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Arrêté Ministériel du 16 février 2012
publié le 13 mars 2012

Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024096
pub.
13/03/2012
prom.
16/02/2012
ELI
eli/arrete/2012/02/16/2012024096/moniteur
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16 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78, du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 1er, 1;

Vu les avis du Conseil national de l'Art infirmier, donnés les 16 octobre 2007 et 30 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.692/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2008. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie

Art. 2.§ 1er. Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie : - est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, ou de bachelier en soins infirmiers, et - a suivi avec fruit une formation complémentaire ou spécialisation en pédiatrie et néonatologie répondant aux exigences mentionnées à l'article 3. § 2. Par dérogation au § 1er, les infirmiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient porteurs du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier(e) gradué(e) de pédiatrie, obtenus conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont agréés de plein droit comme porteur ou porteuse du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et en néonatologie.

Art. 3.§ 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2 comprend une partie théorique et une partie clinique, équivalent au minimum à une année d'étude ou 60 crédits ECTS ou 900 heures. § 2. La partie théorique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborde au moins les domaines suivants : 1° Sciences infirmières : - Principes et exercices des soins infirmiers appliqués à l'enfant sain et malade en phase aiguë ou chronique et en situation critique dans les secteurs intra- et extra-muros, avec une attention particulière pour les limitations dues aux troubles ou incapacités physiques ou mentaux; - Principes et exercices de soins infirmiers en néonatologie; - Principes et exercices de nutrition et de diététique spécifiques pour des affections infantiles; - Principes et exercices de soins infirmiers en pédopsychiatrie; - Déontologie et éthique professionnelles appliquées aux soins infirmiers relatifs à l'enfant; - Méthodologie de recherche scientifique. 2° Sciences biomédicales : - Pathologies pédiatriques en médecine, chirurgie, soins intensifs, urgences et spécialités; - Pathologies néonatales; - Santé mentale et pédopsychiatrie. 3° Sciences sociales et humaines : - Législation et droit spécifique à la pédiatrie et néonatologie; - Psychologie et sciences de la communication; - Développement de l'enfant sur le plan physique, psychique, émotionnel, intellectuel, social, culturel, moral et spirituel; - Evaluation et perspectives en matière de soins aux enfants, d'organisation et d'administration des services relatifs à l'enfance; - Education à la santé et son intégration dans les soins; - Bien-être maternel et infantile; - Médecine scolaire; - Organisation des loisirs de l'enfant et de l'adolescent; - Collaboration interdisciplinaire; - Connaissance de la recherche scientifique et de l'« Evidence Based Nursing » (EBN) en pédiatrie. § 3. La partie clinique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborde les domaines de soins suivants : - Néonatologie, y compris les soins intensifs néonataux; - Unités médico-chirurgicales infantiles, générales et spécialisées, y compris soins intensifs et urgences; - Soins de santé primaires pédiatriques ou soins pédiatriques extra-hospitaliers ou pédopsychiatrie. CHAPITRE III. - Conditions de maintien du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie

Art. 4.Le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes : 1° L'infirmier suit une formation permanente en pédiatrie et/ou néonatologie afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution de la science infirmière et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans au moins les domaines visés à l'article 3, § 2. Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de quatre ans. 2° L'infirmier a effectivement presté un minimum de 1 500 heures au cours des quatre dernières années dans un programme de soins pédiatrique agréé et/ou dans un domaine de soins orientés spécifiquement aux enfants sains ou malades en secteurs intra- ou extra-hospitaliers.

Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier dans un programme de soins pédiatrique agréé et/ou dans un domaine de soins orientés spécifiquement vers les enfants sains ou malades en secteurs intra- ou extra- hospitaliers, sont conservés par le porteur du titre professionnel particulier spécialisé en pédiatrie et néonatologie pendant six ans. Ces éléments sont à tout instant susceptibles d'être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné. CHAPITRE IV. - Conditions de recouvrement du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie

Art. 6.Toute personne désirant recouvrer le titre professionnel particulier introduit une demande et répond aux conditions cumulatives suivantes : - dans la période de 48 mois précédant la date d'introduction de la demande, elle a suivi la formation permanente en pédiatrie et/ou néonatologie qui est exigée pour le maintien du titre professionnel particulier, et; - dans la même période, elle a également suivi 20 pourcents d'heures supplémentaires de formation permanente en pédiatrie et/ou néonatologie; - la formation permanente, qui est exigée pour recouvrer le titre professionnel particulier, répond aux dispositions de l'article 4, point 1°. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 7.Par dérogation à l'article 2, l'infirmier gradué ou le bachelier en soins infirmiers peut être agréé pour porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie pour autant qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes : - il a exercé sa fonction d'infirmier dans un service de pédiatrie ou de néonatalogie ou dans un service orienté spécifiquement aux soins aux enfants, pendant au moins deux ans équivalent temps plein durant les sept dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et - il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit une formation complémentaire de minimum 150 heures effectives dans les domaines repris à l'article 3, § 2, et dont au moins 45 heures ont été suivies au cours des cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et - il introduit sa demande écrite auprès de la Commission d'agrément pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 février 2012.

Mme L. ONKELINX

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