publié le 01 juillet 2016
Arrêté ministériel fixant les droits et devoirs des membres du personnel et des membres de leur ménage inhérents à l'exercice de la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances et au logement dans ces bâtiments
17 JUIN 2016. - Arrêté ministériel fixant les droits et devoirs des membres du personnel et des membres de leur ménage inhérents à l'exercice de la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances et au logement dans ces bâtiments
Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° et 2°, modifié par la loi du 20 mai 1997;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 2016 relatif à la fonction de concierge dans les bâtiments occupés par le Service public fédéral Finances, l'article 11;
Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1976 créant une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 1989 relatif à l'octroi d'une allocation horaire pour prestations à titre extraordinaire aux concierges des bâtiments du Ministère des Finances et à certains agents exécutant des travaux relevant des attributions d'un concierge;
Vu l'instruction du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2014;
Vu l'accord du Ministre chargé de la fonction publique, donné le 27 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2015;
Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/95 du comité de secteur II - Finances, donné le 15 décembre 2015;
Vu l'avis 58.846/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2016 en application de l|Aaarticle 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d|AaEtat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est d'application pour l'exercice de la fonction de concierge dans les bâtiments du SPF.
Art. 2.Le Directeur du service d'encadrement Logistique ou son délégué établit la liste des tâches qui peuvent être imposées aux concierges du SPF. Le Directeur du service d'encadrement Logistique ou son délégué fixe pour chaque bâtiment les tâches devant être exercées par le concierge qui y est désigné.
Art. 3.Le candidat à la fonction de concierge confirme par l'introduction de sa candidature à l'emploi de concierge qu'il a pris connaissance des tâches qui peuvent être imposées aux concierges et en particulier, des tâches qui sont imposées au concierge du bâtiment pour lequel il a posé sa candidature.
Il confirme également avoir pris connaissance des droits et devoirs inhérents à la fonction et qu'il peut respecter ces devoirs s'il est appelé à exercer la fonction.
La composition de ménage du candidat avec mention de la date de naissance des enfants est communiquée lors de l'introduction de la candidature. Il est également communiqué si des membres du ménage du candidat à un emploi de concierge exercent une activité professionnelle ainsi que la nature de celle-ci et l'endroit où elle est exercée.
Art. 4.Le concierge assure la fonction en permanence.
S'il n'est pas occupé dans le bâtiment, il devra s'y rendre rapidement en cas de nécessité de service. Il assure en tous points la permanence en-dehors des heures d'ouverture.
Le bâtiment ne peut être laissé sans surveillance en-dehors des heures d'ouverture et des jours pendant lesquels les services ne sont pas accessibles.
Le concierge peut uniquement s'absenter s'il se fait remplacer par une autre personne sous sa responsabilité. Le chef fonctionnel du concierge doit marquer son accord sur la personne qui remplace le concierge.
Ceci n'empêche pas que le concierge ainsi que la personne qui le remplace, puissent s'absenter pour une courte durée à condition que le concierge ou la personne qui le remplace reste joignable par téléphone.
En vue de cette accessibilité téléphonique, un GSM qui est utilisable exclusivement à des fins professionnelles est mis à disposition du concierge.
Art. 5.§ 1er. En cas d'absence d'au moins une semaine, le concierge doit introduire sa demande de congé conjointement à une note dans laquelle il propose la désignation d'un éventuel remplaçant.
L'identité complète et l'adresse de cette personne doivent être mentionnées. La demande de congé doit être introduite au moins quinze jours avant le début du congé auprès du chef fonctionnel qui prend la décision.
Si le concierge ne propose aucun remplaçant ou si le concierge et le chef fonctionnel ne se mettent pas d'accord sur le remplaçant, le chef fonctionnel peut alors désigner un remplaçant.
Le remplaçant doit accomplir toutes les obligations liées à la fonction de concierge. § 2. Le remplaçant peut séjourner dans l'habitation du concierge uniquement si le concierge en a donné l'autorisation expresse et écrite.
Art. 6.Le concierge exerce sa fonction avec la discrétion nécessaire.
Pour ce qui concerne ses tâches en tant que concierge, le concierge dépend de son chef fonctionnel qui lui donne les directives nécessaires.
Le concierge informe son chef fonctionnel des infractions aux directives fixées qu'il constate.
Le concierge informe son chef fonctionnel le plus rapidement possible de toutes les circonstances qui rendraient difficile ou empêcheraient l'accomplissement de ses tâches.
Art. 7.Le concierge et, le cas échéant, son ménage s'installent dans la partie du bâtiment qui leur a été octroyée.
Conformément aux prescriptions des articles 1730 et 1731 du Code civil, un état des lieux contradictoire est établi entre le chef fonctionnel et le concierge lors de la prise de possession des lieux.
Chaque adaptation structurelle apportée au logement du concierge doit faire l'objet d'un accord préalable du Directeur du Service d'encadrement Logistique ou de son délégué.
Art. 8.Sauf autorisation préalable du Directeur du Service d'encadrement Logistique ou de son délégué, il est interdit au concierge ou aux membres de son ménage d'exercer une activité professionnelle dans le bâtiment et ce, sans préjudice des éventuelles obligations en matière de demande d'autorisation de cumul telles que visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
L'accord préalable du Directeur du Service d'encadrement Logistique ou de son délégué doit également être obtenu en cas de modification de la nature de l'activité professionnelle.
Art. 9.Le chef fonctionnel du concierge est autorisé à vérifier que les coûts liés à la consommation totale d'eau, de mazout de chauffage, de gaz, d'électricité ainsi que les frais de téléphone du concierge et de son ménage restent dans les limites normales compte tenu de la composition de ménage.
En cas de consommation anormale non justifiée, le coût de l'excédent est mis à charge du concierge par le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou par son délégué.
Art. 10.Le concierge est tenu de suivre les formations « Equipier de première intervention », « Premiers secours » et « Electricité BA4 - BA5 » qui sont fixées par le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou son délégué.
Les coûts des formations sont à charge du SPF.
Art. 11.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 5 avril 1976 créant une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances;2° l'arrêté ministériel du 14 juillet 1989 relatif à l'octroi d'une allocation horaire pour prestations à titre extraordinaire aux concierges des bâtiments du Ministère des Finances et à certains agents exécutant des travaux relevant des attributions d'un concierge;3° l'instruction du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges.
Art. 12.Le présent arrêté est d'application aux concierges déjà entrés en service.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juin 2016.
J. VAN OVERTVELDT