publié le 05 mars 2019
Arrêté ministériel portant enregistrement des offreurs de soins autorisés offrant des soins et du soutien aux personnes handicapées internées
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
16 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel portant enregistrement des offreurs de soins autorisés offrant des soins et du soutien aux personnes handicapées internées
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), l'article 7, alinéa premier, l'article 8, 1°, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 13, modifié par les décrets des 20 mars 2009, 12 juillet 2013, 25 avril 2014 et 15 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, l'article 7, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018, l'article 2, § 7 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2018, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;2° arrêté du 14 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés.
Art. 2.L'enregistrement visé à l'article 7, alinéa premier, 1° de l'arrêté du 14 décembre 2018, comprend les données suivantes : 1° les données d'identification de l'offreur de soins autorisé ;2° l'adresse du lieu où le soutien sera principalement offert ;3° les modules de soutien, mentionnés dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018, qui seront offerts ;4° la description de l'organisation du soutien en concertation avec, et sur mesure de la personne handicapée individuelle ;5° selon le ou les modules offerts, mentionnés dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018, la description du savoir-faire et de l'expertise médico-légaux dont on dispose ou disposera grâce à, entre autres, des formations en fonction du soutien d'un groupe cible médico-légal ;6° la coordination sectorielle et intersectorielle avec les autres acteurs impliqués dans le soutien des personnes handicapées internées ;7° la manière dont le suivi et les soins ultérieurs du parcours de soins des personnes handicapées internées en question sont assurés ;8° sauf si seul un module de soutien individuel tel que mentionné dans le tableau repris en annexe à l'arrêté du 14 décembre 2018 sera offert, une description de l'infrastructure adaptée disponible ou des mesures d'infrastructure qui seront mises en oeuvre à court terme.
Art. 3.L'enregistrement visé à l'article 2 est valable pour une période de cinq ans à partir de la date d'approbation de l'enregistrement par l'agence.
En cas de changement des données visées à l'article 2, le responsable de l'offreur de soins autorisé enregistre ces modifications dans le délai d'un mois suivant leur survenance.
Art. 4.L'agence arrête le mode d'enregistrement visé à l'article 2, et le mode dont les modifications à l'enregistrement, visées à l'article 3, doivent être apportées.
L'agence approuve l'enregistrement visé à l'article 2 si l'enregistrement a été effectué conformément à l'article 2.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.
Bruxelles, le 16 janvier 2019.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN