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Arrêté Ministériel du 16 janvier 2020
publié le 23 janvier 2020

Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

source
service public de wallonie
numac
2020010229
pub.
23/01/2020
prom.
16/01/2020
ELI
eli/arrete/2020/01/16/2020010229/moniteur
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16 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine


La Ministre de la Nature et de la Ruralité, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;

Que pour lutter efficacement contre la maladie et éviter que celle-ci n'entre en phase endémique, de nombreuses mesures ont été adoptées par la Région wallonne;

Que ces mesures ne peuvent souffrir d'une circulation inadaptée en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et viser son éradication, que d'en assurer la propagation en dehors de la zone infectée;

Qu'en conséquence une interdiction de circulation en forêt a été prise par voie d'arrêté ministériel, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 1er octobre 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, en prévoyant toutefois certaines dérogations pour un nombre limité d'ayants-droits;

Que, parallèlement à ces mesures, de nombreuses décisions ont été adoptées ou poursuivies par la Région wallonne pour lutter efficacement contre la maladie, telles que des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l'installation d'un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d'affût et appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée, par l'installation d'un réseau de clôtures de plus de 300 kilomètres de long, par d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en oeuvre de mesures de biosécurité;

Que ces décisions ont été considérées, par les experts européens spécialisés en la matière, comme efficaces;

Que ceci est d'autant plus probant que depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine, il a été récemment constaté que la population des sangliers et la découverte de cadavres contaminés dans la zone infectée se sont réduites entrainant avec elle la diminution de la présence du virus, comme en atteste la dernière carte de prospection datée du 18 décembre 2019;

Que ce constat a notamment pu être dressé suite à l'intensification des recherches de cadavre organisée, mobilisant davantage de ressources humaines, entre le 6 novembre 2019 et le 10 décembre 2019, soit à la sortie de la période de végétation, à un moment où la visibilité dans le sous-bois forestier commence à s'améliorer;

Que durant cette période, et après la publication du précédent arrêté ministériel du 1er octobre 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, l'effort de destruction s'est considérablement intensifié en zone infectée;

Que la combinaison de ces mesures a permis, en plus de celles déjà existantes, de découvrir récemment, par voie de prospection organisée, de nouvelles carcasses de sanglier dans la zone infectée (30.483 hectares de forêt, à la date du 13 décembre 2019 - les dernières carcasses positives découvertes, dont la mort estimée remonte de 3 à 6 mois, l'ont été en date du 9 décembre 2019 et le 3 janvier 2020) dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine;

Que ces travaux de prospection sont considérables vu l'étendue de la zone et requièrent une mobilisation des ressources humaines très importante;

Que, malgré la diminution de la population des sangliers et de la présence du virus en zone infectée, la peste porcine africaine est toujours active et virulente dans la zone infectée;

Qu'il ne peut, par ailleurs, être exclu l'installation d'une situation d'endémie dans la zone infectée et la crainte d'une extension de l'épidémie hors de la zone infectée;

Qu'en outre, la découverte des nouvelles carcasses, dont la mort estimée remonte de 3 à 6 mois, de sanglier en date du 9 décembre 2019 positifs au virus de la peste porcine africaine a obligé la Région wallonne, d'une part, à proposer à l'Europe une modification des contours de la zone infectée - ce qui n'avait plus été le cas depuis le 19 mars 2019 - et, d'autre part, à adapter les mesures de gestion afférentes à la peste porcine africaine (arrêtés du Gouvernement wallon du 12/12/2019 et du 18/12/2019 modifiant l'arrêté du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers);

Que ces nouveaux éléments, et la récente découverte de nouvelles carcasses positives à la PPA, dont la mort remonte de 3 à 6 mois, en date du 3 janvier 2020, requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l'adoption de nouvelles mesures;

Que pour des raisons inhérentes à la maladie et l'étendue du territoire concerné, ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent pas être complètement anticipés;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées;

L'urgence sollicitée est rencontrée;

Vu l'avis 66.882/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions et décisions en vue de freiner, d'éviter la propagation de la maladie et l'éradiquer, dont la délimitation d'une zone infectée et d'adopter des mesures appropriées à y appliquer pour y parvenir;

Que ces dispositions et décisions, qui visent à éviter une propagation de la maladie vers des élevages de porcs domestiques, peuvent et doivent être adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire;

Que les dispositions et décisions envisagées, lorsqu'elles sont adoptées, sont établies selon les recommandations des experts et scientifiques régionaux, nationaux et européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine;

Que lors de l'établissement de ces dispositions, les différents intérêts en présence sont pris en compte, y compris les intérêts particuliers, mais que l'appréciation globale des risques potentiels de chaque activité en termes de probabilité de propagation de la maladie conduit, selon le cas d'espèce, à les refuser ou à les autoriser selon des modalités et conditions parfois similaires et parfois distinctes;

Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seul animal de la faune sauvage susceptible d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 8) est principalement le milieu forestier;

Que les sangliers ayant développé la maladie peuvent transmettre le virus aux élevages de porcs domestiques;

Que par le biais des différentes mesures adoptées par voie d'arrêtés ministériels depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine, l'objectif est de limiter, au mieux éviter, au maximum le déplacement des animaux malades, présents majoritairement en milieu forestier, dans la zone infectée vers des zones non infectées et, pire encore, vers des élevages de porcs domestiques;

Que la documentation scientifique existante sur l'étude de la propagation de la peste porcine africaine démontre qu'elle est facilitée, entre les sujets susceptibles de la développer, par les activités humaines (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 7);

Que, par application de cette doctrine, il peut être considéré que le maintien de la circulation en milieu forestier par l'effet, d'une part, du dérangement des animaux sauvages malades et, d'autre part, par le portage mécanique du virus (transmission indirecte) suite à un contact avec un cadavre de sanglier ou des substances biologiques provenant de sangliers infectés, présente un risque réel de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées, et donc qu'elle accroît le risque d'une propagation du virus vers des exploitations porcines d'élevage;

Qu'au sein du milieu forestier, l'activité humaine la plus susceptible de faire fuir les animaux potentiellement infectés dans la zone infectée vers d'autres endroits non contaminés est l'activité forestière en général, et spécifiquement celle qui se pratique hors chemins et sentiers (Comité scientifique de l'AFSCA - avis rapide n° 09-2019 - Risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) (dossier SciCom 2019/10), p. 14);

Qu'a contrario, un dérangement des sangliers en zone ouverte, particulièrement si cette dernière est enclavée au milieu d'un bois, aura pour effet d'inciter les sangliers, apeurés, à retourner dans leur milieu de vie naturel : le milieu forestier;

Que ces activités exercées en zone ouverte sont dès lors jugées moins critiques en termes d'extension de la zone contaminée;

Qu'il convient donc d'apprécier les activités humaines, études scientifiques à l'appui, qui peuvent être autorisées ou temporairement interdites compte tenu de ce risque de propagation;

Considérant qu'une gestion inadéquate de la maladie et une mauvaise appréciation du risque de propagation vers des élevages de porcs domestiques entraineraient des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique voie même pour d'autres Etats membres;

Que si le confinement de la maladie n'est donc pas assuré et que la propagation crainte a lieu, il est peu probable que la maladie puisse être gérée;

Qu'il s'impose dès lors à la Région wallonne, pour agir en gestionnaire normalement prudent et diligent de l'intérêt général, de promouvoir la sécurité et la prudence, par le confinement de l'épidémie et l'adoption de mesures strictes en ce sens;

Que les résultats de la propagation de la peste porcine africaine depuis l'interdiction de circulation optée par la Région wallonne par les différents arrêtés successifs depuis la découverte du premier cas primaire de peste porcine africaine démontrent que la mesure est efficace : la propagation de la maladie est contenue;

Qu'en conséquence, il est jugé que l'interdiction de toute circulation en forêt constitue une mesure proportionnée et efficace qui se doit d'être maintenue tant pour éviter une propagation de la maladie vers des élevages domestiques de porcs que pour assurer les dispositions et décisions de lutte adoptées par la Région wallonne pour éradiquer la maladie;

Qu'il en va de la protection de l'intérêt général;

Considérant que l'interdiction de circulation en forêt pour assurer le confinement de la maladie et éviter sa propagation vers des zones boisées non infectée et des élevages domestiques de porcs nécessite toutefois certains aménagements au regard de l'évolution de la maladie et des données de terrain récoltées issues des dispositions et décisions successives adoptées par la Région wallonne;

Considérant que pour des raisons évidentes liées à la gestion de la maladie, l'accès à la zone infectée doit pouvoir être autorisée aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie;

Que cette lutte s'est matérialisée et continue de se matérialiser au travers de différentes mesures, cohérentes et de longues durées, adoptées par la Région wallonne, dont notamment par des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l'installation d'un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d'affût et appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée, par l'installation d'un réseau de clôtures de plus de 300 kilomètres de long, par d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en oeuvre de mesures de biosécurité;

Que la conjugaison du confinement de l'épidémie et des dispositions et décisions de lutte adoptées par la Région wallonne est jugée efficace par les experts : non seulement la propagation de la maladie est contenue dans la zone infectée mais aussi les derniers recensements de sangliers vivants effectués sur le terrain par les opérations de prospection (comme en attestent les cartes du 18 décembre 2019 et du 14 janvier 2020) et les analyses virologiques réalisées par le laboratoire de référence belge Sciensano sur les cadavres ou carcasses de sangliers abattus ou découverts morts par ces mêmes opérations démontrent une diminution de la concentration des sangliers positifs à la maladie dans la zone infectée depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine;

Que, même si les résultats et constats sont encourageants, la situation en zone infectée reste néanmoins critique et le restera jusqu'à la complète éradication de la maladie : des carcasses de sangliers répondant positivement au virus continuent d'être découverts (dernières en date : 9 décembre 2019 et 3 janvier 2020) par le truchement des opérations de prospection engagées;

Que ces opérations de prospection sont de véritables opérations contre-la-montre dans la mesure où, compte tenu de l'étendue considérable de la zone à prospecter, de la faible visibilité dans le sous-bois forestier et de la vitesse de décomposition des cadavres, elles ne permettent de mettre en évidence qu'une fraction inconnue des cadavres de sangliers;

Qu'en outre, le faible niveau de la population de sangliers, soumise à des tirs de destruction et à l'effet létal de la maladie, réduit d'autant le nombre d'hôtes potentiels de la maladie et donc le nombre de morts liés à la maladie, réduisant d'autant la probabilité de les détecter;

Que la Commission européenne considère la maladie comme étant éradiquée 12 mois après la découverte du dernier cadavre de sangliers répondant positivement à la peste porcine africaine et qu'elle impose, après ce constat, le maintien de mesures de gestion drastiques et la poursuite des opérations de prospection;

Qu'il est donc manifestement important de maintenir les opérations de prospection afin de pouvoir dater les cadavres de sanglier. Une méthode scientifique est utilisée à cette fin (SAMSUWAN et al., A method for extracting DNA from hard tissues for use in forensic identification, Biomedical reports, 9 433-438, 2018) et démontre que la dernière carcasse positive découverte en date du 3 janvier 2020 date la mort de 3 à 6 mois avant sa découverte, soit d'un sanglier mort positif au virus durant l'été 2019;

Que l'opportunité et la cadence de la réalisation des opérations de prospection et d'évacuation des cadavres de sanglier est encore justifiée par le fait qu'il est avéré que les sangliers adoptent des pratiques cannibales; les sangliers sains peuvent être amenés à manger des êtres de leurs propres espèces potentiellement infectés (Cukor, J., Linda, R., Václavek, P., Mahlerová, K., Satrán, P. and Havránek, F. (2020), Confirmed cannibalism in wild boar and its possible role in African swine fever transmission. Transbound Emerg Dis. 30 décembre 2019, disponible sur : https://doi.org/10.1111/tbed.13468 (janvier 2020));

Que cette pratique constitue une voie de transmission importante du virus de la PPA au sein de l'espèce;

Que même si le sanglier n'adopte pas systématiquement une attitude cannibale, il reste néanmoins attiré par un congénère en décomposition (léchage, reniflage);

Que la survie du virus dans les carcasses est plus élevée en période froide et humide et moins élevée lors des périodes chaudes et sèches (canicules);

Que ces considérations soulignent la nécessité absolue de maintenir les activités de prospections/extractions afin de rompre ce cycle sylvatique;

Qu'à ces différents paramètres, il ne peut encore être exclu l'installation d'une situation d'endémie dans la zone infectée (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, pp. 18-19 et p. 25) et une extension de l'épidémie hors de la zone infectée; Que le risque inhérent à cette phase est la réapparition de la maladie dans les semaines/mois qui suivent la diminution de la population des sangliers;

Que cette réapparition serait probablement déterminée par plusieurs facteurs, entre autres : les sangliers qui intègrent la zone infectée soit par le jeu des naissances à venir dans le courant du printemps (mars 2020) soit par le jeu de l'immigration et ont contracté le virus « dormant » dans les carcasses de sangliers infectieux par nécrophagie ou par simple contact ou par une propagation inopportune de la maladie en dehors de la zone infectée;

Que compte tenu de ce qu'il précède, il n'est donc pas possible de conclure à la disparation de la maladie;

Qu'afin de garder pleinement la situation sous contrôle et pérenniser les bons résultats obtenus, la Région wallonne estime devoir maintenir l'ensemble des décisions et dispositions de lutte adoptées jusqu'alors;

Que le vide sanitaire par la chasse (à des heures, jours et en des lieux inhabituels) se doit donc d'être maintenu dans la zone infectée pour endiguer cette phase endémique et assurer l'éradication de la maladie;

Que selon la littérature scientifique, l'association d'une pression de chasse ad hoc à l'enlèvement rapide des carcasses en phase endémique pourraient augmenter la probabilité d'éradication du virus (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 26);

Que les tirs dans la zone infectée se sont intensifiés ces derniers mois et ont permis de réduire considérablement la population de sangliers dans la zone infectée;

Que si dès la mise en oeuvre de ces mesures de tir, les effets de la destruction étaient visibles, ils s'atténuent, inévitablement, avec le temps;

Qu'en effet, par l'effet de la destruction, la population des sangliers s'est réduite et qu'il est, par conséquent, plus difficile d'abattre les sangliers restants sur la zone infectée;

Que les observations de terrain indiquent encore la présence de sangliers vivants, et donc potentiellement infectés même si en faible nombre;

Que pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et au risque de dérangement du gibier, le maintien de ce dispositif ne peut souffrir de circulations non essentielles en forêt;

Qu'en conséquence, l'accès à la zone infectée aux personnes chargées de la lutte contre la peste porcine africaine doit pouvoir être pleinement assurée;

Considérant, également, que moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité, des tempéraments à cette interdiction générale de circulation en forêt peuvent être prévus pour un nombre limité d'ayant-droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles et résidences secondaires;

Que ces aménagements visent des personnes et activités sans lien avec la gestion de la peste porcine africaine;

Que ces aménagements doivent donc être strictement appréciés au regard du degré de risque potentiel de propagation de la peste porcine africaine qu'ils sont susceptibles d'induire vers des zones boisées non infectées et des élevages domestiques de porcs;

Que de nombreuses activités de type forestier, agricoles, piscicoles et culturelles sont impactées par l'interdiction générale de circulation en forêt nécessaire pour assurer le confinement de l'épidémie de la peste porcine africaine et donc son éradication;

Que la possibilité d'octroi de dérogations d'ordre individuel à leur égard est évaluée et appréciée, à l'aide d'études scientifiques et eu égard à l'évolution de la maladie attestée par les opérations de prospection réalisées (dernière carcasse positive découverte, dont la mort remonte de 3 à 6 mois, en zone infectée en date du 3 janvier 2020), en vue de permettre une reprise de ces activités sans que cela ne puisse porter atteinte aux dispositions et décisions de lutte adoptées par la Région wallonne contre la propagation du virus visant à la protection de l'intérêt général;

Qu'une mise en balance des intérêts en présence, tenant compte du degré de risque, doit donc être effectuée et qu'elle conduit à autoriser certaines activités mais pas d'autres, pourtant similaires, en raison du type de milieu, forestier ou ouvert, dans lequel elles s'exercent;

Considérant qu'un avis sur le risque d'introduction de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (contaminée par la PPA) a été sollicité auprès du Comité scientifique de l'AFSCA afin de déterminer si une reprise des activités et exploitations de type forestier est envisageable compte tenu de l'épidémie et son évolution;

Que cet avis (avis rapide n° 09-2019 - Risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) (dossier SciCom 2019/10)) a été rendu par le Comité scientifique de l'AFSCA le 4 juin 2019;

Que le Comité scientifique de l'AFSCA évalue le risque de transmission indirecte via les personnes et le matériel vers des zones non contaminées via la reprise des activités forestières (à savoir, la préparation des sols - y compris l'apport d'amendements, les plantations et semis, l'élagage de branches, le marquage d'arbres en éclaircie et l'exploitation forestière) comme « modéré », soit le niveau 3 dans l'échelle de qualification des risques qui en compte 4;

Que dans cet avis, le Comité scientifique de l'AFSCA précise encore que « les entreprises qui assurent les travaux évalués ici sont peu nombreuses et donc amenées à se déplacer, avec leur matériel, dans de nombreux lieux d'exploitation dans le pays, lieux qui constituent le biotope naturel des sangliers et qui sont géographiquement distants.

Vu le caractère invasif des travaux dans les forêts, il existe une forte probabilité d'entrer en contact avec des substances contaminées (cadavres, excrétions) en zone II. De plus, le virus de la PPA montre une haute persistance dans les substances biologiques et donc dans l'environnement. En raison de ces deux facteurs, le risque de propagation du virus est considérable. »; Que par conséquent le Comité scientifique de l'AFSCA conclut qu'il « ne recommande pas à l'heure actuelle la reprise des travaux forestiers, non en raison du risque d'introduction du virus dans les exploitations porcines mais bien du risque de sa propagation en faune sauvage »;

Que cette considération et la recommandation qui est formulée sont justifiées au regard « du caractère invasif des travaux dans les forêts [et de la] forte probabilité d'entrer en contact avec des substances contaminées »;

Que cet avis n'a pas été remis en question par l'AFSCA;

Considérant que depuis le 3 juin 2019, la totalité des sangliers retrouvés morts positifs à la peste porcine africaine l'ont été dans l'écosystème forestier, caractérisé par la présence de nombreux milieux humides et frais, soit là où les activités et exploitations de type forestier sont réalisées;

Qu'en effet, les sangliers atteints par la peste porcine africaine cherchent, en raison de la fièvre qui les accable, des zones fraiches et humides pour y mourir;

Qu'une exploitation forestière, aussi limitée et ponctuelle soit-elle, reste nécessairement bruyante et invasive, et est donc susceptible de déranger et de faire fuir les sangliers potentiellement infectés de la zone, comme le considère l'ANSES dans un avis du 24 janvier 2019 (saisine n° 2018-SA-0250) relatif à l'évaluation de l'impact des activités en forêt sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le territoire national;

Que, comme exposé ci-avant, le risque de transmettre et propager la peste porcine africaine par l'accès au milieu forestier pour assurer les activités et exploitations de type forestier vers d'autres milieux non contaminés est et reste donc réel;

Considérant que le seul cas connu de succès de l'éradication de la peste porcine africaine en Europe est celui de la République tchèque;

Que la stratégie mise en place par ce pays est celle de l'interdiction d'activités en forêt dans la zone infectée, sauf pour ce qui relève de la lutte contre la peste porcine africaine (Petr Satran, From ASF infection in wild boar to eradication and free status recovery in the Czech Republic, GF-TADs, Praha, 11.3.2019);

Que ce succès et les conclusions de l'avis rendu par le Comité scientifique de l'AFSCA démontrent que les activités et exploitations de type forestier sont à proscrire au maximum pour éviter la propagation de la peste porcine africaine vers de nouvelles zones non contaminées;

Que, dès lors, ce n'est que pour des raisons impératives de type sanitaire que la circulation en milieu forestier pourrait être envisagée lorsque la maladie est en phase de développement;

Que ceci est encore corroboré par les experts européens en matière de peste porcine africaine (REPORT ASF Expert Mission to Belgium, EUVET Initiative, 7-8 January 2019, by Vittorio GUBERTI - ISPRA, Italy);

Que, dans les circonstances relatives à la peste porcine africaine, si certains travaux sylvicoles sont indispensables pour la survie des peuplements d'autres visent uniquement une meilleure conformation et donc un meilleur rendement économique pour le propriétaire; avoir une bonne conformation des arbres ne l'emporte pas au regard de l'intérêt général qui est d'éviter la propagation de la peste porcine; quant aux dégagements mécanisés, ils ne peuvent être admis, car, d'une part, l'enlèvement des broussailles oblige les sangliers vivants qui étaient présents à migrer ailleurs, et le risque de propagation de la maladie dû à un tel déplacement n'est pas jugé acceptable, et d'autre part, l'enlèvement de broussailles à l'aide d'engins ou d'outils mécanisés est susceptible de détruire et disperser, par inadvertance, des cadavres putrifiés ou des ossements de sangliers potentiellement infectés positivement par le virus;

Considérant, toutefois, que ces considérations et le risque lié à l'exercice des activités forestières dans la zone infectée par la peste porcine africaine doivent être appréciés et, si nécessaire tempérés, au regard de deux éléments distincts que sont, d'une part, la diminution des densités de sangliers présents dans la zone infectée et, d'autre part, la crise sanitaire relative au développement exponentiel de la population d'un insecte ravageur (scolyte ou « ips typographe ») des arbres résineux, spécifiquement l'épicéa;

Considérant qu'il a été récemment constaté que la densité des sangliers et la découverte de cadavres contaminés dans la zone infectée se sont réduites entrainant avec elle la diminution de la présence du virus, comme en atteste la dernière carte de prospection datée du 18 décembre 2019;

Que ce constat doit toutefois être relativisé par le fait que, malgré les dispositions et décisions de destruction adoptées par la Région wallonne et l'effet létal propre à la maladie, la présence sporadique de sangliers vivants est prouvée partout dans la zone infectée grâce aux observations réalisées sur le terrain, directes (sorties de nuit et appareils photos automatiques) ou indirectes (traces);

Que la localisation des cas positifs est, du reste, encore rendue compliquée par la difficulté de détection des cadavres, parfois enfouis sous une importante couche de végétation et la superficie importante de la zone infectée (30.483 hectares de forêt, à la date du 13 décembre);

Qu'une intensification des recherches de cadavre a été organisée, mobilisant davantage de ressources humaines, entre le 6 novembre 2019 et le 10 décembre 2019, soit à la sortie de la période de végétation, à un moment où la visibilité dans le sous-bois forestier commence à s'améliorer;

Que par ces opérations de prospections intensives, combinées à d'autres décisions adoptées par la Région wallonne, ont permis de découvrir récemment, par voie de prospection organisée, de nouvelles carcasses de sanglier dans la zone infectée (les dernières carcasses positives découvertes en date l'ont été le 9 décembre 2019 et le 3 janvier 2020) dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine;

Que, malgré la diminution de la population des sangliers et de la présence du virus en zone infectée, il est prouvé que la peste porcine africaine est toujours active et virulente dans la zone infectée mais qu'elle requiert, toutefois, une nouvelle appréciation des mesures à adopter à l'égard des activités forestières;

Qu'en effet compte tenu de cette apparente accalmie, la balance des intérêts en présence conduit à envisager certaines activités forestières urgentes et peu invasives, soit des activités de marquage et d'inventaire de peuplement de feuillus et de résineux ainsi que des activités de plantations non mécanisées, puissent être réalisées en zone infectée moyennant le respect de certaines précautions de sécurité et de biosécurité, à charge des exploitants, identiques à celles imposées au personnel menant à bien les activités de prospection de cadavres de sangliers et sous réserve de vérifications in situ quant à la présence ou non de carcasses de sangliers potentiellement infectés (les opérations de prospections ont démontré que la carcasse retrouvée est positive et qu'en conséquence la découverte d'une carcasse de sanglier ne doit pas être prise à la légère);

Que pour ce qui relève spécifiquement des activités de plantation, sont seuls visées les plantations douces de plants acquis avant la date à laquelle la propriété concernée a été intégrée dans la zone infectée sur base des arrêtés successifs fixant les limites de celle-ci, spécifiquement les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 octobre 2018, 11 janvier 2019, 19 février 2019 et 19 mars 2019;

Que cette restriction est justifiée en raison du caractère urgent que ces plants acquis ont d'être replantés, sous peine d'être perdus ou d'avoir une très mauvaise reprise;

Qu'aucune urgence ne pourrait être soulevée par l'acquisition de futurs plants, postérieurs à l'entrée vigueur du présent arrêté, alors que la crise de la peste porcine africaine est toujours active;

Que l'approche adoptée par la Région wallonne se veut être cohérente dans son principe dans l'objectif d'éradiquer la maladie : la circulation en forêt est interdite en raison de la présence encore active de la maladie mais peut souffrir de certains aménagements moyennant certaines précautions;

Que, par ailleurs, l'éventuelle préparation de terrain pour la plantation ne peut être réalisée qu'au moyen de la débroussailleuse à main dans la ligne, uniquement sur une largeur d'environ 50 cm;

Que le recours à des engins ou outils mécanisés, tant pour dégager la ligne de plantation que pour la préparer, ne saurait être autorisé dans la mesure où ces engins ou outils sont susceptibles, d'une part, d'effrayer les sangliers potentiellement infectés par la maladie et, d'autre part, de détruire et disperser par inadvertance de potentielles carcasses ou ossements de sangliers potentiellement infectés par le virus;

Qu'au regard de la diminution de la population en forêt des sangliers, vivants et morts, le risque de propagation de la maladie au marquage des bois et à la plantation non-mécanisée de plants déjà acquis est considéré comme acceptable, dans la mesure où le dérangement attendu ne devrait pas être plus important que celui généré par les opérations de prospection;

Que, toutefois, ces activités forestières sont soumises, au préalable, à l'envoi par l'exploitant d'une notification au Chef de cantonnement, à des fins de contrôle, laquelle contiendra des informations spécifiques à lui délivrer;

Considérant que concomitamment à l'épidémie de la peste porcine africaine qui sévit en Région wallonne, les forêts subissent une crise sanitaire supplémentaire par le développement exponentiel de la population d'un insecte ravageur;

Qu'à des fins de protection et de préservation de l'écosystème forestier, il convient de prendre des mesures pour endiguer au maximum la pullulation de cet insecte, et ce afin d'éviter une déstabilisation des peuplements forestiers profonde et durable, une perturbation dans la gestion des propriétés ainsi qu'une perturbation paysagère;

Que la préservation et la protection de l'écosystème forestier relève aussi d'un intérêt général;

Que la seule gestion efficace contre la pullulation des scolytes est celle de l'évacuation la plus rapide et en tout cas dans les quatre semaines en période d'activité de l'insecte, de tout arbre nouvellement attaqué par le ravageur;

Qu'à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité identiques à celles imposées au personnel menant à bien les activités de prospection de cadavres de sangliers et sous réserve de vérifications in situ quant à la présence ou non de carcasses de sangliers potentiellement infectés, à l'interdiction générale de circulation en forêt dans les zones non visées par une reprise des activités forestières au sein de la zone infectée pour permettre l'exploitation des seuls peuplements d'épicéas scolytés;

Qu'il s'agit là d'un équilibre entre la poursuite obligatoire de la lutte contre la peste porcine africaine et la nécessité de contrôler la pullulation des scolytes;

Que cette seule exploitation forestière, en ce qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général et compte tenu du dérangement qu'elle est susceptible d'engendrer pour les sangliers ayant développé la maladie par le recours à des engins mécanisés et motorisés, pourrait être autorisée dans la zone infectée;

Que l'exercice de cette activité représente un risque important de propagation de la peste porcine africaine que la Région wallonne se doit de maitriser;

Qu'autoriser davantage les exploitations forestières dans la zone infectée serait de nature à accroitre le risque de propagation par davantage de dérangement, et donc de dispersion du virus, en dehors de la zone infectée et contreviendrait aux mesures et dispositions de gestion adoptées par la Région wallonne pour éradiquer la maladie;

Que ces risques de propagation du milieu forestier vers d'autres milieu ne peuvent être pris à la légère et doivent être strictement limités, encore actuellement;

Considérant par ailleurs également certaines activités économiques de types agricoles, piscicoles et d'intérêts culturels impactées par les mesures adoptées en matière de lutte contre la peste porcine africaine dans la zone infectée;

Qu'au même titre que les activités et exploitations de type forestier, il y a lieu d'apprécier si une reprise de ces activités peut être envisagée sans porter atteinte aux mesures de sécurité et de biosécurité adoptées pour lutter efficacement contre l'épidémie et éviter sa propagation;

Considérant que le virus de la peste porcine africaine est un virus résistant lorsqu'il est associé à de la matière organique (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, pp. 11-13).;

Que le virus peut persister sous une forme viable plusieurs semaines dans le sang, les cadavres (même putréfiés) et les ossements d'animaux infectés, ceci dans des gammes de températures dites « ambiantes » (variables selon les saisons et/ou les régions et/ou le niveau d'enfouissement dans le sol le cas échéant);

Que le virus demeure infectieux beaucoup moins longtemps, de l'ordre de quelques jours, dans les excréments (fèces, urine) des sangliers malades, d'autant plus qu'ils sont soumis à des aléas climatiques de nature à encore altérer la viabilité du virus;

Que la survie du virus est par ailleurs très limitée dans la salive ainsi que dans l'air, notamment dans les régions humides et/ou ensoleillées;

Que, donc, un gradient décroissant de résistance du virus depuis une carcasse infectée jusqu'à un support inorganique (de type route bitumée ou chemins empierrés) peut être constaté (Avis de l'ANSES Saisine n° 2018-SA-0237 relatif à « la mise à jour des connaissances sur les méthodes et procédés d'inactivation du virus de la peste porcine africaine (PPA) »;

Qu'en conséquence, la durée de survie du virus est beaucoup plus courte sur les routes et les chemins empierrés, du fait de son exposition aux aléas climatiques et au lessivage des matières organiques, qu'elle ne l'est en forêt;

Que cette différence explique que l'appréciation des risques et la mise en balance des intérêts en présence aboutit à un traitement différencié des accès qui ont lieu uniquement sur des routes et des chemins empierrés, qui présentent un risque faible, par rapport aux accès au milieu forestier lui-même, qui présentent un risque élevé;

Considérant que les activités de type agricoles sont essentiellement des activités de culture et d'élevage de bovins;

Que les champs et pâtures pour exercer ces activités sont en milieu ouvert, en dehors du milieu forestier;

Que ce milieu ne constitue pas l'habitat principal des sangliers;

Que le risque de propagation de la peste porcine africaine par les excréments des sangliers malades qui seraient potentiellement présents dans les champs et pâtures, en cas de transit de ceux-ci, est considéré comme faible en raison de la nature même de leur matrice et de leur exposition aux aléas climatiques hors forêt;

Considérant que parmi les cadavres de sangliers retrouvés en forêt, seul un nombre très limité de ceux-ci a été retrouvé à proximité de chemins empierrés, et donc que la probabilité de contact est limitée sur ce type de sol;

Que l'absence des paramètres de propagation que sont le milieu forestier - qui est la zone d'incubation de l'épidémie - et le gradient de résistance au virus démontre que le risque de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice des activités de type agricole est faible pour autant que l'accès au champ ou à la pâture soit possible par des chemins empierrés;

Que ce risque n'est pas majoré pour un champ ou une pâture qui se situe sur un terrain accessible en forêt par des chemins empierrés;

Que les activités de type agricole ne sont pas de nature à induire un risque de propagation de la peste porcine africaine vers des zones boisées non contaminées, au contraire des activités forestières qui, elles, sont susceptibles d'entrainer un dérangement des sangliers présents dans le milieu forestier contaminé vers d'autres zones non contaminées;

Qu'en effet, les éventuels sangliers présents dans les champs et pâtures seront, au même titre que les activités forestières, dérangés par les activités bruyantes agricoles pour se réfugier vers leur milieu de vie naturel, à savoir le milieu forestier;

Que pour pallier cette éventualité, une déclinaison des mesures de biosécurité appliquées au secteur forestier ont été adoptées par le secteur agricole en concertation avec la Région wallonne;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine par l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard à la persistance et à la résistance du virus en ce milieu ainsi qu'aux mesures proportionnées pour éviter la propagation de l'épidémie;

Qu'à cette fin et dans ce contexte spécifique, il est envisageable et opportun de déroger, moyennant le respect de conditions fixées, à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la reprise de ces activités;

Considérant que les activités de type piscicole sont, tout comme les activités de type agricole, des activités qui se déroulent en dehors du milieu forestier;

Que si certaines activités économiques de type piscicole se déroulent dans des zones fraiches et humides, elles se réalisent en bordure de plans d'eau aménagés, régulièrement fréquentés, surveillés par l'exploitant, et dérangés par les activités humaines liées à ce type d'activités, et qu'en conséquence, ces endroits ne sont pas de nature à attirer préférentiellement des sangliers potentiellement infectés, lesquels privilégieront le milieu forestier où règne la quiétude pour y mourir;

Qu'il est avéré que la résistance du virus depuis une carcasse infectée est importante par rapport aux excréments;

Que, toutefois, le risque de découverte d'un cadavre de sanglier infecté est faible dans les lieux où ce type d'activité sont exercées par rapport au milieu forestier;

Que l'activité humaine réalisée autour de ces zones piscicoles est de nature à déranger la quiétude du sanglier qui recherchera préférentiellement des zones humides tranquilles localisées dans son domaine vital;

Que l'accès à l'exercice de ce type d'activité ne peut être réalisé que par des routes ou des chemins empierrés;

Que, par ailleurs, la propagation du virus dans l'eau ne constitue pas un paramètre de propagation probant dans la mesure où il est dilué dans une masse d'eau importante;

Que le risque zéro de propagation de la peste porcine africaine pour l'exercice de ce type d'activité ne peut être garanti mais qu'il demeure toutefois réduit eu égard aux obligations qui réglementent l'exercice de ces activités;

Qu'en outre, ces activités sont soumises au respect de conditions identiques à celles des activités de type agricole notamment quant à l'accessibilité;

Que, compte tenu de ces différents paramètres, il est envisageable et opportun de déroger à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la réalisation des activités économiques piscicoles;

Considérant qu'un raisonnement similaire peut être poursuivi pour ce qui relève des zones d'intérêts culturels;

Que ce genre d'activités si elles ont lieu en intérieur peuvent être organisées sans contraintes, sous réserve que l'accès aux terrains situés en forêt soit réalisé par des routes ou des chemins empierrés;

Que si ces activités ont lieu en extérieur, elles ne peuvent avoir lieu en milieu forestier;

Que dans la mesure où l'accès à ces activités culturelles est effectué par des routes et/ou des chemins empierrés, le risque de propagation de la maladie est faible;

Qu'il apparait, dans ces circonstances, envisageable et opportun de déroger pour ces activités à l'interdiction générale de circulation en forêt pour permettre la réalisation des activités d'intérêts culturels moyennant le respect de conditions fixées;

Considérant que la conjugaison des mesures adoptées avec les dispositions et décisions adoptées par la Région wallonne durant l'automne et l'hiver et perpétuées les prochains mois font l'objet d'évaluations régulières sur le terrain, comme en attestent les dernières cartes de prospection datées du 18 décembre 2019 et du 14 janvier 2020;

Qu'il ressort de la littérature scientifique que, pour éviter l'endémie et éradiquer la maladie, il est nécessaire de détruire l'ensemble des sangliers présents dans la zone infectée, jusqu'au dernier;

Que, ainsi qu'il a été exposé, la maladie est toujours active dans le milieu forestier, comme en attestent les opérations de prospection menées et les analyses virologiques effectuées tant sur les animaux abattus que sur les cadavres et ossements des sangliers découverts (derniers cas positifs en date 9 décembre 2019 et 3 janvier 2020);

Qu'à la sortie de la période hivernale, propice à la prospection, la végétation reprendra avec l'arrivée des beaux jours;

Que la période du printemps sera, également, propice aux naissances des jeunes sujets, entrainant avec lui un nouveau risque de pic d'épidémie;

Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il paraît raisonnable et justifié que les mesures adoptées par le présent arrêté ministériel le soient jusqu'à la mi-mai 2020;

Qu'à cette date, la Région wallonne disposera de nouveaux éléments pour revoir, en concertation avec les experts régionaux, nationaux et européens, les zones d'activités de la maladie et les mesures qui pourraient être, ou non, autorisées;

Considérant que le Service public de Wallonie a procédé et continue à procéder à l'information du public tant à travers des fascicules ou feuillets d'information « La peste porcine africaine, agissons ensemble » que par des campagnes d'informations via tous les médias;

Considérant que les accès ponctuels, limités et encadrés ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle des sangliers malades, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier à l'intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.

Sont autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils suivent la formation en biosécurité visée par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, et qu'ils procèdent à la désinfection visée à l'article 11 du présent arrêté, pour éviter la propagation de la maladie: le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée. Sont également autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, le personnel des entreprises chargées de la désinfection des véhicules et du matériel utilisés en zone infectée.

Ces personnes et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent, selon le cas, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, première phrase, les mesures de désinfection et, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, seconde phrase, toute intervention dans la zone infectée.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile et par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public;2° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;3° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;4° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément à l'article 11;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;6° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile ou la résidence secondaire est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, peuvent continuer à y circuler hors route aux conditions suivantes : 1° la circulation hors route est limitée au seul accès audit domicile ou résidence secondaire;2° l'accès se fait autant que possible par des chemins empierrés;3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément à l'article 11;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;7° les personnes visées par le présent article, et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les 72 heures qui suivent l'accès à leur domicile ou à leur résidence secondaire.

Art. 4.Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande préalable écrite et motivée au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Celui-ci peut délivrer une autorisation d'accès impliquant au minimum le respect de conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricole ou piscicole enclavé;2° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;3° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés, et il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain enclavé;sur le terrain enclavé, il n'est permis de quitter le chemin empierré qu'en milieu ouvert, en ce compris les berges du plan d'eau; 4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;6° les personnes visées par le présent article, leurs véhicules et engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans le terrain enclavé, utilisé à des fins agricoles ou piscicoles. Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, la circulation sur les chemins empierrés est autorisée pour les véhicules utilisés lors des inventaires nocturnes d'abondance destinés à permettre l'évaluation des plans de tir au cerf et organisés par le Département de la Nature et des Forêts.

En cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti.

Les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée.

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, pour l'inventaire et le marquage des peuplements, est autorisée aux conditions suivantes : 1° une notification préalable conforme au modèle de l'annexe 1reest envoyée par le propriétaire ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent au minimum 48h avant l'accès au peuplement; cette notification couvre une période d'accès au peuplement de maximum 10 jours ouvrables; 2° l'accès avec véhicule jusqu'au peuplement se fait uniquement par les chemins empierrés;3° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, sont désinfectés à leurs frais conformément à l'article 11;4° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;5° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection ou toute intervention dans la zone infectée.

Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier peut être autorisée par le Chef de cantonnement territorialement compétent, pour l'exploitation des peuplements d'épicéas scolytés aux conditions minimales suivantes : 1° l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;2° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés conformément à l'article 11;3° la désinfection des engins d'exploitation est assurée aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée;4° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;5° les intervenants, leurs véhicules et les engins d'exploitation ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection ou toute intervention dans la zone infectée.

Art. 8.Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier, pour la réalisation de plantations, est autorisée aux conditions minimales suivantes : 1° seule la plantation avec des outils à main de plants forestiers qui ont été achetés ou commandés avant la date à laquelle la propriété concernée a été intégrée dans la zone infectée sur base des arrêtés successifs fixant les limites de celle-ci, ou qui étaient détenus avant cette date, est autorisée;2° le cas échéant, seule la préparation au moyen d'une débroussailleuse à main, uniquement dans la ligne de plantation sur une largeur d'environ 50 cm, est permise pour la plantation concernée;3° une notification préalable conforme au modèle de l'annexe 1reest envoyée par le propriétaire ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent au minimum 48h avant le début de la plantation ou du dégagement manuel susvisé;cette notification couvre une période d'accès au lieu de plantation de maximum 10 jours ouvrables; 4° l'accès au lieu de plantation se fait autant que possible par les chemins empierrés;5° à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des plants et qui ont quitté les chemins empierrés, sont désinfectés à leurs frais conformément à l'article 11;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;7° les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection ou toute intervention dans la zone infectée.

Art. 9.Par dérogation à l'article 1er, tous les bois coupés et entreposés dans les bois et forêts, au bord des routes et chemins empierrés, peuvent être enlevés par leur propriétaire et employés de celui-ci sans que les engins utilisés ne quittent la voirie empierrée concernée.

L'intervention fera l'objet d'une notification préalable au Chef de cantonnement territorialement compétent.

En cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti.

Les intervenants et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone infectée.

Art. 10.Par dérogation à l'article 1er, les zones d'intérêt culturel enclavées dans les bois et forêts, telles que des musées, châteaux ou sites patrimoniaux dont les activités principales se déroulent en intérieur, peuvent être rendues accessibles sur autorisation du Chef de cantonnement territorialement compétent aux conditions suivantes : 1° l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés qu'il est strictement interdit aux exploitants, personnel, visiteurs et utilisateurs des zones d'intérêt culturel de quitter;2° dans la zone d'intérêt culturel, les activités extérieures en milieu boisé sont interdites;3° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;4° les visiteurs de la zone d'intérêt culturel, l'exploitant, le personnel de celui-ci et leurs véhicules ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent leur visite dans les zones en question. L'exploitant de chaque zone d'intérêt culturel auquel l'accès est autorisé par le Chef de cantonnement a l'obligation de mettre en place une signalétique adaptée pour matérialiser les interdictions du présent arrêté. Il fournit en outre une information sur les risques liés à la peste porcine africaine et aux mesures à mettre en oeuvre pour les minimiser à son personnel et aux visiteurs et utilisateurs de ladite zone.

Art. 11.Lorsque le présent arrêté impose une désinfection, les mesures minimales suivantes sont d'application : 1° pour le matériel et les véhicules (en ce compris les carpettes intérieures, les roues et bas de caisse) en cas d'accès hors chemins empierrés : a) toutes les traces de terre sont enlevées, à la brosse si nécessaire;b) un premier nettoyage est réalisé à l'eau savonneuse;c) la désinfection en tant que telle est ensuite réalisée avec une pulvérisation d'une solution de produits virucides autorisés selon le Règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et prouvés efficaces vis-à-vis du virus responsable de la peste porcine africaine;d) les bottes et chaussures sont, en plus d'être nettoyées et désinfectées, stockées dans le véhicule, dans un sac plastique ou une boite prévue à cet effet;elles sont ensuite trempées dans une solution d'hypochlorite de sodium pur (NaClO), en solution aqueuse avec du sel (NaCl) (type eau de Javel) diluée à 10 % une nuit entière; 2° pour les personnes : a) une douche est prise dès que possible;b) les vêtements portés sont lavés à température élevée;si la prospection s'étend sur plusieurs jours d'affilée, les prospecteurs peuvent laver les vêtements en fin de période, mais ces vêtements sont utilisés uniquement pour la prospection; c) en cas de contact avec un sanglier, les vêtements portés sont lavés le jour même à minimum 60° C.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 15 mai 2020.

Namur, le 16 janvier 2020.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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