publié le 27 mai 2010
Arrêté ministériel modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle
16 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 1er, § 2, et l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 1er, § 2, et l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 1er, § 2, et l'article 18;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 17 décembre 2009 approuvée en date du 10 février 2010;
Vu l'avis 47.950/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifié comme suit : 1° l'article 1er, § 1er, point A, est remplacé par le texte repris ci-après : « A.plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants :
a) Poaceae (Gramineae)
a) Poacées (Graminées)
Agrostis canina L. Agrostide des chiens
Agrostis gigantea Roth
Agrostide blanche
Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère
Agrostis capillaris L. Agrostide ténue
Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Fromental
Bromus catharticus Vahl
Brome
Bromus sitchensis Trin.
Brome
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Chiendent pied-de-poule
Dactylis glomerata L. Dactyle
Festuca arundinaceae Schreber
Fétuque élevée
Festuca filiformis Pourr.
Fétuque ovine à feuilles menues
Festuca ovina L. Fétuque ovine
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
Festuca rubra L. Fétuque rouge
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Fétuque ovine durette
Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass Westerwold et Ray-grass d'Italie
Lolium perenne L. Ray-grass anglais
Lolium x boucheanum Kunth
Ray-grass hydride
Phalaris aquatica L. Herbe de Harding
Phleum nodosum L. Fléole noueuse
Phleum pratense L. Fléole des prés
Poa annua L. Pâturin annuel
Poa nemoralis L. Pâturin des bois
Poa palustris L. Pâturin des marais
Poa pratensis L. Pâturin des prés
Poa trivialis L. Pâturin commun
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Avoine jaunâtre
x Festulolium Asch. & Graebn.
Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium
b) Fabaceae (Leguminosae)
b) Légumineuses
Galega orientalis Lam. Galéga fourrager
Hedysarium coronarium L. Sainfoin d'Espagne (Esparcette)
Lotus corniculatus L. Lotier corniculé
Lupinus albus L. Lupin blanc
Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites
Lupinus luteus L. Lupin jaune
Medicago lupulina L. Minette
Medicago sativa L. Luzerne
Medicago x varia T. Martyn
Luzerne bigarrée
Onobrychis viciifolia Scop.
Sainfoin
Pisum sativum L. (partim)
Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L. Trèfle d'Alexandrie
Trifolium hybridum L. Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat
Trifolium pratense L. Trèfle violet
Trifolium repens L. Trèfle blanc
Trifolium resupinatum L. Trèfle perse
Trigonella foenumgraecum L. Fenugrec
Vicia faba L. (partim)
Féverole
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Pannonie
Vicia sativa L. Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue, vesce de Cerdagne
c) Autres espèces
Brassica napus L.var. napobrassica (L.) Rchb.
Chou-navet ou rutabaga
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L. Chou fourrager
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phacélie
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Radis oléifère »;
2° les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est modifié comme suit : 1° l'article 1er, § 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° céréales : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole :
Avena nuda L. Avoine nue
Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)
Avoine cultivée et avoine byzantine
Avena strigosa Schreb.
Avoine maigre, avoine rude
Hordeum vulgare L. Orge
Oryza sativa L. Riz
Phalaris canariensis L. Alpiste
Secale cereale L. Seigle
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorgho
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Sorgho du Soudan
x Triticosecale Wittm. ex A. Camus
Triticale, hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale
Triticum aestivum L. Froment (blé) tendre
Triticum durum Desf.
Blé dur
Triticum spelta L. Epeautre
Zea mays L. (partim)
Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré
Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées : Sorghum bicolor (L.) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont il sont dérivés; »; 2° les annexes Ire, II et III, sont modifiées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle est modifié comme suit : 1° à l'annexe II, 3, le point suivant est ajouté : « c) Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point a) : - dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures.L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %". »; 2° à l'annexe III, 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant : « a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes;b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes.»
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifié comme suit : 1° à l'article 1er, § 1er, 2°, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) Brassica juncea (L.) Czern, moutarde brune; »; 2° à l'article 1er, § 1er, 2°, le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, moutarde noire; »; 3° les annexes Ire, II et III sont modifiées conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. Namur, le 16 avril 2010.
B. LUTGEN
Annexe 1re 1° L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est remplacées par le texte repris ci-après : « ANNEXE II.- CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES Section 1re. - Semences certifiées
1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est :
Espèces et catégories
Pureté variétale minimale (%)
Variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala :
98 %
Pisum sativum et Vicia faba :
- semences certifiées, première génération
99 %
- semences certifiées, deuxième génération
98 %
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l'annexe Ire. 2) Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp. A. Tableau :
Espèces
Faculté germinative
Pureté spécifique
Quantité maximale de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)
Conditions relatives à la teneur en semences de Lupinus spp. d'une autre couleur et en semences de lupins amers
Faculté germinative minimale (% des semences pures)
Teneur maximale en graines dures (% des semences pures)
Pureté minimale spécifique (% en poids)
Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% en poids)
Avena fatua, Avena sterilis
Cuscuta spp.
