publié le 19 avril 2012
Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instaurant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, pour ce qui concerne le segment des pêcheurs côtiers et la subdivision des licences de pêche existantes
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
16 MARS 2012. - Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instaurant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, pour ce qui concerne le segment des pêcheurs côtiers et la subdivision des licences de pêche existantes
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009;
Vu le Règlement (CE) n° 26/2004 du Conseil du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1799/2006 de la Commission du 6 décembre 2006;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures visant à protéger les ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 avril 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 5°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2011;
Vu l'avis 50.759/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 9 février 2006 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques en ce qui concerne le segment pêche côtière et concernant l'abrogation de trois arrêtés ministériels;
Considérant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011, 12 avril 2011, 29 juin 2011 et 30 septembre 2011;
Considérant la concertation "Table ronde sur la Crevette", où la durée maximale du voyage en mer de 24 heures a été jugée trop courte; ce point a été marqué comme point d'action;
Considérant que la demande existe de faciliter l'accès à la pêche en mer professionnelle par la possibilité de diviser les licences de pêche, tel que visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005; que cette problématique a été abordée lors des discussions à l'occasion de la révision de la politique commune de la pêche à partir de 2013 et a constitué un point d'action résultant des "Tables rondes sur la Crevette";
Considérant que des spéculations possibles avec des puissances motrices doivent être contrées;
Vu l'avis de la Centrale des Armateurs du 3 mars 2011 sur la division de la licence de pêche, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 : l'arrête du Gouvernement flamand du 16 décembre instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011;2° GVS : grand segment de flotte, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005;3° KVS : petit segment de flotte, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005. CHAPITRE 2. - Durée maximale du voyage en mer dans le segment de la pêche côtière
Art. 2.La durée maximale des voyages en mer des navires dans le segment de la pêche côtière, visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, est fixée à 48 heures au maximum. CHAPITRE 3. - Division de la licence de pêche Section 1re. - Possibilités
Art. 3.En exécution de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, une licence de pêche qui est échue suite au retrait sans aide publique d'un bateau de pêche de la flotte, peut être divisée en deux ou plus de licences de pêche. En outre, la puissance motrice retirée peut être utilisée partiellement pour la jonction de puissances motrices et l'adaptation du facteur du droit de pêche par le retrait et la remise de puissances motrices, tel que visé aux chapitres IV et IV/1 de l'arrêté précité. Section 2. - Formulaire de demande et conditions d'octroi de nouvelles
licences de pêche
Art. 4.Le propriétaire d'un bateau de pêche avec une licence de pêche peut introduire une demande auprès du service pour diviser la licence de pêche en une ou plus de licences de pêche. A cet effet, le service met un modèle à disposition.
Art. 5.Lors de la division de la licence de pêche d'un bateau de pêche, le propriétaire est tenu de remettre la licence de pêche au service. Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2, des articles 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 et des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 12 du présent arrêté, il reçoit les nouvelles licences de pêche correspondantes auprès du service.
Art. 6.Seuls des corps de navires de moins de vingt ans entrent en ligne de compte pour une nouvelle licence de pêche qui est délivrée dans le cadre de la division d'une licence de pêche.
Le propriétaire présentera les documents du navire, délivrés par le Service du Contrôle de la Navigation et des Transports maritimes du Service public fédéral Mobilité et Transport, certifiant la capacité de pêche, exprimée en tonnage brut, et la puissance motrice, et démontrant la navigabilité du bateau de pêche.
Au cas où le navire a été repris dans le passé au registre de la flotte de pêche de la CE, le propriétaire signale le numéro unique. Section 3. - Affectation des puissances motrices retirées
Art. 7.La somme des puissances motrices, visée aux licences de pêche à délivrer, éventuellement majorée des puissances motrices supplémentaires, majorée des puissances motrices, destinées à cumuler les puissances motrices, également majorée des puissances motrices, destinées à adapter le facteur du droit de pêche, ne peut jamais être supérieure à la totalité de la puissance motrice.
La partie de la puissance motrice retirée qui ne peut être attribuée aux nouvelles licences de pêche, soit comme puissance motrice, soit comme puissance motrice additionnelle, et qui n'est pas destinée à cumuler des puissances motrices, ni à adapter le facteur du droit de pêche, échoit pour le propriétaire et est mise à la disposition du service. Section 4. - Attribution du segment de flotte
Art. 8.Des navires avec une puissance motrice d'au minimum 73 kW et d'au maximum 221 kW, éventuellement y compris la puissance motrice additionnelle, sont joints au petit segment de flotte.
Si le navire répond aux conditions, le propriétaire peut introduire une demande pour faire reprendre le navire dans le segment de la pêche côtière.
Des navires avec une puissance motrice supérieure à 221 kW, éventuellement y compris la puissance motrice additionnelle, sont joints au grand segment de flotte.
Aucune licence de pêche n'est délivrée pour des navires de pêche avec une puissance motrice de moins de 73kW. La puissance motrice additionnelle n'entre pas en ligne de compte pour réaliser cette disposition. Section 5. - Dispositions anti-spéculation
Art. 9.Des navires avec des licences de pêche délivrées dans le cadre de la division d'une licence de pêche échue en deux ou plus de licences de pêche dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, n'entrent pas en ligne compte pour un retrait à la flotte dans les cinq premières années suivant leur délivrance, ni pour une augmentation des puissances telle que visée à l'article 8 de l' arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, ni pour l'augmentation du facteur du droit de pêche, tel que visé au chapitre IV/1 de l' arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, ni pour une division ultérieure en application du chapitre III du présent arrêté.
Si la licence de pêche est adaptée pendant les cinq premières années après la délivrance de la nouvelle licence de pêche dans le cadre de la division de licences de pêche, résultant de l'application des articles 7 ou 8 de l' arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, le premier alinéa du présent article s'applique pour une nouvelle période de cinq ans qui prend cours le jour de la délivrance de la nouvelle licence de pêche résultant de l'adaptation.
Si le bateau de pêche pour lequel la licence de pêche est délivrée dans le cadre du présent arrêté, n'attrape pas au moins les captures de dix journées en mer dans un port belge et les propose à la vente dans une criée belge, la licence de pêche échoit définitivement et la capacité de pêche correspondante est mise à la disposition du service.
Cette condition reste en vigueur pendant la période, visée aux premier et deuxième alinéas. Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 restent invariablement en vigueur.
Lors de la division de la licence de pêche, le certificat du droit de pêche échoit. Pour les nouvelles licences de pêche, qui sont délivrées dans le cadre de la division, le facteur du droit de pêche est assimilé à 1. Section 6. - Délais de remplacement
Art. 10.Si le propriétaire d'un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant sans licence de pêche, il obtient une licence de pêche du Service des bateaux de pêche remplaçants à condition que le bateau de pêche soit remplacé dans un délai d'un an à partir de la date de radiation dans la "Liste officielle des navires de pêche belges" du bateau de pêche dont la licence de pêche est divisée.
Si la radiation du bateau de pêche en question dans la "Liste officielle des navires de pêche belges" intervient à l'occasion d'un naufrage, d'une expropriation ou d'un autre évènement comparable, le remplacement doit intervenir par division de la licence, dans un délai de trois ans à partir de la date de radiation.
La licence de pêche du bateau de pêche à diviser doit être remise au Service par le propriétaire. Si le remplacement par la division de la licence de pêche n'est pas effectué respectivement dans les délais ci-dessus mentionnés, la licence de pêche échoit du bateau de pêche à diviser échoit définitivement pour le propriétaire concerné. La capacité correspondant à la licence de pêche est mise à la disposition du Service. Section 7. - Normes de tonnage brut
Art. 11.§ 1er. Dans le grand segment de flotte et le segment pêche côtière, la jauge brute du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à 0,30 multiplié par la puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW, qui est réservée pour la licence.
Dans le petit segment de flotte, la jauge brute du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à 0,445 multiplié par la puissance motrice retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW, qui est réservée pour la licence. § 2. Dans le grand segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 385 GT, ni une puissance motrice supérieure à 1 200 kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres.
Dans le petit segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant par une division de la licence de pêche, ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 98 GT, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW. Dans le segment pêche côtière, le bateau de pêche remplaçant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 70 GT, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW. § 3. La partie de la puissance motrice ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée en cas de remplacement par la division d'une licence de pêche, comme visé aux §§ 2 et 3 inclus, est mise à la disposition du Service. Section 8. - Glissement de kW des segments
Art. 12.Si, sur une base annuelle, le glissement de kW du GVS vers le KVSiK suite à la subdivision de la licence de pêche en une ou plus de licences de pêche, est supérieur au glissement de kW du KVS vers le GVS suite à la jonction de puissances motrices, la répartition des segments KVSiK/GVS des possibilités de pêche peut être ajustée au profit du KVSiK. A l'alinéa premier, il est entendu par KVSiK : petit segment de flotte, majoré du segment de pêche côtière, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
L'article 2 produit ses effets le 16 août 2011.
Bruxelles, le 16 mars 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS