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Arrêté Ministériel du 16 juin 2004
publié le 27 octobre 2004

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België »

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036596
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27/10/2004
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16/06/2004
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16 JUIN 2004. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België »


Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu la loi du 11 juin 1946 attribuant la personnalité juridique à la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België »;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée par la loi du 17 juillet 1997;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, modifié par le décret du 8 décembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België », modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1973 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 portant approbation des statuts de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België », notamment l'article 9 des statuts;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu la demande d'approbation du nouveau règlement d'ordre intérieur par la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, faite le 28 mai 2004 par la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België »;

Considérant que la majorité absolue des membres ordinaires a approuvé un nouveau règlement d'ordre intérieur le 25 mai 2004;

Considérant que la décision du Comité de concertation du 10 juillet 1990, approuvée par le Conseil des Ministres du 27 juillet 1990, a éclairci le statut de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » et qu'un régime spécial relatif à la nomination par arrêté royal des membres de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » a été stipulé dans cette décision;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 juin 2004, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » joint en annexe au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 juin 2004.

Bruxelles, le 14 juillet 2004.

A. BYTTEBIER

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België » CHAPITRE Ier. - Les organes de l'Académie Section Ire. - L'assemblée générale

Article 1er.Tous les membres de l'académie font partie de l'assemblée générale et y ont voix délibérative. Section II. - Membres ordinaires

Art. 2.§1er. Les membres ordinaires constituent ensemble l'organe de décision supérieur de l'Académie. § 2. Tous les autres membres de l'académie peuvent participer aux réunions des membres ordinaires. Ils y ont droit de parole.

Art. 3.Les membres ordinaires se réunissent au moins neuf fois par an. Section III. - La commission de contrôle financier

Art. 4.§ 1er. La commission de contrôle financier se compose de trois membres de l'académie, élus conformément aux dispositions du chapitre X, section Ière, pour un mandat renouvelable d'un an. § 2. La qualité de membre de la commission de contrôle financier est incompatible avec la qualité de membre de la commission administrative.

Art. 5.La commission de contrôle financier contrôle annuellement la gestion financière de l'Académie et en fait rapport à l'assemblée générale. Section IV. - La commission de sélection

Art. 6.§ 1er. La commission de sélection est composée de onze membres de l'académie : 1° les sept membres de la commission administrative;2° quatre membres de l'académie, élus conformément aux dispositions du chapitre X, section II, pour un mandat d'un an, renouvelable trois fois au maximum. § 2. La commission de sélection est composée comme suit : 1° au moins trois personnes qui ne sont pas médecin, parmi lesquelles au moins un pharmacien et au moins un vétérinaire.2° au moins quatre membres du personnel académique indépendant d'au moins quatre universités.

Art. 7.La commission de sélection est chargée de la sélection de nouveaux membres de l'académie, conformément aux dispositions des chapitres II, III et IV. Section V. - Les commissions permanentes

Art. 8.§ 1er. L'Académie dispose de commissions permanentes pour exécuter les tâches permanentes dans le cadre de ses missions. § 2. La commission administrative règle la création, la structure et le fonctionnement des commissions permanentes. Section VI. - Les commissions particulières

Art. 9.§ 1er. L'Académie dispose de commissions particulières pour exécuter les tâches de durée et d'ampleur limitées dans le cadre de ses missions. § 2. La commission administrative règle la création, la structure et le fonctionnement des commissions particulières. CHAPITRE II. - La sélection des membres ordinaires Section Ire. - L'élection

Art. 10.Au début de chaque année calendaire, la commission de sélection présente aux membres de l'académie une proposition motivée sur la sélection de nouveaux membres ordinaires.

La commission de sélection peut proposer : 1° de ne pas entamer la sélection de nouveaux membres ordinaires;2° de déclarer vacantes un certain nombre de places de membre ordinaire et de les attribuer aux clusters des disciplines de médecin, pharmacien, vétérinaire et autres qu'elle définit, en indiquant la priorité donnée aux disciplines dans chaque cluster. La proposition est justifiée par : 1° la composition de l'Académie;2° le poids scientifique et professionnel des différentes disciplines de médecins, pharmaciens, vétérinaires et autres, sur la base d'une évaluation de la production scientifique et des acteurs dans les disciplines susvisées;3° le besoin de compétences particulières au sein de l'Académie en vue de l'accomplissement de sa mission scientifique;4° le besoin de compétences particulières au sein de l'Académie en vue de l'accomplissement de sa mission consultative. La proposition motivée requiert l'assentiment d'au moins huit membres de la commission de sélection.

Art. 11.Les membres ordinaires statuent après délibération sur l'adoption de la proposition motivée, visée à l'article 10.

L'article 50 est applicable.

Art. 12.L'Académie communique de la manière la plus indiquée aux milieux scientifique et professionnel les informations suivantes : 1° le nombre et la nature des places disponibles;2° le critère d'excellence;3° les efforts au service de l'Académie attendus des membres ordinaires;4° que l'on pose sa candidature par la présentation d'un curriculum vitae complet et par une déclaration sur la contribution que l'on compte apporter par ses efforts personnels au fonctionnement et au développement de l'Académie et à l'accomplissement de ses missions;5° la date ultime de sa candidature.

Art. 13.§ 1er. La commission de sélection propose, pour chaque place disponible, et sur la base d'une étude comparative des candidatures, un ordre de préséance des candidats retenus pour l'élection.

La commission de sélection motive ses propositions.

Les propositions motivées requièrent l'assentiment d'au moins six membres de la commission de sélection. § 2. Si la commission de sélection estime que, pour une place disponible, aucun candidat ne répond aux critères, la commission de sélection rédige une proposition motivée de n'élire personne pour une place disponible.

Art. 14.§ 1er. Au cours du mois de septembre, les membres de l'académie reçoivent les documents suivants : 1° la liste des candidats;2° les propositions motivées visées à l'article 13. § 2. Les membres de l'académie peuvent formuler par écrit des remarques relatives aux différentes propositions de la commission de sélection.

Art. 15.Après avoir pris connaissance des remarques écrites sur les propositions de la commission de sélection, et après en avoir échangé leurs idées au cours du mois d'octobre, les membres ordinaires décident par scrutin secret sur l'adoption de chaque proposition.

L'article 50 est applicable.

Art. 16.Si une proposition de la commission de sélection n'est pas adoptée, les membres ordinaires se prononcent sur le candidat suivant dans l'ordre de préséance, proposé par la commission de sélection.

L'article 50 est applicable.

Le cas échéant, la procédure visée au premier alinéa est répétée jusqu'à ce qu'un candidat soit élu ou jusqu'à ce que chaque candidat ait fait l'objet d'un vote. Section II. - La désignation à titre temporaire

Art. 17.A partir de l'élection jusqu'à la fin de la troisième année calendaire suivant l'année de l'élection, le candidat élu est membre ordinaire.

Art. 18.§ 1er. Au cours du mois de septembre de la troisième année calendaire suivant l'année de l'élection, la commission de sélection évalue l'engagement du membre ordinaire désigné à titre temporaire en faveur de l'Académie.

La commission de sélection prend contact avec l'intéressé pour l'évaluation.

Lors de l'évaluation, il est tenu compte de la participation aux réunions de l'Académie et de la contribution aux activités de commissions, telles que la rédaction de rapports et d'avis, et à l'organisation de manifestations scientifiques de l'Académie. § 2. Si au moins six membres de la commission de sélection sont d'avis, après l'évaluation, que l'intéressé s'est insuffisamment engagé pour l'Académie, la commission de sélection adresse aux membres ordinaires une proposition motivée de mettre fin à la qualité de membre.

Si moins de six membres de la commission de sélection sont d'avis, après l'évaluation, que l'intéressé s'est insuffisamment engagé pour l'Académie, la commission de sélection adresse aux membres ordinaires une proposition motivée de sélection définitive.

Art. 19.Au cours du mois d'octobre de la troisième année calendaire suivant l'année de l'élection, les membres ordinaires décident au scrutin secret, après délibération, de l'adoption de la proposition motivée de la commission de sélection.

L'article 50 est applicable.

Art. 20.Les membres ordinaires désignés à titre temporaire en faveur desquels une proposition motivée de sélection définitive est adoptée, ou une proposition motivée de mettre fin à la qualité de membre est rejetée, sont sélectionnés définitivement dès la décision des membres ordinaires. CHAPITRE III. - La sélection des membres correspondants

Art. 21.Le chapitre II s'applique par analogie à la sélection des membres correspondants. CHAPITRE IV. - La sélection des membres honoris causa

Art. 22.§ 1er. Chaque année, des candidats membres honoris causa peuvent être proposés jusqu'à la date visée à l'article 12, 5°. § 2. La désignation de candidats se fait sur la proposition d'au moins dix membres de l'académie.

Les membres de la commission de sélection ne peuvent cosigner aucune proposition. § 3. Une proposition est expressément motivée. Une proposition comprend notamment un curriculum vitae du candidat et une déclaration circonstanciée des membres de l'académie proposants sur les mérites uniques du candidat dans le domaine défini à l'article 1er, §1er, premier alinéa des statuts, et l'intérêt du mandat envisagé pour l'Académie.

Art. 23.La commission de sélection émet un avis motivé sur chaque candidature, sur la base d'un examen.

Art. 24.§ 1er. Au cours du mois de septembre, les membres de l'académie reçoivent les documents suivants : 1° la liste des candidats;2° les déclarations circonstanciées des membres de l'académie proposants visés à l'article 22, § 3;2° les avis motivés de la commission de sélection, visés à l'article 23. § 2. Les membres de l'académie peuvent formuler par écrit des remarques relatives aux candidatures.

Art. 25.Après avoir pris connaissance des remarques écrites sur les candidatures, et après en avoir échangé leurs idées au cours du mois d'octobre, les membres ordinaires décident par scrutin secret sur la sélection de chaque candidat.

L'article 50 est applicable. CHAPITRE V. - De la qualité de membre ordinaire à celle de membre correspondant et vice-versa

Art. 26.§ 1er. Les membres ordinaires dont les activités ne se déroulent plus essentiellement en Belgique ou à partir de la Belgique, mais à l'étranger, deviennent membres correspondants dès que la commission administrative a enregistré leur communication écrite à ce sujet.

Cet enregistrement a lieu dès qu'une place de membre correspondant est disponible. § 2. Les membres correspondants dont les activités ne se déroulent plus essentiellement à l'étranger, mais en Belgique ou à partir de la Belgique, deviennent membres ordinaires dès que la commission administrative a enregistré leur communication écrite à ce sujet.

Cet enregistrement a lieu dès qu'une place de membre ordinaire est disponible. CHAPITRE VI. - La responsabilité de la mise en oeuvre des missions de l'Académie

Art. 27.Les membres ordinaires sont tenus de faire des efforts personnels en faveur du fonctionnement et du développement de l'Académie, ainsi que pour la réalisation de ses missions. CHAPITRE VII - La démission du membre de l'académie Section Ire. - La démission à la demande du membre

Art. 28.§ 1er. Les membres de l'académie qui veulent démissionner, présentent leur demande de démission par écrit à la commission administrative. § 2. La commission administrative transmet la demande à l'autorité compétente, à moins qu'il ne s'agisse de membres ordinaires ou correspondants désignés à titre temporaire. En ce cas, les intéressés cessent de faire partie de l'Académie dès que la commission administrative a enregistré leur demande écrite de démission. Section II. - La révocation à cause de graves défaillances comme

membre de l'Académie

Art. 29.Les graves défaillances visées à l'article 4, § 2, premier alinéa, 2° des statuts, donnant lieu à la révocation, sont : 1° un manque d'engagement grave et reprochable pour l'Académie;2° le fait de causer un préjudice matériel ou moral à l'Académie par suite de négligence ou d'actions reprochables.

Art. 30.§ 1er. La commission administrative examine chaque cas de graves défaillances telles que visées à l'article 4, § 2, premier alinéa, 2° des statuts.

La commission administrative donne au membre de l'académie concerné l'occasion de présenter son point de vue. § 2. La commission administrative vérifie si, outre la révocation, une autre solution est possible et souhaitable. § 3. Si, en conclusion de son enquête, la commission administrative juge que la révocation s'impose, elle présente une proposition motivée de révocation aux membres ordinaires.

Art. 31.§ 1er. Les membres ordinaires statuent après délibération, au scrutin secret, sur l'adoption de la proposition motivée de révocation.

L'article 50 est applicable. § 2. En cas d'acceptation de la proposition motivée de révocation, la commission administrative transmet le dossier à l'autorité compétente, à moins qu'il ne s'agisse de membres ordinaires ou correspondants désignés à titre temporaire. En ce cas, les intéressés cessent de faire partie de l'Académie dès l'acceptation de la proposition motivée. CHAPITRE VIII. - Les élections de la commission administrative

Art. 32.§ 1er. La commission administrative adresse annuellement aux membres ordinaires, au plus tard au mois de juin, un appel aux candidats pour les fonctions au sein de la commission administrative pour lesquelles des élections sont organisées pendant l'année en question. § 2. La commission administrative mentionne dans l'appel, par fonction : 1° les conditions d'éligibilité;2° une description des tâches. L'appel mentionne la date ultime de candidature.

Art. 33.§ 1er. Au cours du mois de septembre, la commission administrative dresse la liste alphabétique des candidats recevables, par fonction pour laquelle des élections sont organisées.

Ces listes sont jointes à l'appel aux élections. § 2. Les membres ordinaires sont appelés aux élections au mois d'octobre.

L'article 50 est applicable.

Art. 34.§ 1er. La désignation des élus se fait conformément à l'article 5, § 7 des statuts. § 2. Pour l'élection d'administrateurs, il faut en outre : 1° que les membres ordinaires disposent d'autant de voix que le nombre d'administrateurs à élire à ce moment;2° que les candidats qui ont reçu le plus de voix sont élus, pour autant que la condition définie à l'article 5, § 7, deuxième alinéa des statuts soit remplie. § 3. En ce qui concerne l'application de l'article 5, § 7, troisième alinéa des statuts, la règle complémentaire suivante est applicable.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix lors du premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats pris en considération et qui ont obtenu un nombre égal de voix lors du premier tour. Le résultat du scrutin précédent détermine les deux candidats faisant l'objet d'un scrutin de ballottage.

Art. 35.§ 1er. Le successeur d'un membre de la commission administrative devant être prématurément remplacé est élu dans l'année par les membres ordinaires. § 2. L'élection se fait de préférence à l'occasion des élections annuelles pour des fonctions au sein de la commission administrative, étant entendu que la commission administrative ne compte jamais moins de cinq membres que pendant trois mois au plus. § 3. Le successeur est élu pour un mandat complet. § 4. Si le bon fonctionnement de l'Académie rend la succession au cours d'une année calendaire nécessaire, le successeur entre en fonction le jour de l'élection. En ce cas, la période de l'élection jusqu'à la fin de la même année calendaire n'est pas prise en compte pour déterminer la durée du mandat. § 5. Les articles 32 et 33 s'appliquent dans la mesure du possible.