Rumex spp. Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus
Total
Une seule espèce
Elytrigia repens
Alopecurus myosuroides
Meli-lotus spp.
Raphanus raphanistrum
Sinapis arvensis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina
75 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2 (n)
Agrostis capillaris
75 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2 (n)
Agrostis gigantea
80 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2 (n)
Agrostis stolonifera
75 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2 (n)
Alopecurus pratensis
70 (a)
75
2,5
1,0 (f)
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Arrhenatherum elatius
75 (a)
90
3,0
1,0 (f)
0,5
0,3
0 (g)
0 (j) (k)
5 (n)
Bromus catharticus
75 (a)
97
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (g)
0 (j) (k)
10 (n)
Bromus sitchensis
75 (a)
97
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (g)
0 (j) (k)
10 (n)
Cynodon dactylon
70 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2
Dactylis glomerata
80 (a)
90
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Festuca arundinacea
80 (a)
95
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Festuca filiformis
75 (a)
85
2,0
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Festuca ovina
75 (a)
85
2,0
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Festuca pratensis
80 (a)
95
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Festuca rubra
75 (a)
90
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Festuca trachyphylla
75 (a)
85
2,0
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
x Festulolium
75 (a)
96
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Lolium multiflorum
75 (a)
96
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Lolium perenne
80 (a)
96
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Lolium x boucheanum
75 (a)
96
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Phalaris aquatica
75 (a)
96
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
5
Phleum nodosum
80 (a)
96
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (k)
5
Phleum pratense
80 (a)
96
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (k)
5
Poa annua
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
5 (n)
Poa nemoralis
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2 (n)
Poa palustris
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2 (n)
Poa pratensis
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2 (n)
Poa trivialis
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2 (n)
Trisetum flavescens
70 (a)
75
3,0
1,0 (f)
0,3
0,3
0 (h)
0 (j) (k)
2 (n)
Fabaceae (Leguminosae)
Galega orientalis
60
40
97
2,0
1,5
0,3
0
0 (l) (m)
10 (n)
Hedysarum coronarium
75 (a) (b)
30
95
2,5
1,0
0,3
0
0 (k)
5
Lotus corniculatus
75 (a) (b)
40
95
1,8 (d)
1,0 (d)
0,3
0
0 (l) (m)
10
Lupinus albus
80 (a) (b)
20
98
0,5 (e)
0,3 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
(o) (p)
Lupinus angustifolius
75 (a) (b)
20
98
0,5 (e)
0,3 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
(o) (p)
Lupinus luteus
80 (a) (b)
20
98
0,5 (e)
0,3 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
(o) (p)
Medicago lupulina
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Medicago sativa
80 (a) (b)
40
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Medicago x varia
80 (a) (b)
40
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Onobrychis viciifolia
75 (a) (b)
20
95
2,5
1,0
0,3
0
0 (j)
5
Pisum sativum
80 (a)
98
0,5
0,3
0,3
0
0 (j)
5 (n)
Trifolium alexandrinum
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Trifolium hybridum
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Trifolium incarnatum
75 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Trifolium pratense
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Trifolium repens
80 (a) (b)
40
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Trifolium resupinatum
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (l) (m)
10
Trigonella foenumgraecum
80 (a)
95
1,0
0,5
0,3
0
0 (j)
5
Vicia faba
80 (a) (b)
5
98
0,5
0,3
0,3
0
0 (j)
5 (n)
Vicia pannonica
85 (a) (b)
20
98
1,0 (e)
0,5 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
Vicia sativa
85 (a) (b)
20
98
1,0 (e)
0,5 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
Vicia villosa
85 (a) (b)
20
98
1,0 (e)
0,5 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
Autres espèces
Brassica napus var.napobrassica
80 (a)
98
1,0
0,5
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
5
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)
75 (a)
98
1,0
0,5
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
10
Phacelia tanacetifolia
80 (a)
96
1,0
0,5
0
0 (j) (k)
Raphanus sativus var. oleiformis
80 (a)
97
1,0
0,5
0,3
0,3
0
0 (j)
5
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 1re, point 2, A, de la présente annexe : (a) Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées.(b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.(c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.(d) Une teneur maximale d'1 % en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté.(e) Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.(f) Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.(g) Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.(h) La présence d'une graine d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces.(i) Le dénombrement des graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.(j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.N'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13. (k) La présence d'une graine de Cuscuta spp.Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. (l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp.Est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l'annexe III pour l'espèce correspondante. (m) La présence d'une graine de Cuscuta spp.Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp. (n) Le dénombrement des graines de Rumex spp.Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14. (o) Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp.D'une autre couleur ne dépasse pas : - dans le lupin amer : 2 %; - dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer : 1 %. (p) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %. 3) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible. Section 2. - Semences de base
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section 1re de la présente annexe s'appliquent aux semences de base. 1) Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var.napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7 %. La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ere. 2) Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A.Tableau :
Espèces
Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes
Autres normes ou conditions
Total (% en poids)
Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)
Une seule espèce
Rumex spp. Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus
Elytrigia repens
Alopecurus myosuroides
Melilotus spp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina
0,3
20
1
1
1
(j)
Agrostis capillaris
0,3
20
1
1
1
(j)
Agrostis gigantea
0,3
20
1
1
1
(j)
Agrostis stolonifera
0,3
20
1
1
1
(j)
Alopecurus pratensis
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Arrhenatherum elatius
0,3
20 (a)
2
5
5
(i) (j)
Bromus catharticus
0,4
20
5
5
5
(j)
Bromus sitchensis
0,4
20
5
5
5
(j)
Cynodon dactylon
0,3
20 (a)
1
1
1
(j)
Dactylis glomerata
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca arundinacea
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca filiformis
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca ovina
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca pratensis
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca rubra
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Festuca trachyphylla
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
x Festulolium
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Lolium multiflorum
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Lolium perenne
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Lolium x boucheanum
0,3
20 (a)
2
5
5
(j)
Phalaris aquatica
0,3
20
2
5
5
(j)
Phleum nodosum
0,3
20
2
1
1
(j)
Phleum pratense
0,3
20
2
1
1
(j)
Poa annua
0,3
20 (b)
1
1
1
(f) (j)
Poa nemoralis
0,3
20 (b)
1
1
1
(f) (j)
Poa palustris
0,3
20 (b)
1
1
1
(f) (j)
Poa pratensis
0,3
20 (b)
1
1
1
(f) (j)
Poa trivialis
0,3
20 (b)
1
1
1
(f) (j)
Trisetum flavescens
0,3
20 (c)
1
1
1
(i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)
Galega orientalis
0,3
20
2
0 (e)
(j)
Hedysarum coronarium
0,3
20
2
0 (e)
(j)
Lotus corniculatus
0,3
20
3
0 (e)
(g) (j)
Lupinus albus
0,3
20
2
0 (d)
(h) (k)
Lupinus angustifolius
0,3
20
2
0 (d)
(h) (k)
Lupinus luteus
0,3
20
2
0 (d)
(h) (k)
Medicago lupulina
0,3
20
5
0 (e)
(j)
Medicago sativa
0,3
20
3
0 (e)
(j)
Medicago x varia
0,3
20
3
0 (e)
(j)
Onobrychis viciifolia
0,3
20
2
0 (d)
Pisum sativum
0,3
20
2
0 (d)
Trifolium alexandrinum
0,3
20
3
0 (e)
(j)
Trifolium hybridum
0,3
20
3
0 (e)
(j)
Trifolium incarnatum
0,3
20
3
0 (e)
(j)
Trifolium pratense
0,3
20
5
0 (e)
(j)
Trifolium repens
0,3
20
5
0 (e)
(j)
Trifolium resupinatum
0,3
20
3
0 (e)
(j)
Trigonella foenum-graecum
0,3
20
2
0 (d)
Vicia faba
0,3
20
2
0 (d)
Vicia pannonica
0,3
20
2
0 (d)
(h)
Vicia sativa
0,3
20
2
0 (d)
(h)
Vicia villosa
0,3
20
2
0 (d)
(h)
Autres espèces
Brassica napus var.napobrassica
0,3
20
2
(j)
Brassica oleracea convar. Acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)
0,3
20
3
(j)
Phacelia tanacetifolia
0,3
20
Raphanus sativus var. oleiformis
0,3
20
2
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point 2, A, de la présente annexe : (a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp.N'est pas considérée comme une impureté. (b) La condition fixée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. D'une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines. (c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp.N'est pas considérée comme une impureté. (d) Le dénombrement des graines de Melilotus spp.N'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7. (e) La présence d'une graine de Melilotus spp.Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp. (f) La condition (c) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.(g) La condition (d) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.(h) La condition (e) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.(i) La condition (f) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.(j) Les conditions (k) et (m) fixées à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'appliquent pas. (k) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 %. Section 3. - Semences commerciales
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section 1re, points 2 et 3, de la présente annexe s'appliquent aux semences commerciales. 1) Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section 1re, point 2, A, de la présente annexe sont augmentés d'1 %.2) Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.3) Pour Poa spp.autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. 4) Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale d'1 % en poids de semences de Melilotus spp.n'est pas considérée comme une impureté. 5) La condition (d) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas à Lotus corniculatus. 6) Pour Lupinus spp., a) la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids;b) le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp.d'une autre couleur ne dépasse pas : - dans le lupin amer : 4 % - dans Lupinus spp. Autres que le lupin amer : 2 %. 7) Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté. 8) Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa, la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids.» 2° L'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est remplacées par le texte repris ci-après : « ANNEXE III.- POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
