publié le 28 novembre 2011
Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées
16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la
loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/01/1998
pub.
04/02/1998
numac
1998003047
source
ministere des finances
Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (1);
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées (2), modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses (3);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'apporter les modifications nécessaires aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées, que ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012, que les opérateurs économiques concernés en sont informés et qu'ils ont déjà pris les dispositions nécessaires; que dans ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :
Article 1er.Dans les articles 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 52, 53, 59, 60, 61, 69 et 70 de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d'exonération pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées, le mot « administrateur » est remplacé par le mot « administrateur général ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, le septième tiret est remplacé comme suit : « - arômes : extraits de plantes relevant du code NC 1302 19 30, utilisés pour la fabrication de boissons ou de produits destinés à la consommation humaine; les préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes relevant du code NC 2106 90, des types utilisés pour la fabrication de boissons, les mélanges de substances odoriférantes et les mélanges à base d'une ou plusieurs de ces substances, relevant du code NC 3302, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ainsi que les autres préparations à base des substances odoriférantes relevant du code NC 3302, des types utilisés pour la fabrication des boissons; les codes de la Nomenclature Combinée dont question ci-avant sont ceux en vigueur à la date du 12 novembre 2003; ».
Art. 3.La version française de l'article 17, 1er alinéa, du même arrêté est modifiée comme suit : « En vue de la constatation de rendement, la production d'une journée ou d'une période de travail est recueillie soit dans le vaisseau-mesureur soit via un compteur d'alcool. ».
Art. 4.La version française de l'article 23, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. L'entrepositaire agréé met à la disposition du fonctionnaire désigné par l'administrateur général un guide d'utilisation contenant le protocole d'intervention en cas d'anomalie. Cet ouvrage est consultable en tout temps. »
Art. 5.L'article 32 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 32.La dénaturation de l'alcool éthylique doit s'effectuer en présence des agents dans un vaisseau-mesureur contenant les substances dénaturantes. »
Art. 6.L'article 44, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. Aux conditions fixées par l'administrateur général et à titre exceptionnel, l'usage d'autres dénaturants peut être accepté ou la dispense de l'obligation d'ajouter des dénaturants peut être accordée. »
Art. 7.L'article 49 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art.49. § 1er. Est tenue d'être en possession d'une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées », toute personne qui : a) produit ou transforme de l'alcool éthylique ou des boissons alcoolisées en dehors d'un entrepôt fiscal conformément à l'article 22 de la loi;b) exerce une activité économique et qui souhaite utiliser de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou - le cas échéant - des boissons alcoolisées en exonération de l'accise;c) exerce une activité économique et qui acquiert de l'alcool éthylique complètement dénaturé au sens du règlement;d) fait commerce d'alcool éthylique ou de boissons alcoolisées déjà mis à la consommation et qui ne dispose pas du statut d'entrepositaire agréé, de destinataire enregistré, de destinataire enregistré à titre temporaire ou d'expéditeur enregistré. § 2. L'autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées » se compose de plusieurs types, définis comme suit : - « transformateur », en application de l'article 49, § 1er, a) ; - « testeur », « utilisateur-recherche scientifique », « utilisateur-secteur médical » et « utilisateur-procédés de production », en application de l'article 49, § 1er, b) ; - « utilisateur final », en application de l'article 49, § 1er, c) ; - « commerçant », en application de l'article 49, § 1er, d). § 3. La demande d'autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées » est introduite auprès : - du fonctionnaire désigné par l'administrateur général dans le ressort du lieu d'utilisation, du lieu d'établissement ou du point de distribution; - de l'administrateur général, aux conditions qu'il fixe, si l'autorisation comprend différents lieux d'utilisation, lieux d'établissement ou points de vente qui dépendent de plusieurs directions régionales.
La demande est introduite au moins un mois avant le début de toute activité au moyen du formulaire joint à l'annexe 4. L'administrateur général rédige la note explicative relative audit formulaire.
La personne qui le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté est tenue, conformément au § 1er, de disposer d'une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées », doit introduire une demande en ce sens endéans les deux mois de cette entrée en vigueur. § 4. Le modèle de l'autorisation fait l'objet de l'annexe 5.
Le titulaire de l'autorisation doit notifier sans délai à l'autorité ayant délivré ladite autorisation tout élément pouvant conduire à la modification ou au retrait de celle-ci.
La révocation d'une autorisation a lieu sous les conditions énoncées aux articles 23 et 24 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise. § 5. La vente ou la cession d'alcool éthylique dénaturé par un titulaire d'une autorisation, accordée sur base des articles 57, 57/1 et 58, est interdite. § 6. Il est interdit de détenir des appareils à distiller là où il est fait usage d'alcool éthylique dénaturé, exception faite pour ceux à l'égard desquels il n'est pas exigé une déclaration préalable prévue à l'article 59. »
Art. 8.L'article 53, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 50, le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » et le titulaire d'une autorisation « commerçant » sont dispensés de l'obligation de tenir une comptabilité matières. »
Art. 9.L'article 54 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier des exonérations de l'accise visées à l'article 18, 7°, a) à d), de la loi, pour l'utilisation d'alcool éthylique non dénaturé, doit détenir une autorisation entrepositaire agréé. »
Art. 10.L'article 55 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 55.Sans préjudice des dispositions particulières définies aux articles 56 à 58, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier des exonérations de l'accise pour l'utilisation de boissons alcoolisées conformément à l'article 18, 7°, a) de la loi ou pour l'utilisation d'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges conformément à l'article 18, 7°, a) à d), de la loi, ainsi que toute personne exerçant une activité économique et qui acquiert de l'alcool éthylique complètement dénaturé au sens du règlement, doit introduire préalablement une demande d'autorisation. ».
Art. 11.L'article 57, 1er alinéa, du même arrêté est remplacé comme suit : « Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges à des fins de recherche scientifique, conformément à l'article 18, 7°, b), de la loi, doit disposer d'une autorisation alcool éthylique et boissons alcoolisées « utilisateur-recherche scientifique ». »
Art. 12.Dans ce même arrêté, un article 57/1 est inséré : «
Art. 57/1.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser de l'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies, conformément à l'article 18, 7°, c), de la loi, doit disposer d'une autorisation alcool éthylique et boissons alcoolisées « utilisateur-secteur médical ».
Dans la demande visée à l'article 55, doit figurer la mention du dénaturant à utiliser ainsi que l'estimation de la quantité d'alcool éthylique dénaturé à utiliser sur base annuelle, exprimée en litres.
En outre, doit y être mentionnée, la disposition légale sur base de laquelle l'exonération de l'accise peut être octroyée. »
Art. 13.L'article 63 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 63.Sans préjudice de ce qui est fixé à l'article 5 du Règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, tout transport d'alcool éthylique à des fins commerciales qui ne se trouve pas en régime de suspension de droits doit être couvert par un document commercial à présenter à toute réquisition des agents. »
Art. 14.L'article 66, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. La circulation intérieure d'alcool éthylique dénaturé suivant les normes belges ou - le cas échéant - de boissons alcoolisées à destination d'un titulaire d'une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées », visée aux articles 56 à 58, a lieu sous couvert d'un document commercial. »
Art. 15.L'article 69, § 4, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 4. Les livres, fiches et autres relevés remplis doivent être conservés et tenus à la disposition des agents jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la dernière inscription. »
Art. 16.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re ci-jointe.
Art. 17.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 ci-jointe.
Art. 18.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 ci-jointe.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 16 novembre 2011.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 4 février 1998.(2) Moniteur belge du 27 novembre 2009.(3) Moniteur belge du 31 décembre 2010.(4) Moniteur belge du 21 mars 1973.(5) Moniteur belge du 15 juillet 1989.(6) Moniteur belge du 20 août 1996. Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2011.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2011.
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2011
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2011.
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2011
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2011.