publié le 30 janvier 2012
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux d'égouttage prioritaire exclusif voie des Ardennes Françaises et chaussée de Bertrix - Neufchâteau
16 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux d'égouttage prioritaire exclusif voie des Ardennes Françaises et chaussée de Bertrix - Neufchâteau
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5, portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article I. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;
Vu le programme triennal 2007-2009 de la commune de Neufchâteau, approuvé par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique le 8 août 2008;
Vu le contrat d'égouttage concernant la commune de Neufchâteau signé le 29 juin 2010;
Vu l'extrait des délibérations du conseil d'administration de l'intercommunale AIVE qui s'est tenu le 7 octobre 2011;
Vu la décision prise le 15 novembre 2011 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux d'égouttage prioritaire exclusif voie des Ardennes Françaises et chaussée de Bertrix - Neufchâteau;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 23 décembre 2004 (actualisé le 5 décembre 2008) et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, dressé par la SA GEREC Engeneering, ingénieur civil;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant la mise en demeure du 20 novembre 2009 adressée par la Commission européenne à l'Etat belge en vertu de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 258 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Considérant les obligations en matière d'eaux de baignade et plus particulièrement l'arrêt de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98);
Considérant que ces travaux d'égouttage s'inscrivent dans le cadre des dossiers d'égouttage prioritaire repris dans une zone de baignade;
Considérant que l'agglomération de Neufchâteau dispose d'une station d'épuration; que les eaux usées des habitations ne disposant pas d'égout, se rejettent actuellement dans le sol via des puits perdants;
Considérant que si l'on regarde le collecteur situé au point bas et sur lequel il y a lieu de se raccorder, il y a une chambre de visite existante où l'on peut se raccorder sans devoir traverser ou foncer sous le cours d'eau; qu'en effet, plus en aval, le tracé du collecteur est de l'autre côté du ruisseau et nécessite donc une traversée; que techniquement, et pour pouvoir acheminer les eaux usées sur cette chambre en limitant les frais, cette alternative était préconisée sur base du PASH;
Considérant de plus, qu'au vu de la topographie des lieux, les habitations existantes et futures situées du côté droit en se dirigeant vers Grandvoir, sont en contrebas par rapport à la voirie et, a fortiori, au niveau de l'égout; que le tracé proposé permettra de reprendre gravitairement deux places à bâtir et de diminuer le linéaire d'égouttage qui devra être posé en fond de jardins;
Considérant qu'une emprise devra donc être acquise pour permettre le raccordement gravitaire de ces habitations;
Considérant que la voie des Ardennes Françaises est actuellement dépourvue d'égout;
Considérant le but d'utilité publique poursuivi, à savoir : poser un égouttage unitaire étanche afin de reprendre les eaux usées des habitations et les acheminer vers l'ouvrage d'épuration existant;
Considérant qu'il est important d'optimaliser les rendements des ouvrages d'épuration en concentrant les eaux usées;
Considérant la nécessité d'assurer une gestion des réseaux construits, en grevant les biens traversés d'une servitude de passage pour en assurer l'exploitation;
Considérant que la S.P.G.E. deviendra titulaire du droit réel sur l'égout;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 5 décembre 2008, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Neufchâteau et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 16 décembre 2011.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image