publié le 27 janvier 2005
Arrêté ministériel fixant pour le Ministère de la Défense le complément de traitement prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux
17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant pour le Ministère de la Défense le complément de traitement prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux
Le Ministre de la Défense, Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 août 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 fixant pour le Ministère de la Défense nationale le complément de traitement prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 juin 2004;
Vu le protocole de négociation du 29 octobre 2004 du Comité de secteur XIV, Arrête :
Article 1er.Les membres du personnel civil du Ministère de la Défense visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, bénéficient d'un complément de traitement dont le montant annuel est fixé à 11 pour cent du traitement de l'agent intéressé.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 10 mars 1999 fixant pour le Ministère de la Défense nationale le complément de traitement prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 26 septembre 2002.
Bruxelles, le 17 décembre 2004.
A. FLAHAUT