publié le 21 novembre 2001
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé
16 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé (1)
La Ministre de l'Emploi, Le Ministre des Affaires sociales, La Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, remplacé par les lois du 26 mars 1999 et du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 1998 et du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels du 6 juillet 1999, du 10 janvier 2000, du 8 juin 2000, du 20 décembre 2000 et du 7 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les employeurs du secteur non-marchand privé puissent continuer à bénéficier à partir du 1er juillet 2001 des mesures de promotion de l'emploi et qu'il y a lieu de maintenir les emplois créés dans ce cadre et d'attribuer à cette fin les moyens nécessaires aux fonds sectoriels sans discontinuité, Arrêtent :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels des 6 juillet 1999, 10 janvier 2000, 8 juin 2000 et 7 mars 2001, est remplacé comme suit : «
Art. 2.Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suivants : - Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés : 48.257. 447,86 EUR; - Fonds Maribel social pour les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé : 21.646.219,67 EUR; - Fonds Sociale Maribel revalidatiecentra : 1.304.580,55 EUR; - Fonds Maribel social des centres de revalidation : 502.129,41 EUR; - Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen : 1.635.470,07 EUR; - Fonds Maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants : 1.183.546,54 EUR; - Fonds Maribel social pour les soins à domicile : 3.873.375,94 EUR; - Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten : 2.369.911,65 EUR; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 1.652.184,29 EUR; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 1.484.634,30 EUR; - Fonds Sociale Maribel voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp : 6.178.117,60 EUR; - Fonds Maribel social R.W. - R.B. - C.G. : 3.040.357,02 EUR; - Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap : 15.231.094,80 EUR; - Fonds sectoriel Mirabel : 8.746.315,56 EUR; - Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 5.970.876,08 EUR; - Fonds social Maribel Social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 5.925.154,60 EUR; - A.S.B.L. Fonds Maribel social pour les entreprises d'insertion qui ont le statut d'a.s.b.l. et les « sociale werkplaatsen » du secteur privé : 1.589.754,71 EUR; - Fonds Maribel Social pour les institutions et services relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement : 97.445,71 EUR; - Fonds social bruxellois `Maribel social' pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté : 958.494,91 EUR; - Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling : 8.742.671,77 EUR; - Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté : 3.613.418,50 EUR. »
Art. 2.L'article 2bis, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000, est remplaçé par la disposition suivante : «
Art. 2bis.Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suplémentaires suivants : 1° Fonds maribel social pour les soins infirmiers à domicile : 1.934.313,17 EUR; 2° Fonds maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 2.579.084,23 EUR. »
Art. 3.L'article figurant à la première ligne du tableau ci-dessous, se rapporte au présent arrêté ministériel. Pour les montants exprimés en euro dans la première colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la deuxième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Bruxelles, le 16 octobre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer, Moniteur belge du 27 janvier 2000.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 9 juin 1999.
Arrêté ministériel du 4 mai 1999, Moniteur belge du 24 juin 1999.
Arrêté ministériel du 6 juillet 1999, Moniteur belge du 20 juillet 1999.
Arrêté ministériel du 10 janvier 2000, Moniteur belge du 24 mars 2000.
Arrêté ministériel du 8 juin 2000, Moniteur belge du 13 juillet 2000.
Arrêté ministériel du 20 décembre 2000, Moniteur belge du 13 février 2001.
Arrêté ministériel du 7 mars 2001, Moniteur belge du 10 avril 2001.