publié le 03 mars 2010
Arrêté ministériel modifiant le règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen
16 FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant le règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen
Le Ministre du Climat et de l'Energie et le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification;
Vu la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d'attribution du label écologique européen, l'article 9;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1999 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen, établi lors de sa réunion du 27 janvier 1999, Arrêtent :
Article 1er.L'article 2, 3° du règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen est supprimé.
Art. 2.L'article 3, § 2 du même règlement est supprimé.
Art. 3.L'article 3, § 3 du même règlement est remplacé comme suit : « § 3. Lorsque l'expert qui a analysé un dossier de demande estime que ce dernier est conforme aux exigences du label écologique européen pour la catégorie de produits en question, il envoie un courriel en ce sens aux membres du Comité, assorti d'une période de réflexion de 10 jours calendrier. Durant ces 10 jours, le membre qui le souhaite peut consulter le dossier auprès du secrétariat ou demander une copie du dossier. Passé ce délai, si aucune objection n'a été formulée sur le dossier, l'octroi du label est considéré comme approuvé par le Comité et notifié au demandeur.
Les réactions introduites auprès du secrétariat seront examinées cas par cas. Si un membre émet une remarque ou une objection, le Président prendra contact avec ce membre en vue d'une concertation sur la base de l'avis de l'expert qui a analysé le dossier de demande. Si ce dernier maintient sa position, le Comité est convoqué dans les 10 jours calendrier suivant la concertation entre le Président et le membre du Comité concerné.
Lorsque l'expert qui a analysé la demande a un doute sur la conformité du dossier aux exigences du label ou souhaite une recommandation pour la catégorie de produits en question, il demandera l'avis du Comité sur ce point spécifique.
L'absence de réaction d'un membre à un dossier déterminé, dans le délai prescrit, est considérée comme une réaction positive.
En ce qui concerne leurs réactions, les membres suppléants sont tenus de s'associer aux membres effectifs. ».
Art. 4.L'article 3, § 4, du même règlement est remplacé comme suit : « § 4. Le Comité confie le contrôle du respect de l'utilisation du label écologique au Service Inspection de la DG Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce dernier fournira un rapport annuel des contrôles effectués ».
Art. 5.L'article 4 du même règlement est remplacé comme suit : «
Art. 4.Le secrétariat transmet par courriel aux membres du Comité les documents suivants, assortis d'un commentaire ou d'une explication lorsque nécessaire : a) Un bref rapport des réunions plénières du Comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) reprenant les aspects essentiels des discussions;b) Un document reprenant la position que les experts de l'administration proposent de suivre lors des réunions plénières du CUELE et lors des votes des Etats membres au Comité réglementaire concernant les catégories de produits et les critères s'y rapportant. En cas de doutes ou d'enjeux particuliers, une mention spécifique sera reprise visant à attirer l'attention des membres du Comité sur ces points. Les membres seront invités à réagir s'ils le souhaitent; c) Les documents originaux en anglais concernant les catégories de produits et les critères qui ont été soumis au vote des Etats membres et approuvés lors des réunions du Comité réglementaire;d) Un bref rapport des réunions du groupe marketing au niveau européen réalisé par l'expert communication de l'administration qui assiste aux réunions. Le secrétariat transmet ensuite, à la Commission européenne et, au niveau belge, au Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions, la position suivie concernant les catégories de produits et les critères s'y rapportant.
L'absence de réaction d'un membre à une proposition de critères déterminée, dans le délai prescrit, est considérée comme une réaction positive.
En ce qui concerne leurs réactions, les membres suppléants sont tenus de s'associer aux membres effectifs. ».
Art. 6.L'article 5 du même règlement est supprimé.
Art. 7.L'article 14, § 3, du même règlement est modifié comme suit : « § 3. Le secrétariat envoie endéans les 30 jours calendrier le projet de procès-verbal aux membres et à leurs suppléants. ».
Art. 8.L'article 22 du même règlement est modifié comme suit : «
Art. 22.Les membres du Comité, leurs suppléants et les experts ne peuvent ni divulguer à des tiers ni utiliser à d'autres fins que celles relatives au contrat type, les informations dont ils auraient eu connaissance au cours de l'évaluation du produit en vue de l'attribution du label ou au cours du contrôle de l'application de l'article 3 de ce contrat (Décision n° 2000/729/CE de la Commission du 10 novembre 2000 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire).
Lorsqu'une décision d'attribution du label est prise, les données suivantes ne peuvent en aucun cas garder leur caractère confidentiel : la dénomination du produit ou du service, le détenteur du label et le numéro d'enregistrement du produit ou du service. ».
Art. 9.Le nouveau règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen, modifié conformément aux articles 1er à 8 du présent arrêté, est approuvé et constitue l'annexe du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 2010.
Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
ANNEXE Règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen Conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d'attribution du label écologique européen, le Comité a établi son règlement d'ordre intérieur lors de sa réunion du 27 janvier 1999. CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : - « Comité » : le Comité d'attribution du label écologique européen tel que visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création du Comité d'attribution du label écologique européen; - « Label européen » : le label écologique européen introduit par le Règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique; - « Président » et « Vice-Président » : le Président et le Vice-Président tels que visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d'attribution du label écologique européen; - « Membres » : les membres ayant voix délibérative tels que visés à l'article 7, § 1er, du même arrêté royal; - « Suppléants » : les suppléants tels que visés à l'article 7, § 2, du même arrêté royal; - « Experts » : experts tels que visés à l'article 7, § 4, du même arrêté royal; - « Secrétariat » : le secrétariat du Comité tel que visé à l'article 8 du même arrêté royal. CHAPITRE II. - Tâches du Comité
Art. 2.La mission du Comité comprend : 1° La gestion des labels écologiques attribués en Belgique;2° La participation à la procédure communautaire de détermination des catégories de produits et des critères spécifiques auxquels devront répondre les produits appartenant à chacune de ces catégories; 3° (...); 4° La diffusion d'informations relatives au label européen aux consommateurs et aux entreprises.
Art. 3.§ 1er. La gestion des labels écologiques attribués en Belgique couvre l'attribution, le contrôle de l'utilisation et le retrait de ces labels, conformément à la procédure prévue au chapitre III (articles 4 jusque et y compris 6) de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d'attribution du label écologique européen. § 2. (...). § 3. Lorsque l'expert qui a analysé un dossier de demande estime que ce dernier est conforme aux exigences du label écologique européen pour la catégorie de produits en question, il envoie un courriel en ce sens aux membres du Comité, assorti d'une période de réflexion de 10 jours calendrier. Durant ces 10 jours, le membre qui le souhaite peut consulter le dossier auprès du secrétariat ou demander une copie du dossier. Passé ce délai, si aucune objection n'a été formulée sur le dossier, l'octroi du label est considéré comme approuvé par le Comité et notifié au demandeur.
Les réactions introduites auprès du secrétariat seront examinées cas par cas. Si un membre émet une remarque ou une objection, le Président prendra contact avec ce membre en vue d'une concertation sur la base de l'avis de l'expert qui a analysé le dossier de demande. Si ce dernier maintient sa position, le Comité est convoqué dans les 10 jours calendrier suivant la concertation entre le Président et le membre du Comité concerné.
Lorsque l'expert qui a analysé la demande a un doute sur la conformité du dossier aux exigences du label ou souhaite une recommandation pour la catégorie de produits en question, il demandera l'avis du Comité sur ce point spécifique.
L'absence de réaction d'un membre à un dossier déterminé, dans le délai prescrit, est considérée comme une réaction positive.
En ce qui concerne leurs réactions, les membres suppléants sont tenus de s'associer aux membres effectifs. § 4. Le Comité confie le contrôle du respect de l'utilisation du label écologique au Service Inspection de la DG Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce dernier fournira un rapport annuel des contrôles effectués.
Art. 4.Le secrétariat transmet par courriel aux membres du Comité les documents suivants, assortis d'un commentaire ou d'une explication lorsque nécessaire : a) Un bref rapport des réunions plénières du Comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) reprenant les aspects essentiels des discussions;b) Un document reprenant la position que les experts de l'administration proposent de suivre lors des réunions plénières du CUELE et lors des votes des Etats membres au Comité réglementaire concernant les catégories de produits et les critères s'y rapportant. En cas de doutes ou d'enjeux particuliers, une mention spécifique sera reprise visant à attirer l'attention des membres du Comité sur ces points. Les membres seront invités à réagir s'ils le souhaitent; c) Les documents originaux en anglais concernant les catégories de produits et les critères qui ont été soumis au vote des Etats membres et approuvés lors des réunions du Comité réglementaire;d) Un bref rapport des réunions du groupe marketing au niveau européen réalisé par l'expert communication de l'administration qui assiste aux réunions. Le secrétariat transmet ensuite, à la Commission européenne et, au niveau belge, au Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions, la position suivie concernant les catégories de produits et les critères s'y rapportant.
L'absence de réaction d'un membre à une proposition de critères déterminée, dans le délai prescrit, est considérée comme une réaction positive.
En ce qui concerne leurs réactions, les membres suppléants sont tenus de s'associer aux membres effectifs.
Art. 5.(...).
Art. 6.Le Comité veille à ce que les consommateurs et les entreprises soient informés, par des moyens appropriés, des points suivants : les objectifs du système d'attribution du label écologique, les catégories de produits sélectionnées, les critères écologiques spécifiques applicables à chaque catégorie de produits, la procédure de demande d'attribution d'un label, et le Comité. CHAPITRE III. - Réunions du Comité
Art. 7.§ 1er. Le Président convoque les membres aux réunions. Il fixe la date et le lieu des réunions. § 2. Le Comité est également convoqué dans les dix jours calendrier si au moins un tiers des membres le demande. Cette demande est motivée et adressée par écrit au Président. § 3. Le Comité se réunit au moins trois fois par an.
Art. 8.§ 1er. Le Président établit, conjointement avec le secrétariat, l'ordre du jour sur lequel le Comité sera appelé à délibérer. § 2. A l'ouverture de la réunion, l'ordre du jour est confirmé par le Comité. § 3. Les membres du Comité peuvent faire inscrire à l'ordre du jour tout point qu'ils désirent voir examiner. A cet effet, ils font parvenir, en temps utile, une note motivée au secrétariat. Ils y joignent les documents complémentaires et explicatifs qu'ils jugent utiles. § 4. Le secrétariat envoie les convocations aux membres du Comité et à leurs suppléants au moins dix jours calendrier avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. Les autres documents sont envoyés au plus tard une semaine avant la date de la réunion. § 5. Les convocations font mention de l'ordre du jour de la réunion.
Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont discutés. En cas d'urgence, le Comité peut, sur la proposition du Président, et avec l'accord des deux tiers des membres présents, décider de délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Art. 9.§ 1er. Lorsque le Comité se réunit, une liste des présences doit être signée par les membres. Cette liste est portée au procès-verbal. § 2. Un membre qui est empêché d'assister à une réunion en informe en temps opportun son suppléant désigné par l'arrêté de nomination, ainsi que le secrétariat du Comité. § 3. Le suppléant qui assiste à la réunion du Comité exerce tous les droits du membre qu'il remplace. En cas d'empêchement du suppléant, celui-ci en informe en temps opportun le secrétariat. § 4. Le suppléant peut assister à la réunion comme observateur aux côtés du membre effectif, mais n'a de droit de parole que lorsque celui-ci lui est accordé par le Président.
Art. 10.§ 1er. Le Président ouvre et clôt les séances. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. § 2. En cas d'empêchement du Président, la réunion est présidée par le Vice-Président. Dans ce cas, le Vice-Président exerce tous les droits et devoirs du Président. Si le Vice-Président est également empêché, la réunion est présidée par le doyen d'âge des membres présents.
Art. 11.Les réunions du Comité ne sont pas publiques.
Art. 12.§ 1er. Le Comité ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres ou leurs suppléants sont présents lors du vote. Si le nombre de personnes présentes exigé n'est pas atteint, une nouvelle réunion sera organisée endéans les 15 jours calendrier. Lors de cette réunion, le Comité délibère valablement quel que soit le nombre de personnes présentes. Sur proposition du Président, et avec l'accord des deux tiers des membres présents, il peut être dérogé au premier alinéa de ce paragraphe pour des raisons importantes et après motivation expresse. § 2. Les votes se font à mains levées. Ils ont lieu au scrutin secret si au moins un tiers des membres présents en fait la demande. § 3. Le Président et le Vice-Président ont le droit de vote. § 4. Les décisions sont prises à la majorité simple, les abstentions n'étant pas prises en considération. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. § 5. Les procès-verbaux du Comité ne mentionnent pas nominativement les résultats des votes, sauf si des membres demandent explicitement que leur opinion soit mentionnée nominativement.
Art. 13.§ 1er. Le Comité peut inviter des experts extérieurs pour l'examen de problèmes spécifiques. § 2. Les membres qui souhaitent se faire assister par un expert demandent, au minimum 5 jours calendrier avant la réunion, par écrit, l'accord du Président. § 3. Les experts ont une fonction consultative. Ils ne prennent la parole qu'à la demande du Président. Ils quittent la réunion lorsque des décisions sont prises.
Art. 14.§ 1er. Le secrétariat dresse le procès-verbal des réunions du Comité. § 2. Le secrétariat rédige, en français et en néerlandais, un projet de procès-verbal de chaque réunion qui mentionne : la date de la réunion, les noms des personnes présentes et empêchées, le déroulement succinct des discussions et les décisions. § 3. Le secrétariat envoie endéans les 30 jours calendrier le projet de procès-verbal aux membres et à leurs suppléants. § 4. Toutes les remarques relatives au projet de procès-verbal doivent être communiquées par écrit au secrétariat du Comité dans les dix jours calendrier suivant l'envoi du projet. § 5. Dans le cas où des observations portent sur l'énoncé des décisions, le Président prend les mesures qui s'imposent et peut surseoir à l'exécution de la décision en cause. § 6. Le projet de procès-verbal, complété par les observations communiquées au secrétariat, est soumis pour approbation définitive à une réunion suivante. § 7. Les procès-verbaux des réunions ne sont pas publics. CHAPITRE IV. - Le Bureau
Art. 15.§ 1er. Le Bureau est composé par le Président, le Vice-Président et le secrétariat. § 2. Le Bureau est chargé de préparer les réunions du Comité et d'exécuter les décisions du Comité. § 3. Le Président signe la correspondance qui engage le Comité. Le secrétariat signe la correspondance courante.
Art. 16.§ 1er. Le Président représente le Comité. § 2. Le Président peut mandater le Vice-Président ou le secrétariat pour l'exercice de cette fonction dans certaines circonstances ou pour certaines matières. En cas d'absence du Président, le Vice-Président est chargé d'exercer cette fonction. CHAPITRE V. - Le secrétariat
Art. 17.§ 1er. Le secrétariat est chargé des tâches administratives du Comité et en assume l'administration interne. § 2. Le secrétariat assiste le Président, le Bureau et le Comité dans l'accomplissement de leur mission. § 3. Le Président peut charger le secrétariat d'exécuter ses décisions et les décisions du Comité.
Art 18. Les membres du secrétariat peuvent assister sans droit de vote aux réunions du Comité.
Art. 19.Le secrétariat est établi à l'adresse suivante : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Environnement, Service Politique de Produits, Eurostation Bloc II, Place Victor Horta, 40, boîte 10, 1060 Bruxelles.
Toute correspondance concernant le Comité doit être envoyée à cette adresse. CHAPITRE VI. - Représentation au niveau européen
Art. 20.§ 1er. Le secrétariat est le point de contact du Comité avec la Commission européenne et les Organismes compétents des autres Etats membres. § 2. Le Bureau du Comité représente la Belgique dans les groupes de travail et aux réunions des Organismes compétents des Etats membres. CHAPITRE VII. - Rapport annuel
Art. 21.Le secrétariat soumet en temps opportun un projet de rapport annuel au Comité. Ce projet de rapport annuel est approuvé par le Comité. CHAPITRE VIII. - Confidentialité des données
Art. 22.Les membres du Comité, leurs suppléants et les experts ne peuvent ni divulguer à des tiers ni utiliser à d'autres fins que celles relatives au contrat type, les informations dont ils auraient eu connaissance au cours de l'évaluation du produit en vue de l'attribution du label ou au cours du contrôle de l'application de l'article 3 de ce contrat (Décision n° 2000/729/CE de la Commission du 10 novembre 2000 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire).
Lorsqu'une décision d'attribution du label est prise, les données suivantes ne peuvent en aucun cas garder leur caractère confidentiel : la dénomination du produit ou du service, le détenteur du label et le numéro d'enregistrement du produit ou du service. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses
Art. 23.Les membres et leurs suppléants ne peuvent faire de communication au nom du Comité sans l'autorisation du Président ou sans l'accord unanime du Comité.
Art. 24.§ 1er. Le Comité peut apporter des modifications au présent règlement si elles sont approuvées à une majorité des deux tiers présents. § 2. Le Comité soumet les modifications proposées à l'approbation des Ministres ou Secrétaires d'Etat qui ont l'Environnement et les Affaires économiques dans leurs attributions.
Art. 25.L'année d'activité du Comité prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 février 2010 modifiant le règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen.
Bruxelles, le 16 février 2010.
Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE