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Arrêté Ministériel du 16 avril 2013
publié le 19 avril 2013

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2013022220
pub.
19/04/2013
prom.
16/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/16/2013022220/moniteur
moniteur
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16 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 édcembre 2005 et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009 et l'article 72bis, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la date d'arrêt de commercialisation de la spécialité TISSUCOL DUO 500 0,5 mL qui a été communiquée à l'Institut, en vertu de l'article 72bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, a fait l'objet d'une erreur matérielle, que la spécialité pharmaceutique précitée est encore disponible et que cette erreur doit être rectifiée le plus vite possible afin de garantir le bon remboursement de la spécialité concernée;

Vu la nécessité d'adopter et de publier le présent arrêté le plus vite possible, Arrête :

Article 1er.Au paragraphe 840000 du chapitre IV-B de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, la spécialité suivante est insérée : I =Intervention des bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er et § 19, de la loi coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance.

I = Aandeel van de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, § 1 en § 19, van de bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

II = Intervention des autres bénéficiaires.

II = Aandeel van de andere rechthebbenden.

Dénomination/Benaming (Demandeur/Aanvrager)

Cat.

Code

Conditionnements

Verpakkingen

Obs Opm

Prix Prijs

Base de remb.

Basis van tegemoetk

I

II

ex- usine/ buiten bedrijf

ex-usine/ buiten bedrijf

TISSUCOL DUO 500 BAXTER

ATC : V03AK

0763-334

1 voorgevulde spuit 0,5 ml weefsellijm, 0,51 ml

seringue préremplie 0,5 ml colle, 0,5 ml

59,4900

59,4900


B-197*

0763-334

1 voorgevulde spuit 0,5 ml weefsellijm, 0,5 ml

1 seringue prérempli 0,5 ml colle, 0,5 ml

70,1700

70,1700


B-197**

0763-334

1 voorgevulde spuit 0,5 ml weefsellijm 0,5 ml

1 séringue prérempli 0,5 ml colle, 0,5 ml

63,0600

63,0600


Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2013.

Bruxelles, le 16 avril 2013.

Mme L. ONKELINX

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