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Arrêté Ministériel du 16 juillet 2020
publié le 20 juillet 2020

Arrêté ministériel portant dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, visée à l'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, en raison de la propagation du coronavirus COVID-19

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020015219
pub.
20/07/2020
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16/07/2020
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eli/arrete/2020/07/16/2020015219/moniteur
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16 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel portant dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, visée à l'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, en raison de la propagation du coronavirus COVID-19


Conseil d'Etat, section de législation Avis 67.736/2 du 8 juillet 2020 sur un projet d'arrêté ministériel `portant dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, visée à l'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, en raison de la propagation du coronavirus COVID-19' Le 6 juillet 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté ministériel `portant dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, visée à l'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, en raison de la propagation du coronavirus COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 juillet 2020 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été rédigé par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juillet 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est en effet motivée par le fait que, conformément à l'article 3:70, § 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, la décision de dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Motivation de l'urgence 1. L'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations dispose ce qui suit : « Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice social, visé à l'article 3:10, alinéa 2, à l'article 3:20, § 1er, alinéa 2, à l'article 3:35, alinéa 2, ou à l'article 2:99, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés ». L'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 `portant exécution du Code des sociétés et des associations' est libellé comme suit : « Lorsqu'il apparaît que des circonstances exceptionnelles constitueront nécessairement un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des sociétés tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, dans un but de simplification administrative accorder une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance pour une durée qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux mois. Cette décision doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations, par un arrête ministériel motivé ». 2. Invité à expliciter quand l'arrêté ministériel envisagé doit être adopté pour être conforme à ces deux dispositions, le délégué de la Ministre a fourni la réponse suivante : « Dans ce cadre, nous vous proposons de répondre à votre première question au travers d'un exemple concret, à savoir celui d'une société (« société X ») dont les comptes sont clôturés le 31/12.Dans la grande majorité des cas en effet, les sociétés clôturent leur exercice social au 31/12 de chaque année.

La société X, dont les comptes sont clôturés le 31/12, doit en principe déposer ceux-ci au plus tard le 31/07 (art. 3:10, alinéa 2, du CSA).

Aucune majoration tarifaire ne sera toutefois portée en compte si la société X dépose ses comptes entre le 1/08 et le 31/08 (= 8ème mois qui suit la date de clôture).

Ce n'est qu'en cas de dépôt des comptes à partir du 1/09 (c'est-à-dire plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois visé à l'article 3:10, alinéa 2, du CSA) que la société X sera soumise à une majoration tarifaire (art. 3:13, alinéa 3, du CSA).

Dans ce contexte, l'arrêté ministériel envisagé doit être publié au plus tard le (1/09 - 1 mois = 1/08), d'où l'urgence invoquée ».

Ainsi explicitée, l'urgence est dûment motivée.

Formalités préalables Dans son avis du 5 juin 2020, l'Inspecteur général des Finances note que le dossier ne contient aucune précision quant à son impact budgétaire.

Celui-ci est toutefois bien réel puisque le projet tend à dispenser des entreprises d'un prélèvement.

Il y a donc lieu de soumettre le projet à l'accord du Ministre du Budget.

Examen du projet Conformément à l'article 3:70, § 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019, le Ministre doit fixer la durée de la dispense, qui ne peut dépasser deux mois.

Invité à expliquer si cette condition est respectée par le projet examiné, le délégué de la Ministre a répondu de manière convaincante comme suit : « La durée de la dispense générale ne peut en effet pas dépasser deux mois (art. 3:70, § 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 précité).

Cette durée maximale est respectée en l'espèce puisque l'arrêté ministériel envisagé prévoit que pour pouvoir bénéficier de cette dispense, les personnes morales concernées doivent avoir `déposé leurs comptes annuels ou consolidés avant le onzième mois suivant la clôture de l'exercice social'.

Or en principe, les comptes doivent être déposés au plus tard avant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice social afin d'éviter de devoir contribuer aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance (art. 3:13, alinéa 3, du CSA) ».

Le greffier, Béatrice Drapier Le président, Pierre Vandernoot

16 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel portant dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, visée à l'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, en raison de la propagation du coronavirus COVID-19 La Ministre de l'Economie, Vu le Code des sociétés et des associations, les articles 3:10, alinéa 2 et 3:13, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, l'article 3:70, § 4, alinéa 4,;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2020;

Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément à l'article 3:70, § 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, la décision de dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations; qu'il convient par conséquent de procéder aussi rapidement que possible à la publication de cette décision au Moniteur belge;

Vu l'avis 67736/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, l'article 7, § 2, 1° ;

Considérant que, conformément à l'article 3:10, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, les comptes annuels doivent être déposés à la Banque nationale de Belgique dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale de la personne morale concernée et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice social;

Considérant que, conformément à l'article 3:13, alinéa 3, du même Code, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels plus d'un mois après l'échéance de ce délai de sept mois (c'est-à-dire durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice social) contribuent, sauf en cas de force majeure, aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés;

Considérant que l'article 7, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, dont les dispositions sont d'application durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, prévoit notamment la faculté de prolonger de dix semaines le délai de sept mois visé à l'article 3:10, alinéa 2, et à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations;

Considérant que l'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations prévoit que le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, dans un but de simplification administrative, accorder une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, pour une durée qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux mois, lorsqu'il apparaît que des circonstances exceptionnelles constitueront nécessairement un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des sociétés tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés;

Que la propagation du coronavirus COVID-19 est une circonstance exceptionnelle constituant un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des sociétés tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés;

Qu'il convient, par conséquent, conformément à l'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, d'accorder pour une durée de deux mois une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance;

Qu'il convient de réserver cette dispense générale de prélèvement aux personnes morales qui, en raison des mesures de confinement, n'ont pas été en mesure de déposer leurs comptes annuels dans les délais légaux;

Que les personnes morales concernées sont celles dont les comptes annuels ont été clôturés entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019;

Que les délais visés à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations sont, en vertu de cette dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, prolongés avec la même durée de deux mois, Arrête :

Article 1er.Les personnes morales dont les comptes annuels ont été clôturés entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019 et qui ont déposé leurs comptes annuels ou consolidés avant le onzième mois suivant la clôture de l'exercice social sont dispensées du prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance visée à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juillet 2020.

N. MUYLLE

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