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Arrêté Ministériel du 17 avril 2023
publié le 24 avril 2023

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre du service bancaire de base

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023041833
pub.
24/04/2023
prom.
17/04/2023
moniteur
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Document Qrcode

17 AVRIL 2023. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre du service bancaire de base


Le Ministre de l'Economie, Vu le Code de droit économique, l'article VII.59/4, § 3, alinéa 7, inséré par la loi du 8 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020043673 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 25 septembre 2022;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 2022 relatif au service bancaire de base pour les entreprises, l'article 8;

Considérant que le Roi institue la chambre du service bancaire de base au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargée de désigner un prestataire de service bancaire de base pour les entreprises et les missions diplomatiques;

Considérant que la chambre du service bancaire de base arrête son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la chambre du service bancaire de base, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 avril 2023.

P.-Y. DERMAGNE Annexe Règlement d'ordre intérieur de la chambre du service bancaire de base Préambule Le présent règlement concerne le fonctionnement de la chambre du service bancaire de base, dans la mesure où il n'est pas expressément réglé dans le livre VII, titre 3, chapitre 8, section 2, du Code de droit économique et par l'arrêté royal du 16 décembre 2022 relatif au service bancaire de base pour les entreprises.

I. Dispositions générales

Article 1er.- Les réunions de la chambre du service bancaire de base, ci-après « la Chambre », se tiennent au siège du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après « SPF Economie »), sauf exception prévue à l'article 7, alinéa 3.

Les réunions ne sont pas publiques.

Article 2.- Le président est désigné parmi les membres.

Article 3.- Au moins dix jours ouvrables avant la réunion, le secrétariat transmet aux membres, par voie électronique, l'invitation à la réunion, qui comprend également les points de l'ordre du jour. De même, le secrétariat transmet aux membres, par voie électronique, tous les documents utiles, au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

En cas d'urgence, à évaluer par le président, les invitations sont envoyées au moins deux jours ouvrables avant la réunion.

Article 4.- Le secrétariat fixe l'ordre du jour de la réunion.

Tout membre peut demander l'ajout d'un point à l'ordre du jour au plus tard au début de la réunion. Ce point sera ajouté moyennant l'accord du président.

Article 5.- Le président est assisté lors de chaque réunion par un membre du secrétariat. Le secrétariat est chargé de la rédaction du procès-verbal.

Le secrétariat est chargé de la conservation des documents.

Article 6.- Le procès-verbal est envoyé aux membres par voie électronique tant en français qu'en néerlandais et soumis à l'approbation de la prochaine réunion.

II. La chambre du service bancaire de base

Article 7.- La Chambre se réunit à la demande du secrétariat.

Les membres présents confirment leur présence en signant la liste de présence. Sur la base de cette liste, les jetons de présence sont versés.

La Chambre peut, d'un commun accord, se réunir et prendre des décisions en utilisant tous les moyens de communication modernes, tels que la conférence téléphonique ou la vidéoconférence.

Si une décision urgente s'impose ou s'il s'avère impossible de réunir à bref délai un nombre de membres suffisant, le président peut décider de consulter les membres par écrit. Dans ce cas, les membres disposent d'un délai d'au moins deux jours ouvrables pour faire connaître leur position.

Article 8.- Le président ouvre et clôture la séance. Il mène les débats et dispose pour ce faire de tous les pouvoirs nécessaires.

Article 9.- La Chambre ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres, y compris le président, sont présents ou représentés.

Si tel n'est pas le cas, le président peut convoquer une nouvelle réunion sans tenir compte du délai fixé à l'article 3.

Lors de cette nouvelle réunion, la Chambre délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 10.- Tout membre de la Chambre et le président peuvent se faire représenter par une procuration écrite à un autre membre.

Nul ne peut disposer de plus d'une procuration.

La procuration écrite doit être remise au secrétariat au plus tard au début de la réunion.

Article 11.- Si un membre est remplacé en cours de mandat, le nouveau membre met fin au mandat du membre qu'il remplace. Les membres continuent à siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Article 12.- La Chambre peut, sur proposition du président, reporter la discussion de certains points de l'ordre du jour.

Article 13.- Les avis confidentiels de la Cellule de traitement des informations financières sont transmis à la Chambre via l'application en ligne.

Article 14.- La Chambre demande l'avis des experts ad hoc si nécessaire.

Le secrétariat envoie une invitation électronique aux experts ad hoc leur demandant de fournir un avis écrit.

A la demande de la Chambre, les experts ad hoc peuvent être invités à venir apporter des explications.

Article 15.- En principe, la Chambre décide par consensus. Si cela s'avère impossible, et si le président en prend l'initiative, elle décide à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 16.- Le président et les membres ont le droit de vote.

Les experts ad hoc n'ont pas de droit de vote.

Un membre peut s'abstenir de voter. Les voix des abstentions ne sont pas prises en compte.

Article 17.- La correspondance destinée à la Chambre doit être envoyée ou remise au secrétariat.

III. Le secrétariat

Article 18.- Le SPF Economie assure le secrétariat de la Chambre. Les secrétaires exercent leurs fonctions sous l'autorité du président.

Article 19.- Le secrétariat est chargé de la préparation des dossiers et des réunions, de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance et de la conservation des archives. Le secrétariat peut soumettre à la Chambre une proposition visant à évaluer les documents quant à leur recevabilité et leur caractère complet. L'évaluation finale revient à la Chambre.

IV. Incompatibilités et obligation de discrétion

Article 20.- Les mandats du président et des membres de la Chambre sont incompatibles avec : 1° la fonction d'expert effectif ou suppléant au Collège de l'Ombudsfin ;2° la fonction d'ombudsman de l'Ombudsfin ;3° un mandat ou une fonction dans un établissement de crédit ;4° la fonction de représentant d'un établissement de crédit ;5° la fonction de représentant d'une entreprise ou d'une mission diplomatique qui a introduit une demande auprès de la Chambre ;6° la fonction d'administrateur d'une entreprise qui a introduit une demande auprès de la Chambre ;7° une fonction publique attribuée par élection.

Article 21.- Le membre qui se trouve en conflit d'intérêts ne traitera pas le dossier et ne participera pas à la délibération ni au vote.

Il en informe immédiatement le président et le secrétariat.

L'existence du conflit est consignée dans le procès-verbal de la réunion.

Article 22.- Les membres de la Chambre et tous ceux qui participent à ses travaux sont tenus à un devoir de discrétion pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 23.- Les membres traitent les dossiers qui leur sont soumis dans le respect des principes d'objectivité et d'égalité de traitement.

V. Dispositions finales

Article 24.- Le SPF Economie, au sein duquel siège la Chambre, agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. Les membres de la Chambre signent une déclaration relative à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles auxquelles ils ont accès.

Article 25.- Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur dès son approbation par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

La Chambre ne peut valablement délibérer sur des amendements du règlement intérieur que si les modifications proposées sont préalablement inscrites à l'ordre du jour. Aucun amendement ne peut être adopté sans la majorité simple des voix exprimées.

Tout amendement devra être approuvé par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 avril 2023 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre du service bancaire de base.

Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE .

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