publié le 24 septembre 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxe
16 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxe
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1);
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (2), notamment les articles 369 et 371, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (3);
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxe, notamment les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 (4);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence;
Considérant le fait que le présent arrêté vise à appliquer les nouvelles dispositions en matière de cotisation d'emballage telles que stipulées aux articles 24 et 25 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que les opérateurs économiques répondant à la nouvelle notion de redevable doivent disposer d'un certain délai leur permettant d'appliquer le présent arrêté; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.§ 1. Un article 1erbis est inséré au Titre Il avant le Chapitre 1er de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à écotaxe, rédigé comme suit : « Article 1erbis, § 1er. Toute personne physique ou morale qui conditionne des boissons visées à l'article 370 de la loi en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons est tenue de déposer une déclaration de profession établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par le directeur général auprès du receveur des accises ou des douanes et accises du ressort dans lequel elle est établie.
Cette personne doit tenir une comptabilité comportant les éléments suivants : - la quantité de boissons réceptionnées, exprimée en hectolitre, sous la référence aux factures d'achat ou aux bons de livraison; - la quantité de boissons conditionnées en récipients individuels, par date et type de récipient(s). § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, est dispensée du dépôt de déclaration de profession toute personne physique ou morale ayant la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou de représentant fiscal au sens de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. » § 2. L'intitulé du Chapitre Ier du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé qui suit : « Mise à la consommation de récipients individuels avec paiement de la cotisation d'emballage. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 3.Le redevable de la cotisation d'emballage, visé à l'article 369, 12°, de la loi, s'acquitte du paiement de la cotisation d'emballage dans les formes et aux mêmes conditions, en ce compris celles afférentes aux délais de paiement, que celles appliquées en matière d'accise. »
Art. 4.L'intitulé du Chapitre II du Titre Il du même arrêté est remplacé par l'intitulé qui suit : « Reconnaissance de la qualité de récipient individuel réutilisable ».
Art. 5.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots "récipients réutilisables" sont remplacés par les mots "récipients individuels réutilisables".
Art. 6.L'intitulé du Chapitre III du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé qui suit : « Mise à la consommation de récipients individuels en exonération de la cotisation d'emballage ».
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 2, de la loi, est octroyée au redevable pour autant qu'il fournisse la preuve que les récipients individuels sont réutilisables ».
Art. 8.A l'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, les mots "Exempté de la cotisation d'emballage" sont remplacés par les mots "Exonéré de la cotisation d'emballage".
Art. 9.L'intitulé du Chapitre IV du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé qui suit : « Mise à la consommation de récipients individuels non soumis à la cotisation d'emballage ».
Art. 10.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 8.La déclaration de mise à la consommation relative aux récipients individuels non soumis à la cotisation d'emballage en vertu de l'article 371, § 3, 2°, de la loi est revêtue, en case 44, de la mention "Non soumis à la cotisation d'emballage", de la disposition légale prévoyant la non-soumission à la cotisation d'emballage ainsi que du matériau constitutif du récipient. »
Art. 11.L'intitulé du Chapitre V du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé qui suit : « Mise à la consommation de récipients individuels en franchise de la cotisation d'emballage. »
Art. 12.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 9.Les récipients individuels soumis à la cotisation d'emballage destinés à être livrés dans les situations visées à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de la cotisation d'emballage. »
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 septembre 2004.
D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Moniteur belge du 20 juillet 1993.(3) Moniteur belge du 15 juillet 2004 - Ed.2. (4) Moniteur belge du 5 mars 2004 (5) Moniteur belge du 21 mars 1973. (6) Moniteur belge du 15 juillet 1989 (7) Moniteur belge du 20 août 1996.