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Arrêté Ministériel du 16 mai 2022
publié le 13 juin 2022

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Baneu Bas D1 » sis sur le territoire de la commune de Lierneux

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service public de wallonie
numac
2022041466
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13/06/2022
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16/05/2022
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Document Qrcode

16 MAI 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Baneu Bas D1 » sis sur le territoire de la commune de Lierneux


La Ministre de l'Environnement, Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.157 à R.162, R.164, § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E. signé le 22 novembre 2000 ;

Vu la lettre du 12 novembre 2020 de la Direction des Eaux souterraine de l'Antenne de Liège du Département de l'Environnement et de l'Eau accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis en date du 16 octobre 2020 ;

Vu l'avis favorable du Pôle Environnement remis en date du 6 août 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;

Vu l'avis favorable de la SPGE remis en date du 15 juillet 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;

Vu l'avis favorable par défaut de la commune de Lierneux sur le rapport sur les incidences environnementales ;

Vu la dépêche ministérielle du 5 octobre 2021 adressant au collège communal de Lierneux le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Baneu Bas D1 » sis sur le territoire de la commune de Lierneux pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu l'enquête publique organisée du 19 octobre 2021 au 18 novembre 2021, conformément aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique du 18 novembre 2021 qui s'est déroulée du 19 octobre 2021 au 18 novembre 2021sur le territoire de la commune de Lierneux, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;

Vu l'avis motivé du collège communal de Lierneux rendu en date du 22 novembre 2021 ;

Vu la proposition de déclaration environnementale jointe à l'annexe IV, résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis par les instances consultées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;

Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune

Nom de l'ouvrage

Code ouvrage

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Lierneux

Baneu Bas D1

55/3/9/003

div. 1

sect. G

n° 2215C


Art.2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/19/6973 daté du 14 novembre 2019 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1, 2 et 5, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau conformément à l'article R.157 dudit Code. § 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain constitutif de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. § 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau à savoir la SWDE ; - à l'Administration communale de Lierneux concernée par l'enquête publique ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ; - au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège.

Namur, le 16 mai 2022.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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