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Arrêté Ministériel du 17 mai 2021
publié le 04 juin 2021

Arrêté ministériel modifiant le chapitre « B. Neurochirurgie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

source
service public federal securite sociale
numac
2021031471
pub.
04/06/2021
prom.
17/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/17/2021031471/moniteur
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17 MAI 2021. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « B. Neurochirurgie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 1° et § 2, 2°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer ; Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;

Vu la proposition définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 8 octobre 2020;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 décembre 2020;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 21 décembre 2020;

Vu l'avis 69.007/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 6 avril 2021, au chapitre "B. Neurochirurgie", les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement B- § 02 : 1° au point "2.2. Indications", au premier alinéa, les mots "ou par stimulation électrique tonique des cordons postérieurs de la moelle épinière" sont remplacés par les mots", ou par stimulation électrique tonique ou burst des cordons postérieurs de la moelle épinière" ; 2° au point "3.1 Définition", au deuxième alinéa, les mots "La stimulation électrique ne consiste pas en un groupe d'impulsions se succédant rapidement" sont remplacés par les mots "La neurostimulation burst consiste en un groupe d'impulsions se succédant rapidement" ; 3° le point "3.3.1 Neurostimulateurs non rechargeables" est remplacé par ce qui suit : "3.3.1 Neurostimulateurs non rechargeables Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations 151012-151023 ou 151034-151045, une garantie en cas de défaut du dispositif doit être donnée pour une période de vingt-quatre mois.

Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations 151056-151060, 151071-151082, 151093-151104 et 151115-151126, une garantie totale de vingt-quatre mois doit être donnée. Cette garantie ne vaut pas pour un remplacement consécutif à une infection, à condition que l'infection ne soit pas causée par un défaut du dispositif." ; 4° au point 4.1.1, les modifications suivantes sont apportées : a) au premier alinéa, les mots "151351-151362 dans les indications reprises sous 2.2.:" sont remplacés par les mots "151351-151362, 171894-171905 dans les indications reprises sous 2.2.:" ; b) au quatrième alinéa, troisième tiret, les mots "les résultats d'une thérapie d'essai (il s'agit de stimulation électrique tonique intracérébrale ou des cordons postérieures de la moelle épinière, et à l'exception de toutes autres cibles)" sont remplacés par les mots "les résultats d'une thérapie d'essai (il s'agit de stimulation électrique tonique intracérébrale, de stimulation électrique tonique ou burst des cordons postérieures de la moelle épinière, et à l'exception de toutes autres cibles)" ; 5° au point "4.3. Remplacement prématuré", premier alinéa, les mots "avant le délai de quinze mois pour les neurostimulateurs unilatéraux et de vingt-quatre mois pour les neurostimulateurs bilatéraux, peut être accordée" sont remplacés par les mots "avant le délai de vingt-quatre mois pour les neurostimulateurs non-rechargeables peut être accordée".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

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