publié le 30 janvier 2012
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de la route de Ny - Hotton
16 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de la route de Ny - Hotton
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5, portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;
Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004;
Vu l'actualisation du programme d'investissements 2005-2009 approuvée par le Gouvernement wallon le 5 décembre 2008;
Vu l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de l'intercommunale AIVE qui s'est tenu le 7 octobre 2011;
Vu la décision prise le 15 novembre 2011 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur de la route de Ny - Hotton;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 (actualisé le 5 décembre 2008) et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par la société Lacasse Monfort, ingénieur conseil;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant la mise en demeure du 20 novembre 2009 adressée par la Commission européenne à l'Etat belge en vertu de l'article 226 du traité instituant la Comunauté européenne, devenu l'article 258 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Considérant que les eaux usées du village de Ny se déversent actuellement dans le ruisseau de Naive;
Considérant que pour assurer l'assainissement des eaux usées de ce village, il y a lieu de procéder à la pose d'un collecteur pour reprendre les eaux usées des égouts existants et futurs et les conduire à la station d'épuration de Hotton;
Considérant que l'emplacement de la chambre de refoulement est prévu au point bas du village de Ny, dans le but de pouvoir rassembler les eaux usées véhiculées actuellement par les égouts existants et qui seront amenées par le réseau d'égouttage à mettre en place dans le futur;
Considérant le but d'utilité publique poursuvi, à savoir : la reprise des eaux usées déversées par les égouts existants et futurs dans le cours d'eau afin de les acheminer par refoulement vers la station d'épuration de Hotton et ce, afin d'assurer un fonctionnement optimal de ces ouvrages d'épuration dans le respect de l'environnement;
Attendu que l'emplacement de la station de refoulement a été arrêté en concertation avec le propriétaire de la parcelle qui se situe en dehors de la zone d'habitat, à savoir : en zone agricole proche de la zone d'habitat, ce qui permettra d'éviter la pose coûteuse de conduites gravitaires et de refoulement supplémentaires; que par ailleurs, le choix de l'emplacement permettra de réaliser une antenne sous le cours d'eau pour reprendre les eaux usées du château (antenne limitée au domaine public);
Considérant qu'il n'y a pas de place dans le domaine public pour cette implantation et qu'il y a lieu d'ériger cette chambre dans le domaine privé, l'emplacement a été déterminé de façon à porter le moins de préjudice possible au domaine privé, en accord avec le propriétaire de la parcelle;
Considérant la nécessité d'assurer une gestion des réseaux construits, en grevant les biens traversés d'une servitude de passage pour en assurer l'exploitation;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 5 décembre 2008, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Hotton et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 16 décembre 2011.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image