Les articles 34 et 50 sont applicables. CHAPITRE IX. - La démission en tant que membre de la commission administrative Section Ire. - La démission à la demande du membre

Art. 36.Les membres de la commission administrative qui veulent démissionner, présentent leur demande de démission par écrit à la commission administrative.

La démission prend effet dès que la commission administrative a enregistré la demande de démission écrite. Section II. - La démission à cause de graves défaillances

Art. 37.Les graves défaillances visées à l'article 5, § 9 des statuts, donnant lieu à la révocation de la commission administrative, sont : 1° un manque d'engagement reprochable lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la commission administrative;2° le fait de causer un préjudice matériel ou moral grave à l'Académie lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la commission administrative.

Art. 38.Tout membre de l'académie qui estime qu'un membre de la commission administrative est gravement en défaut et qu'il y a lieu de le démettre de ses fonctions, transmet une demande écrite et motivée de révocation à tous les membres de la commission administratives.

Art. 39.Le membre de la commission administrative qui fait l'objet de la demande de révocation dispose d'un délai d'un mois pour réagir par écrit.

Art. 40.Après réception de la réaction visée à l'article 39, la commission administrative dispose d'un délai d'un mois pour examiner l'affaire.

Les membres de la commission administrative directement concernés par l'affaire ne participent pas aux travaux dans le cadre de l'enquête.

La commission administrative donne aux deux parties l'occasion de présenter leur point de vue.

A moins qu'elle ne soit résolue au cours de l'enquête, la commission administrative soumet l'affaire aux membres ordinaires.

Art. 41.Les membres ordinaires statuent après délibération, au scrutin secret, sur la révocation.

L'article 50 est applicable. CHAPITRE X. - Les élections pour la commission de contrôle financier et la commission de sélection Section Ire. - Les élections pour la commission de contrôle financier

Art. 42.La commission administrative adresse chaque année au cours du mois d'octobre aux membres de l'académie un appel aux candidatures pour la commission de contrôle financier.

L'article 32, § 2, deuxième alinéa est applicable.

Art. 43.Au cours du mois de novembre, la commission administrative dresse la liste alphabétique des candidats recevables.

Cette liste est jointe à l'appel aux élections.

Art. 44.§ 1er. L'assemblée générale procède à l'élection au scrutin secret des trois membres de la commission.

L'article 5, § 7, alinéas trois et quatre s'applique par analogie.

L'article 34, §§ 2 et 3 est applicable par analogie. § 2. Les élections ont lieu au moment des élections de la commission de sélection visée à la section II. Section II. - Les élections de la commission de sélection

Art. 45.Après réalisation des élections annuelles pour la commission administrative, visées au chapitre VIII, l'assemblée générale procède à l'élection, sur proposition motivée de la commission administrative, des quatre membres de la commission de sélection visés à l'article 6, § 1er, 2°.

La proposition motivée de la commission administrative est jointe à l'appel aux élections.

Art. 46.L'assemblée générale statue au scrutin secret sur l'adoption de la proposition motivée de la commission administrative. CHAPITRE XI - La prise de décision Section Ire. - Majorité requise

Art. 47.Les décisions au sein des organes de l'Académie sont prises sur la base du principe de majorité.

Tous les membres ayant voix délibérative ont un droit de vote égal.

Art. 48.Sauf si une majorité plus grande est prescrite, les décisions au sein des organes de l'Académie sont prises à la majorité absolue des voix, sans tenir compte d'abstentions. Section II. - Le nombre minimum des membres à voix délibérative requis

pour le vote

Art. 49.A moins qu'un nombre minimal soit prescrit, un organe de l'Académie peut statuer valablement quel que soit le nombre de membres à voix délibérative participant au vote.

Art. 50.Dans les cas auxquels le présent article est déclaré applicable, un organe de l'Académie ne peut statuer valablement sur une matière déterminée si plus de la moitié des membres à voix délibérative participent au vote.

Si ce n'est pas le cas, les noms des membres à voix délibérative qui ne participent pas au vote sont enregistrés.

Les membres ayant voix délibérative sont convoqués de nouveau pour un vote à une date ultérieure.

Chaque membre à voix délibérative, visé à l'alinéa deux, qui ne participe pas non plus à un vote ultérieur sur la même matière, est exclu, pour le vote ou la série de votes ultérieurs, du nombre total de membres à voix délibérative de l'organe, conformément à l'article 4, § 2, alinéa deux, deuxième phrase des statuts. Section III. - Modes de prises de décision

Art. 51.§ 1er. A moins qu'un mode précis de prise de décision ne soit imposé, la prise de décision se déroule comme suit au sein des organes de l'Académie.

La personne qui préside l'organe fixe l'approbation d'une proposition présentée si personne ne demande un vote formel.

Si un membre à voix délibérative demande un vote formel, il est procédé au vote à main levée, ou à l'appel nominal, ou par écrit par bulletin nominatif. Le choix de ces trois mode de vote est à la discrétion de la personne qui préside l'organe. § 2. Dans les organes de l'Académie, il est procédé au scrutin secret dans les cas prescrits.

Dans tous les autres cas, il est procédé au scrutin secret à la demande motivée d'au moins un membre à voix délibérative, si la demande motivée est acceptée par décision de l'organe. La demande motivée acceptée est jointe à la décision qui fait l'objet du scrutin secret. § 3. L'approbation et le vote par lettre ou par télécommunication sont possibles, si les conditions sont réunies pour que les membres à voix délibérative puissent se prononcer en connaissance de cause et si la commission administrative a donné son accord préalable sur ce mode de prise de décision.

Ce mode de prise de décision est interdit en cas de scrutin secret sur des personnes et lors de la prise de décision d'un jury sur l'attribution d'un prix. § 4. Le vote par procuration est interdit.

Art. 52.§ 1er. Le vote oral sur une proposition se fait en disant oui, non ou abstention. § 2. Le vote écrit sur une proposition se fait en écrivant oui, non ou abstention sur le bulletin, ou en indiquant les mêmes mots sur le bulletin pré-imprimé. § 3. Lors d'une élection, le mode de vote dépend du nombre de candidats sur lesquels les membres à vois délibérative doivent se prononcer : 1° si les membres ayant voix délibérative ne doivent se prononcer que sur un seul candidat ou sur chaque candidat séparément, le vote se fait en écrivant oui, non ou abstention sur le bulletin, ou en indiquant les mêmes mots sur le bulletin pré-imprimé;2° si les membres à voix délibérative doivent se prononcer sur plus d'un candidat pour une seule fonction ou place, le vote se fait en écrivant le nom du candidat choisi ou d'aucun des candidats ou l'abstention sur le bulletin ou sur le bulletin pré-imprimé;3° si les membres à voix délibérative doivent se prononcer sur plus d'un candidat pour plus d'une fonction ou place, le vote se fait en écrivant sur le bulletin ou sur le bulletin pré-imprimé autant de noms de candidats choisis qu'il y a de fonctions ou de places à pourvoir, ou d'aucun des candidats, ou l'abstention.

Art. 53.Si, lors d'un vote écrit, aucune indication n'est écrite sur le bulletin, il est censé être une abstention.

Si, lors d'un vote écrit, les indications sur le bulletin rendent impossible toute constatation de la volonté du membre à voix délibérative, ou si, lors d'un scrutin secret, les indications sur le bulletin violent le secret du scrutin, le vote émis est nul. Un vote nul est pris en compte comme une abstention. CHAPITRE XII. - Le fonctionnement de l'assemblée générale Section Ire. - L'ordre du jour et la convocation à l'assemblée

Art. 54.§ 1er. La commission administrative règle les activités de l'assemblée générale. § 2. La commission administrative établit l'ordre du jour de l'assemblée. § 3. La commission administrative convoque les membres de l'académie à l'assemblée.

La convocation est transmise aux membres de l'académie au moins trois jours avant l'assemblée. Elle contient l'ordre du jour et est accompagnée du compte rendu de l'assemblée antérieure et des autres documents nécessaires à la préparation de l'assemblée. Section II. - Lieu et date de l'assemblée

Art. 55.§ 1er. A moins que la convocation à l'assemblée ne le mentionne autrement, l'assemblée a lieu au Palais des Académies à Bruxelles. § 2. La commission administrative fixe annuellement les dates des séances pour l'année calendaire suivante.

Art. 56.§ 1er. Outre les séances visées à l'article 55, la commission administrative peut convoquer l'assemblée générale pour des séances extraordinaires s'il est nécessaire ou souhaitable. § 2. La commission administrative est tenue de convoquer dans le mois une assemblée extraordinaire à huis clos, si un tiers des membres ordinaires le demande. Section III. - Séances publiques et séances à huis clos

Art. 57.Les séances de l'assemblée générale sont publiques, à moins que la commission administrative ne convoque les membres de l'assemblée à une séance à huis clos. Section IV. - La direction de l'assemblée

Art. 58.§ 1er. Le président de l'Académie dirige l'assemblée générale. § 2. Lorsque le président de l' Académie est empêché, il est remplacé, par ordre de préséance, par le secrétaire général, l'administrateur présent ayant l'ancienneté la plus élevée au sein de la commission administrative, ou le membre ordinaire présent ayant l'ancienneté la plus élevée.

Art. 59.Le président ouvre et clôture la séance, dirige les délibérations sur les différents thèmes repris à l'ordre du jour, reprend la parole, dirige les scrutins, veille sur le respect du règlement, est chargé du maintien de l'ordre, et peut suspendre ou ajourner la séance. Section V. - Adjonction de points à l'ordre du jour

Art. 60.§ 1er. Des points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour en séance, moyennant l'accord du président et de l'assemblée générale. § 2. En conclusion de la délibération sur un point ajouté, l'assemblée générale ne peut prendre que les décisions procédurales visées à l'article 61, § 2, 4° à 7°. § 3. Il est interdit de prendre d'emblée des décisions de fond sur un point ajouté. Section VI. - Affaires procédurales

Art. 61.§ 1er. Les affaires procédurales sont traitées avant l'affaire principale. § 2. Il est toujours permis de demander la parole sur les matières suivantes : 1° des contestations à propos de l'ordre des travaux;2° pour un recours à l'ordre du jour;3° pour une proposition d'accorder la priorité au traitement d'un thème particulier;4° pour une proposition de décider qu'il n'y a pas de raison pour traite run thème particulier;5° pour une proposition de conclure le traitement d'un thème particulier;6° pour une proposition d'ajourner le traitement d'un thème particulier;7° pour une proposition de renvoyer un thème particulier à la commission administrative, ou d'en confier éventuellement l'examen à une commission spéciale ou permanente;8° pour un recours au règlement. § 3. Dès qu'une matière procédurale a été soulevée, la parole ne peut plus être prise qu'au sujet de cette matière.

Le président exprime en tout cas son point de vue, éventuellement après concertation avec la commission administrative. § 4. L'assemblée générale décide sur l'adoption de la matière procédurale soulevée. Section VII. - La prise de la parole

Art. 62.Il n'est permis de prendre la parole qu'avec l'autorisation et sous la surveillance du président sur le thème discuté, et pendant le temps accordé en fonction de l'ordre du jour. Section VIII. - Le compte rendu

Art. 63.§ 1er. La commission administrative rédige le compte rendu de l'assemblée. § 2. L'assemblée se prononce sur l'approbation du compte rendu. § 3. Si un membre de l'académie formule des remarques sur la rédaction du compte rendu, le président donne les explications requises.

Si la remarque est maintenue malgré tout, l'assemblée générale décide sur l'adoption de la remarque.

En cas d'adoption de la remarque, la commission administrative soumet un nouveau compte rendu conformément à la décision prise, au plus tard à la prochaine séance. § 4. Le président de l'Académie et le secrétaire général signent le compte rendu approuvé. Section IX. - La liste des présences

Art. 64.Les membres de l'Académie qui assistent à la séance signent la liste des présences, sur la base de laquelle leur sont accordés des jetons de présence. CHAPITRE XIII. - Le fonctionnement des membres ordinaires

Art. 65.A l'exception de l'article 57, le chapitre XII est applicable par analogie aux réunions des membres ordinaires.

Les membres ordinaires délibèrent à huis clos. CHAPITRE XIV. - Le fonctionnement de la commission administrative Section Ire. - Les réunions

Art. 66.La commission administrative se réunit à la convocation du président de l'Académie et du secrétaire général, chaque fois qu'il est nécessaire ou souhaitable.

L'invitation contient l'ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires à la préparation de la réunion.

Art. 67.La commission administrative se réunit à huis clos.

Art. 68.Als de voorzitter van de Academie verhinderd is, treedt de algemeen secretaris of de aanwezige bestuurder met de hoogste anciënniteit in de bestuurscommissie op als voorzitter van de bestuurscommissie.

Lorsque le président de l' Académie est empêché, le secrétaire général ou l'administrateur présent ayant l'ancienneté la plus élevée au sein de la commission administrative agit en qualité de président de la commission administrative.

Art. 69.Les articles 59 et 64 sont applicables.

L'article 63 est applicable par analogie. Section II. - La délégation de compétences

Art. 70.§ 1er. Une délégation valable de compétences de la commission administrative requiert que les conditions suivantes soient remplies : 1° la décision est prise conformément à l'article 7 des statuts;2° la délégation concerne un élément bien déterminé de ses compétences, sans approcher une délégation complète des compétences;3° la délégation est valable jusqu'au moment où une décision déterminée est prise ou un acte est fait, jusqu'à l'expiration d'un certain temps ou jusqu'à la rétractation de la délégation des compétences. § 2. Toute subdélégation est interdite.

Art. 71.Si le nombre de membres de la commission administrative descend au-dessous de cinq, toutes les compétences de la commission administrative sont déléguées de plein droit à ses membres restants, sous réserve de l'application des délégations conférées conformément à l'article 70.

Une décision valable requiert en ce cas l'assentiment de tous les membres restants de la commission administrative.

Conformément à l'article 35, §§ 2 et 4, il est mis fin à la délégation de plein droit visée au présent article, dans les trois mois, dès que la commission compte de nouveau cinq membres. CHAPITRE XV. - L'indépenda nce et l'impartialité

Art. 72.§ 1er. L'Académie est tenue à l'indépendance et à l'impartialité lors de l'exécution de ses missions visées à l'article 1er de ses statuts.

A cet effet, les membres de l'Académie donnent toutes les garanties en pratiquant l'ouverture totale sur d'éventuels conflits d'intérêts et en s'abstenant éventuellement de participer aux activités. § 2. Les personnes qui ne sont pas membres de l'Académie, et que l'Académie associe à ses activités, donnent les garanties visées au §1er, alinéa deux. CHAPITRE XVI. - Les avis

Art. 73.L'Académie prend soin que ses avis répondent aux normes de qualité les plus élevées, et qu'ils soient bien fondés scientifiquement et vérifiables.

Art. 74.§ 1er. Toute instance ou personne mentionnée à l'article 1er, § 2 des statuts peut recueillir l'avis de l'Académie.

Tout membre et tout organe de l'Académie peut demander l'avis de l'Académie sur un sujet déterminé. § 2. Toute demande d'avis est soumise à la commission administrative.

La commission administrative examine si l'Académie est compétente. § 3. Si la commission administrative estime que l'Académie est compétente, elle fait appel à l'expertise requise à l'intérieur et à l'extérieur de l'Académie pour formuler un avis dans un délai déterminé.

Art. 75.L'organe de l'Académie qui décide définitivement sur l'avis est l'organe consultatif au sens des réglementations flamande et fédérale en la matière.

Art. 76.Sous réserve de l'application de l'article 74, § 3, un avis qui représente une position de principe de l'Académie sur un sujet déterminé, nécessite l'assentiment des membres ordinaires agissant en tant qu'organe consultatif tel que visé à l'article 75.

Les membres ordinaires donnent leur assentiment après délibération sur un projet d'avis écrit que la commission administrative a soumis préalablement aux membres de l'académie. CHAPITRE XVII. - Le forum de discussion scientifique

Art. 77.§ 1er. Dans le cadre de ses missions définies à l'article 1er des statuts, l'Académie organise annuellement, en collaboration ou non avec des tiers, les réunions et exposés scientifiques aux niveaux national et international qui contribuent de manière maximale au développement, à l'approfondissement et à la diffusion des connaissances scientifiques.

Les cycles de symposiums organisés à l'initiative de commissions permanentes sont des instruments qui sont stimulés cet effet.

Un intérêt particulier est voué aux projets résultant de la coopération internationale, interuniversitaire et interdisciplinaire. § 2. L'Académie peut mettre son infrastructure et son expertise organisationnelle à la disposition pour la réalisation d'initiatives des milieux universitaires, scientifiques e professionnels. CHAPITRE XVIII. - La représentation de l'Académie au sein d'autres instituts et organes

Art. 78.De L'Académie met au point une politique relative à sa représentation au sein d'autres instituts et organes.

Les membres ordinaires élaborent la politique sur la proposition de la commission administrative.

Art. 79.Les représentants de l'Académie au sein d'autres instituts et organes sont tenus d'aligner leurs actes en qualité de représentants sur la politique visée à l'article 78.

Ils font annuellement rapport sur les activités de l'institut ou de l'organe au sein duquel ils représentent l'Académie, ainsi que sur leur propre action.

Le rapport est utilisé lors de l'évaluation et de la rectification de la politique visée à l'article 78. CHAPITRE XIX. - Les prix et les bourses

Art. 80.L'Académie décerne six prix triennaux de valeur égale : 1° deux prix en récompense d'une contribution importante à la recherche fondamentale en médecine;2° deux prix en récompense d'une contribution importante à la recherche clinique en médecine;3° un prix en récompense d'une contribution importante à la recherche scientifique en pharmacie;4° un prix en récompense d'une contribution importante à la recherche scientifique en médecine vétérinaire. Deux prix sont décernés annuellement : 1° la première année, l'un des deux prix en récompense d'une contribution importante à la recherche fondamentale en médecine, visés à l'alinéa premier, 1°, et le prix en récompense d'une contribution importante à la recherche scientifique en médecine vétérinaire, visé à l'alinéa premier, 4°;2° la deuxième année, l'un des deux prix en récompense d'une contribution importante à la recherche clinique en médecine, visés à l'alinéa premier, 2°, et le prix en récompense d'une contribution importante à la recherche scientifique en pharmacie, visé à l'alinéa premier, 3°;3° la troisième année, le deuxième prix en récompense d'une contribution importante à la recherche fondamentale en médecine, visés à l'alinéa premier, 1°, et le deuxième prix en récompense d'une contribution importante à la recherche clinique en médecine, visé à l'alinéa premier, 2°. Au début de chaque période d'un prix triennal, l'assemblée générale, sur la proposition motivée de la commission administrative, détermine le domaine de recherche dans lequel des travaux de recherche peuvent faire l'objet de l'attribution du prix.

L'assemblée générale décide de l'adoption de la proposition motivée de la commission administrative.

Art. 81.Le montant des prix est déterminé par le volume du crédit dont l'Académie dispose à cette fin.

Art. 82.Les candidatures sont déposées en présentant, avant le 1er mars de l'année de l'attribution, les trois documents suivants en six exemplaires : 1° un mémoire scientifique ou un recueil de publications sur un thème déterminé;2° une synthèse du mémoire de cinq pages environ, ou un document de cinq pages environ démontrant la cohérence et l'intérêt des publications;3° un curriculum vitae du candidat ou des candidats. Les documents présentés sont rédigés en néerlandais, en français ou en anglais.

Ils ne sont pas renvoyés aux candidats.

Art. 83.§ 1er. Seuls un chercheur individuel ou deux chercheurs coopérants peuvent se porter candidat pour une recherche, même si plusieurs chercheurs ont contribué à des éléments de la recherche présentée. § 2. Les candidats ont moins de quarante ans le 1er mars de l'année d'attribution. § 3. Les membres de l'Académie ne peuvent pas poser leur candidature.

Art. 84.§ 1er. Le mémoire peut être écrit dans le but d'obtenir un titre académique. § 2. La recherche présentée ne peut pas avoir été récompensée antérieurement d'un prix équivalent ou supérieur.

Art. 85.§ 1er. Un jury de cinq personnes juge les candidatures. § 2. L'assemblée générale choisit les membres du jury sur la proposition de la commission administrative.

L'élection se fait au scrutin secret sur l'adoption de la proposition de la commission administrative relative à la composition du jury.

Art. 86.§ 1er. Les membres du jury qui ne peuvent participer aux délibérations, présentent au préalable une appréciation écrite des candidatures.

Seuls les membres du jury participant aux délibérations décident sur la proposition relative à l'attribution du prix. § 2. Le jury peut décider de proposer : 1° que le prix soit décerné à une seule candidature;2° que le prix ne soit pas décerné. Le jury motive sa proposition dans un rapport circonstancié, rédigé sur la délibération par le membre du jury qui a été désigné comme rapporteur.

Art. 87.L'assemblée générale statue au scrutin secret sur l'approbation du rapport du jury.

L'approbation du rapport du jury implique que la proposition y formulée devient la décision de l'Académie.

En conséquence du refus du rapport du jury proposant de décerner le prix à une candidature déterminée, le prix n'est pas décerné.

En conséquence du refus du rapport du jury proposant de ne pas décerner le prix, un nouveau jury doit être chargé de l'appréciation des candidatures. Ce n'est possible qu'une seule fois. En cas de répétition, le prix n'est pas décerné.

Art. 88.L'Académie remet les prix et les bourses qui ont été fondés auprès d'elle.

Les articles 82 à 87 sont applicables à l'attribution de ces prix et bourses, sauf dérogation expresse dans le règlement particulier d'un prix ou d'une bourse. CHAPITRE XX. - Publications

Art. 89.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 1er des statuts, l'Académie publie des ouvrages et documents. Elle utilise à cet effet les supports d'information et moyens de communication les plus appropriés.

Elle réalise notamment les publications suivantes : 1° Annuaire et Rapports;2° Mémoires;3° Academia Regia Belgica Medicinae - Dissertationes - Series Historica. CHAPITRE XXI. - La bibliothèque et les archives

Art. 90.La bibliothèque et les archives de l'Académie sont axées sur la collecte, la conservation et la valorisation à l'usage de la recherche historique, d'ouvrages et de documents relatifs à l'histoire de la médecine, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. CHAPITRE XXII. - Finances et patrimoine de l'Académie

Art. 91.Le patrimoine de l'Académie se compose des moyens que les autorités flamande, fédérale et autres lui attribuent, des moyens qui découlent de dons ou de testaments, et de ressources lui revenant de la gestion du patrimoine et autrement, notamment de la vente de ses publications.

Art. 92.Le secrétaire général est le trésorier de l'Académie.

Le secrétaire général est chargé des recettes et dépenses de l'Académie, et est responsable de la comptabilité.

Art. 93.La commission de contrôle financier contrôle le budget et les comptes relatifs au patrimoine de l'Académie au cours des quatre premiers mois de chaque année calendaire.

La commission de contrôle financier en fait rapport à l'assemblée générale.

L'assemblée générale statue sur l'approbation du rapport.

Art. 94.Au cours des quatre premiers mois de chaque année calendaire, la commission de contrôle financier soumet le budget et les comptes relatifs au patrimoine de l'Académie à l'approbation du Ministre flamand chargé de la politique de santé. CHAPITRE XXIII. - La modification du règlement d'ordre intérieur et des statuts de l'Académie

Art. 95.La modification du règlement d'ordre intérieur s'effectue conformément à l'article 9 des statuts.

L'article 50 est applicable.

Art. 96.La modification des statuts s'effectue conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ». CHAPITRE XXIV. - Dispositions transitoires

Art. 97.Par dérogation à l'article 80, le Concours académique de la deuxième section et le Concours académique de la sixième section sont attribués en 2004 conformément à la décision de l'Académie du 26 octobre 2002, et en 2005, le Concours académique de la quatrième section et le Concours académique de la cinquième section sont attribués en 2004 conformément à la décision de l'Académie du 25 octobre 2003.

La date ultime de dépôt des candidatures pour ces concours est le 1er septembre de l'année de l'attribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 juin 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ».

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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