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Arrêté Ministériel du 16 mars 2001
publié le 26 avril 2001

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012281
pub.
26/04/2001
prom.
16/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/16/2001012281/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 MARS 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 (Moniteur belge du 30 juin 1999) fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi tel que modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999 (Moniteur belge du 15 juillet 1999);

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation du 17 novembre 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion du 18 novembre 1999;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 26 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 3 octobre 2000, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 10 des 40 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 74 des 210 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 15 des 43 emplois de conseiller adjoint pour l'emploi sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 6 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 5 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 5 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; l'emploi d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 80 des 321 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 60 des 241 emplois d'assistant principal pour l'emploi sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 3 des 10 emplois de comptable principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D; 1 des 3 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 58 des 286 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 193 des 879 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement de 30 F; 246 des 879 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement de 30 H; 88 des 879 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 14 des 45 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 10 des 45 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 3 des 45 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. B. Personnel technique L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 3 des 16 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 5 des 16 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 25 des 52 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.16 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de traitement 10 C, 4 emplois de contrôleur social principal rémunérés par l'échelle de traitement 28 J, 1 emploi de comptable principal rémunéré par l'échelle de traitement 28 D, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris aux articles 1er, § 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi tel que modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 13 juin 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Mme L. ONKELINX

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