publié le 24 mai 2000
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
16 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, 2° et 3°, remplacé par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu la demande émise par le Ministre des Affaires sociales;
Vu les propositions émises par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, le 17 février 2000;
Vu la proposition émise par le Ministre des Affaires sociales;
Vu l'avis émis par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, le 2 mars 2000;
Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle budgétaire, le 8 mars 2000;
Vu la décision prise le 13 mars 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que les récentes modifications de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés et de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ont pour conséquence immédiate et nécessaire que la liste annexée à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit être adaptée; que la compétence du Ministre telle qu'elle est définie à l'article 35, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est liée par cela, en ce sens que les adaptations auxquelles le Ministre peut procéder tant en ce qui concerne leur opportunité que pour ce qui est de leur contenu découlent de ces modifications; que les adaptations visées dans le présent arrêté sont donc des corrections techniques et non pas des modifications de fond telles qu'elles sont visées à l'article 35, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, Arrête :
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier : a) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Article 1er.L'arrêté ministériel du 16 mars 2000 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est rapporté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° b) et 3° b) qui produisent leurs effets le 1er mai 2000 et de l'article 1er, 1° c) qui entre en vigueur le 1er juin 2000.
Bruxelles, le 16 mai 2000.
F. VANDENBROUCKE