publié le 29 mai 2002
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
17 MAI 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs munufacturés, notamment les articles 1er, 30, 31, 32, 33 et 34 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 février 2002;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le fait que le présent arrêté ait pour objet d'abroger les dispositions relatives aux cigarillos et d'adapter le tableau des signes fiscaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 février 2002, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 février 2002, la définition de cigarillo est abrogée.
Art. 2.§ 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 février 2002 est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'article 31 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares vendus à la pièce présente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l'une pour l'impression du prix de vente au détail, l'autre pour l'impression des mentions prescrites par l'article 40. Cette dernière mention peut toutefois être apposée dans la même case que le prix de vente au détail, la case libre étant alors utilisée pour l'une des mentions prescrites par l'article 3 de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993. » § 3. L'article 32 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « § 1er. Le dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites représente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois ainsi qu'un monogramme formé des lettres BNL, reproduit deux fois. Quatre cases y sont réservées dont trois servent à l'inscription : a) en texte français et en texte néerlandais, de l'espèce des produits (cigares, tabac à fumer, cigarettes) et de la quantité (nombre de pièces ou poids net);b) du prix de vente au détail;c) de l'une des indications visées à l'article 40, cette indication devant figurer dans la case de droite. § 2. Les bandelettes fiscales sont imprimées dans les couleurs suivantes : a) PMS 462 pour les cigares définis aux articles 4 et 8, § 1er, de la loi;b) PMS 181 pour les cigarettes définies aux articles 5 et 8, § 2, de la même loi;c) PMS 301 pour les autres tabacs à fumer définis aux articles 6 et 8, § 2, de la même loi;d) PMS 484 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes définis aux articles 7 et 8, § 2, de la même loi. Ces couleurs sont décrites à l'annexe IX. » § 4. L'article 33 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièce(s);b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 300 ou 500 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. » § 5. L'article 34 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « § 1er. Les timbres fiscaux et les timbres pour assortiments ont la forme d'un rectangle de 24 x 45 mm. § 2. Le fond du timbre fiscal et du timbre pour assortiments est constitué par un dessin représentant le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Des feuilles de tabac sont dessinées de part et d'autre des lions belge et luxembourgeois et le lion néerlandais est entouré de banderoles où figure le mot "Benelux".
Le fond est imprimé en couleur PMS 134. Cette couleur est décrite à l'annexe IX. § 3. Le timbre fiscal et le timbre pour assortiments portent, en surimpression, au centre, un monogramme formé des lettres BNL. Les parties libres au-dessus et au-dessous de ce monogramme sont réservées pour y indiquer : a) le prix de vente au détail;b) la quantité (nombre de pièces ou poids net), l'espèce des produits (en texte français et en texte néerlandais, cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à fumer fine coupe) et l'une des indications visées à l'article 40. § 4. Les timbres fiscaux et les timbres pour assortiments sont imprimés dans les couleurs suivantes : a) PMS 363 pour les cigares;b) PMS 541 pour les cigarettes;c) PMS 202 pour le tabac à fumer fine coupe et les autres tabacs à fumer. Dans l'hypothèse où le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes devrait être différencié des autres tabacs à fumer, la couleur PMS 485 lui serait réservée.
Ces couleurs sont décrites à l'annexe IX. »
Art. 3.Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés inséré dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 février 2002 doit être remplacé par le nouveau tableau en annexe et repris en tant qu'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Art. 4.Une nouvelle annexe IX est ajoutée à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 février 2002.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.
Bruxelles, le 17 mai 2002.
D. REYNDERS
Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Pour la consultation du tableau, voir image C. SIGARETTEN - C. CIGARETTES Pour la consultation du tableau, voir image D. ROOKTABAK VOOR HET ROLLEN VAN SIGARETTEN EN ANDERE SOORTEN ROOKTABAK D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 rélatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe IX à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Palette des couleurs "Pantone" utilisée pour l'impression des signes fiscaux Pour la consultation du tableau, voir image Les couleurs PMS 484 et PMS 485 ne sont momentanément pas utilisées pour l'impression des signes fiscaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 rélatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS