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Arrêté Ministériel du 17 décembre 2021
publié le 30 décembre 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume

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service public federal interieur
numac
2021022759
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30/12/2021
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17/12/2021
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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume


La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, article 6, § 8 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 28 janvier 2021;

Vu l'avis n° 68.958/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 mai 2021, Considérant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, article 31, 14° et 15° ;

Considérant l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-**** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, adopté par le Conseil de l'Union européenne le 30 janvier 2020 (ci-après l'accord de retrait) ;

Considérant que deux nouveaux types de cartes ont été créés pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, à savoir : - la carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, d'une durée de validité de cinq ans, visée à l'article 31, 14°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et établie conformément au modèle figurant à l'annexe 53 de cet arrêté, - la carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, d'une durée de validité de dix ans, visée à l'article 31, 15°, du même arrêté royal du 8 octobre 1981 et établie conformément à l'annexe 54 de cet arrêté.

Considérant par ailleurs que certains bénéficiaires de l'accord de retrait peuvent obtenir, conformément à l'article 69**** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une carte pour petit trafic frontalier;

Considérant qu'il convient dès lors d'adapter l'arrêté ministériel du 15 mars 2003 afin de prévoir le tarif de ces nouveaux documents de séjours ou nouvelles cartes, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019, est complété par les j), k) et l), rédigés comme suit : «*****».

Art. 2.Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point «*****», les mots « visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à i) » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à l) » ; 2° au point «*****», les mots « à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à i) » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f) à l) ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

****, le 17 décembre 2021.

A. ****

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