publié le 30 avril 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour
16 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 novembre 2012;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 12 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis 52.921/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2006, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « A partir du 1er juillet 2013, tous les membres du personnel soignant nouvellement engagés par l'institution doivent être enregistrés, provisoirement ou définitivement, par le Service public fédéral Santé publique. ÷ partir de cette date, la proportion de membres du personnel soignant pris en considération pour évaluer le respect par l'institution des normes visées aux §§ 1er et 1/1, qui n'ont pas la qualification spécifique d'aide-soignant ou qui ne sont pas enregistrés, provisoirement ou définitivement, par le Service public fédéral Santé publique, ne peut excéder 5 %.
A partir du 1er juillet 2015, tous les membres du personnel soignant doivent être enregistrés comme aide-soignant par le Service public fédéral Santé publique ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Bruxelles, le 16 avril 2013.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX