publié le 22 avril 1999
Arrêté ministériel portant exécution des arrêtés du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatifs à l'octroi d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements sociaux, de transit, d'insertion et moyens, ainsi que la démolition d'un bâtiment non améliorable
16 MARS 1999. - Arrêté ministériel portant exécution des arrêtés du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatifs à l'octroi d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements sociaux, de transit, d'insertion et moyens, ainsi que la démolition d'un bâtiment non améliorable
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 29, 30, 31, 32, 33, 35 à 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la création de logements sociaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la création de logements de transit;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la création de logements d'insertion;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la création de logements moyens;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions, Arrête :
Article 1er.Préalablement à l'introduction de la demande, le demandeur sollicite auprès de l'administration l'enquête de salubrité dont question à l'article 40 du Code wallon du logement.
Cette enquête est établie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions.
A défaut de recevoir le rapport de salubrité dans les 45 jours à dater de la réception de sa demande, le demandeur peut introduire sa demande de subvention.
Art. 2.Le demandeur introduit une demande de subvention en double exemplaire auprès de l'administration, au moyen du formulaire type fourni par celle-ci.
Art. 3.§ 1er. Le demandeur fixe la date de l'assemblée plénière et convoque les parties, lorsqu'une assemblée plénière est prévue et que la demande de subvention a été déclarée complète.
Au moins 15 jours avant la date retenue, le demandeur fait parvenir un exemplaire du dossier complet à chacune des parties.
Sont convoqués à cette assemblée : 1° le représentant du demandeur qui dresse le procès-verbal de l'assemblée;2° un représentant de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble visé;3° un représentant de l'administration;4° le fonctionnaire délégué ou son représentant;5° s'il échet, la personne chargée de l'enquête de salubrité;6° lorsque la demandeur l'estime nécessaire, tout représentant d'une autre administration ou d'un service public. La présidence est assurée par le représentant de l'administration. Il peut la déléguer au demandeur. § 2. Au cours de l'assemblée plénière, une visite sur place a lieu et le dossier présenté par le demandeur est examiné. Chaque participant émet un avis et fait part, s'il y a lieu, de ses remarques, suggestions et propositions.
L'assemblée plénière approuve l'avant-projet sous réserve des conditions déterminées lors de cette réunion.
Le procès-verbal de l'assemblée plénière détermine : 1° l'opportunité de procéder à l'affectation envisagée;2° si nécessaire, le caractère améliorable de l'immeuble proposé pour l'opération;3° le nombre et le type de logements projetés ainsi que l'importance des travaux envisagés. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, le demandeur notifie, aux parties concernées, le procès-verbal qui reprend en outre, tous les avis, suggestions et propositions formulées. Celui-ci est réputé approuvé, à défaut de remarque dans les quinze jours de sa notification.
L'administration transmet le procès-verbal définitif au Ministre.
Sur la base de ces décisions, le demandeur introduit le cas échéant, une demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme.
Art. 4.Dans les 60 jours de la réception d'une demande de subvention, l'administration notifie au demandeur la conformité de la demande au présent arrêté.
Le délai est augmenté du délai nécessaire pour fournir les renseignements complémentaires demandés par l'administration.
Art. 5.Dans les douze mois de la notification de la promesse d'intervention et avant adjudication des travaux, le demandeur présente à l'approbation de l'administration, l'avis de marché et le projet des travaux proposés. Celui-ci doit être conforme à l'affectation définie dans la notification de la promesse d'intervention.
A défaut d'une décision de l'administration dans les 60 jours de la réception d'un dossier complet, le projet est réputé accepté.
Art. 6.Le résultat de l'adjudication des travaux est transmis à l'administration en vue d'obtenir l'accord du Ministre portant fixation définitive du montant de l'intervention de la Région.
La désignation des adjudicataires est soumise à l'accord préalable de l'administration.
Art. 7.Toute modification relative au nombre de logements, aux superficies habitables, à l'affectation ou à la nature des travaux ne peut être exécutée sans accord préalable de l'administration.
Art. 8.Dans les deux mois de la fin des travaux, le demandeur transmet à l'administration le décompte final des travaux.
Art. 9.Le demandeur avertit l'administration de la date de réception des travaux. Il transmet une copie du procès-verbal de réception.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Namur, le 16 mars 1999.
W. TAMINIAUX