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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2012
publié le 08 janvier 2013

Arrêté ministériel portant création du Groupe de Travail flamand Dépistage de Population aux affections congénitales chez les nouveaux-nés à l'aide d'un échantillon de sang

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autorite flamande
numac
2012207570
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08/01/2013
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16/11/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant création du Groupe de Travail flamand Dépistage de Population aux affections congénitales chez les nouveaux-nés à l'aide d'un échantillon de sang


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par le décret du 20 mars 2009, notamment les articles 20 et 31;

Vu le décret du 8 juin 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53 à 57 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 septembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011 et 10 juin 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies, notamment l'article 5, § 1er, 3° et § 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 septembre 2012, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid" (Agence flamande Soins et Santé);2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;3° arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive.

Art. 2.Le Groupe de Travail flamand Dépistage de Population aux affections congénitales, ci-après dénommé groupe de travail flamand, est créé.

Il s'agit d'un groupe de travail flamand d'appui, tel que visé à l'article 3, § 2, b, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, qui vise à appuyer au niveau du contenu et de l'organisation, à suivre et à coordonner l'exécution du dépistage de population flamand aux affections congénitales chez les nouveaux-nés à l'aide d'un échantillon de sang, ci-après dénommé dépistage de population.

Art. 3.Le groupe de travail flamand est créé pour une durée indéterminée.

Art. 4.§ 1er. Le groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes : 1° suivre et conseiller sur les évolutions aux niveaux scientifique et sociétal en matière de dépistage des affections congénitales chez les nouveaux-nés à l'aide d'un échantillon de sang, entre autres sur la base de la littérature scientifique, de consensus et textes de presse européens, surtout lorsque ceux-ci peuvent avoir un impact sur le dépistage de population flamand aux affections congénitales;2° suivre et surveiller les activités des sous-groupes de travail éventuels;3° suivre et conseiller sur la gestion de la qualité et l'évaluation du dépistage de population et, en tout cas, la formulation de critères d'évaluation, d'indicateurs, de propositions d'amélioration et d'ajustement et de procédures y afférentes;4° suivre et conseiller sur les méthodologies et les initiatives relatives à la sensibilisation de divers groupes cibles dans le cadre du dépistage de population;5° conjointement avec l'agence et les organisations oeuvrant sur le terrain, formuler, suivre, évaluer et, si nécessaire, reformuler des accords dans un guide sur l'organisation du dépistage de population;6° évaluer et conseiller sur la liste des affections congénitales à dépister chez les nouveaux-nés à l'aide d'un échantillon de sang, et préparer un dossier motivé pour le groupe de travail flamand dépistage de population;7° émettre, sur demande ou d'initiative, des avis au Ministre, à l'agence et au groupe de travail flamand dépistage de population sur le dépistage d'affections congénitales chez les nouveaux-nés à l'aide d'un échantillon de sang en général et sur les points susvisés en particulier. § 2. Le groupe de travail flamand fait rapport au Ministre et à l'agence sur la réalisation des missions, à l'aide de rapports et d'avis du groupe de travail flamand. § 3. Le groupe de travail flamand établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre d'intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation de l'agence. § 4. L'agence assure les tâches de secrétariat, à savoir le soutien administratif, logistique et, en fonction de son expertise, thématique du groupe de travail flamand.

Si des sous-groupes de travail sont créés, l'agence n'est pas responsable du soutien administratif, logistique et thématique, sauf disposition contraire lors de l'approbation de la création d'un sous-groupe de travail, visé à l'article 5, § 1er, alinéa quatre.

Art. 5.§ 1er. M. Pieter Vandenbulcke est nommé, au nom de la "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid", président du groupe de travail flamand.

Le président peut se faire remplacer en désignant lui-même un remplaçant. S'il ne désigne pas de remplaçant, le membre le plus âgé présent préside la réunion du groupe de travail flamand. Si le président se fait remplacer pendant plus de six mois consécutifs, le Ministre désigne un autre président.

Le président peut créer un ou plusieurs sous-groupes de travail après l'approbation de l'agence. A cet effet, il communique son intention de création d'un sous-groupe de travail à l'agence, y compris les aspects partiels de la mission du groupe de travail flamand qui seront effectués par le sous-groupe de travail, le calendrier pour réaliser ces aspects partiels, la composition et le nombre maximal de membres.

Le président du groupe de travail certifie la liste des présences sincère et véritable. § 2. Les personnes suivantes sont nommées membres du groupe de travail flamand : 1° M.Alliet, Philippe; 2° M.Borry, Pascal; 3° Mme Debaere, Lut;4° Mme De Meirleir, Linda;5° Mme De Ronne, Nadine;6° M.De Schepper, Jean; 7° M.Eyskens, François; 8° Mme Laeremans, Hilde;9° Mme Loccufier, Anne;10° M.Philips, Eddy; 11° Mme Van Holsbeeck, Ann;12° M.Vermeersch, Pieter. § 3. Les membres, visés au paragraphe 2, peuvent désigner un remplaçant lorsqu'ils ne peuvent pas participer à une réunion. § 4. Les données d'identification et les coordonnées des personnes, visées au présent article, sont conservées par l'agence.

Art. 6.La déclaration d'intérêts, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, comprend les données suivantes : 1° l'objectif d'une déclaration d'intérêts;2° la description de ce qui peut constituer un conflit d'intérêts;3° les mesures éventuelles lors d'un conflit d'intérêts;4° la déclaration.

Art. 7.En application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, les personnes suivantes et leurs remplaçants éventuels, visés à l'article 5, sauf si ces remplaçants ne relèvent pas du champ d'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, ne bénéficient pas d'une indemnité parce qu'ils sont liés à une autorité ou à une organisation financée par l'Autorité flamande et que la participation au groupe de travail flamand n'appartient pas aux tâches de leur organisation : 1° Mme De Meirleir, Linda;2° Mme De Ronne, Nadine;3° M.Eyskens, François; 4° Mme Laeremans, Hilde;5° M.Philips, Eddy; 6° M.Vandenbulcke, Pieter.

Art. 8.L'indexation, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, se fait chaque année d'activité à partir du 1er janvier, selon la formule suivante : indemnité année X = indemnité AGF x indice de décembre X-1/indice de santé décembre 2008 où : "indemnité AGF" = l'indemnité, visée à l'article 8, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008; "année X" = l'année d'activité à laquelle l'indemnité a trait; "indemnité année X" est arrondie à deux décimales; "indice de santé décembre 2008" = 111,24 (2004 = 100).

Bruxelles, le 16 novembre 2012.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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