publié le 01 juillet 2020
Arrêté ministériel portant la désignation de European Market Coupling Operator AS comme « opérateur désigné du marché de l'électricité (NEMO) » pour s'acquitter de missions liées au couplage unique journalier ou infrajournalier
16 JUIN 2020. - Arrêté ministériel portant la désignation de European Market Coupling Operator AS (EMCO) comme « opérateur désigné du marché de l'électricité (NEMO) » pour s'acquitter de missions liées au couplage unique journalier ou infrajournalier
La Ministre de l'Energie, Vu le Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, l'article 4;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 18, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 8 janvier 2012;
Vu l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la candidature de European Market Coupling Operator AS (EMCO) du 10 février 2020 en tant qu'opérateur désigné du marché de l'électricité suivant le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 précité;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 27 mars 2020, Arrête :
Article 1er.EMCO AS, dont le numéro d'entreprise est 984.058.098, est désigné comme « opérateur désigné du marché de l'électricité (NEMO) » pour s'acquitter de missions liées au couplage unique journalier ou infrajournalier suivant le Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion.
Art. 2.La désignation visée à l'article 1er est valable pour une durée de quatre ans, pour autant que le titulaire de la désignation transmette chaque année dans les vingt jours ouvrables à compter de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté un rapport au ministre qui a l'Energie dans ses attributions démontrant suffisamment que le titulaire continue à satisfaire à chacun des critères de désignation visés à l'article 6 du Règlement (UE) 2015/1222 précité.
Bruxelles, le 16 juin 2020.
M. C. MARGHEM