement et des marges qu'il autorise est signifiée au demandeur. »; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le cas échéant, la décision du Ministre peut être conditionnelle et/ou prévoir un étalement pour l'augmentation des prix ou des marges. »; 3° au § 2, les mots "dès le jour de" et "du Service des Prix" sont respectivement remplacés par les mots "dès le premier jour du mois suivant la" et "du département";4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En l'absence d'une décision dans les 90 jours qui suivent l'envoi de la confirmation mentionnée à l'article 3.1, alinéa 3, l'établissement est habilité à appliquer la hausse demandée des prix d'hébergement et des marges, et ce, dès le premier jour du mois suivant la notification au département des marges et prix appliqués et de leur date d'application. »
Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "par lettre recommandée avec avis de réception au Service des Prix" sont remplacés par les mots "au département";2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions fédérales, à défaut d'un refus par le département dans les 20 jours qui suivent la réception de la notification, la hausse notifiée peut être appliquée au plus tôt à partir du 1er avril ou du 1er novembre d'une année.»
Art. 9.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Service des Prix au plus tard dix jours" sont remplacés par les mots "département au plus tard 20 jours";2° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée avec avis de réception" sont abrogés;3° dans l'alinéa 3, les mots "Service des Prix dans les dix jours" sont remplacés par les mots "département dans les 20 jours".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6.1 rédigé comme suit : « Art. 6.1 Toutes les communications, demandes et notifications mentionnées dans le présent chapitre peuvent être introduites par voie électronique à une boîte fonctionnelle définie par le département. »
Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "Service des Prix" sont remplacés par le mot "département".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 13.Le Ministre compétent pour la Politique des personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 17 mars 2016.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS