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Arrêté Ministériel du 16 mai 2022
publié le 13 juin 2022

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Trou du Loup » et « Gota Pira » sis sur le territoire de la commune de Manhay

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service public de wallonie
numac
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13/06/2022
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16/05/2022
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département de l'Environnement et de l'Eau


16 MAI 2022. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Trou du Loup » et « Gota Pira » sis sur le territoire de la commune de Manhay


La Ministre de l'Environnement, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.164, § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale d'Erezée, et la S.P.G.E. signé le 20 novembre 2001 ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 15 décembre 2021 de l'Inspecteur général du Département de Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 15 février 2021 ;

Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. à savoir : - Le ratio coût/bénéfice de l'installation d'une clôture sur un total de 3 350 mètres autour des ruisseaux est excessif considérant entre autre les résultats des analyses chimiques ; cette mesure ne sera pas reprise dans le programme d'actions ; - L'installation d'une clôure à 10 mètres de l'axe des drains est prise en charge ; - L'acquisition de terrain en IIa afin de permettre la mise en place de la clôture autour des drains est validée ;

Vu la dépêche ministérielle du 15 décembre 2021 adressant au collège communal de Manhay le projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Trou du Loup » et « Gota Pira » sis sur le territoire de la commune de Manhay pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 décembre 2021 au 31 janvier 2022 sur le territoire de la commune de Manhay, duquel il résulte que la demande a rencontré deux oppositions ;

Vu l'avis motivé du collège communal de Manhay rendu en date du 7 février 2022 ;

Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations écrites et/ou orales formulées au cours de l'enquête et concernant les thèmes suivants : - Un manque de clarté entre l'exploitant (commue d'Erezée) et la localisation de la zone située sur la commune de Manhay ; - Est-ce que l'exploitation des prises d'eau peut être mis en relation avec la présence de scolyte et des sécheresses ; - L'utilité de cette prise d'eau et le besoin croissant en eau sur la commune ; - L'installation de clôtures et la procédure autorisant la commune à les installer ailleurs que sur sa propriété ;

Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre ;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;

Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochées et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune

Nom de l'ouvrage

Code ouvrage

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Manhay

Trou du Loup

55/2/9/001

div. 1

sect. B

n° 2542

Manhay

Gota Pira

55/2/9/002

div.1

sect. A

n° 1157A


Art.2. § 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan à l'annexe 15 du dossier technique de délimitation des zones de prévention consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre. § 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) communes aux ouvrages de prise d'eau est délimitées par le périmètre tracé sur le plan à l'annexe 15 du dossier technique de délimitation des zones de prévention consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 5, du même Livre, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux bassins d'alimentation présumés des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochées : - A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de l'axe des drains constitutifs des prises d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise ; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie ; - Abattage et dessouchage dans la zone à clôturer ; - Acquisition des zones à clôturer. § 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochées et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant des prises d'eau à savoir l'Administration communale d'Erezée ; - à l'Administration communale de Manhay concernée par l'enquête publique ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ; - au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg ; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 16 mai 2022.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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