Espèces
Poids maximal d'un lot (tonnes)
Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes)
Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l'annexe II, section 1re, point 2, A, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l'annexe II, section 2, point 2, A (grammes)
1
2
3
4
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina
10
50
5
Agrostis capillaris
10
50
5
Agrostis gigantea
10
50
5
Agrostis stolonifera
10
50
5
Alopecurus pratensis
10
100
30
Arrhenatherum elatius
10
200
80
Bromus catharticus
10
200
200
Bromus sitchensis
10
200
200
Cynodon dactylon
10
50
5
Dactylis glomerata
10
100
30
Festuca arundinacea
10
100
50
Festuca filiformis
10
100
30
Festuca ovina
10
100
30
Festuca pratensis
10
100
50
Festuca rubra
10
100
30
Festuca trachyphylla
10
100
30
x Festulolium
10
200
60
Lolium multiflorum
10
200
60
Lolium perenne
10
200
60
Lolium x boucheanum
10
200
60
Phalaris aquatica
10
100
50
Phleum nodosum
10
50
10
Phleum pratense
10
50
10
Poa annua
10
50
10
Poa nemoralis
10
50
5
Poa palustris
10
50
5
Poa pratensis
10
50
5
Poa trivialis
10
50
5
Trisetum flavescens
10
50
5
Fabaceae (Leguminosae)
Galega orientalis
10
250
200
Hedysarum coronarium
- fruit
10
1000
300
- graine
10
400
120
Lotus corniculatus
10
200
30
Lupinus albus
30
1000
1000
Lupinus angustifolius
30
1000
1000
Lupinus luteus
30
1000
1000
Medicago lupulina
10
300
50
Medicago sativa
10
300
50
Medicago x varia
10
300
50
Onobrychis viciifolia :
- fruit
10
600
600
- graine
10
400
400
Pisum sativum
30
1000
1000
Trifolium alexandrinum
10
400
60
Trifolium hybridum
10
200
20
Trifolium incarnatum
10
500
80
Trifolium pratense
10
300
50
Trifolium repens
10
200
20
Trifolium resupinatum
10
200
20
Trigonella foenum-graecum
10
500
450
Vicia faba
30
1000
1000
Vicia pannonica
30
1000
1000
Vicia sativa
30
1000
1000
Vicia villosa
30
1000
1000
Autres espèces
Brassica napus var. napobrassica
10
200
100
Brassica oleracea convar. Acephala
10
200
100
Phacelia tanacetifolia
10
300
40
Raphanus sativus var. oleiformis
10
300
300
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle.
Namur, le 16 avril 2010.
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
Annexe 2 1° L'annexe Ire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est remplacée par le texte repris ci-après : « ANNEXE Ire.- CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE 1) Les précédents culturaux du champ de production n'étaient pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes. 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable et, en particulier, dans le cas de Sorghum spp., par rapport aux sources de Sorghum halepense :
Culture
Distance minimale
Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides :
pour la production de semences de base
300 m
pour la production de semences certifiées
250 m
Sorghum spp.
300 m
x Triticosecale, variétés autogames
pour la production de semences de base
50 m
pour la production de semences certifiées
20 m
Zea mays
200 m
Ces distances peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3) La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques.Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Secale cereale autre que les hybrides, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Oryza sativa Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, - une plante par 50 m2 pour la production de semences certifiées.
B. Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides Le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
C. Sorghum spp. a) Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) à la floraison : 0,1 %, ii) à maturité : 0,1 %; bb) pour la production de semences certifiées : i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %, ii) plantes du composant femelle - à la floraison : 0,3 %, - à maturité : 0,1 %.b) Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : aa) du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %. c) Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp.satisfont aux normes suivantes : le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
D. Zea mays a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,1 %, ii) hybride simple, pour chaque composant : 0,1 %, iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 %; bb)pour la production de semences certifiées : i) composants de variétés hybrides : - lignées inbred : 0,2 %, - hybride simple : 0,2 %, - variété à pollinisation libre : 1,0 %; ii) variétés à pollinisation libre : 1,0 %. b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) la castration est effectuée si nécessaire; cc) lorsqu'au moins 5 % des plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas : - 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied, et - 2 % au total pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.
Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d'au moins 50 mm de l'axe central ou des ramifications latérales d'une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen. 4) Hybrides de Secale cereale a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Culture
Distance minimale
Pour la production de semences de base
- utilisation de la stérilité mâle
1 000 m
- non-utilisation de la stérilité mâle
600 m
Pour la production de semences certifiées
500 m
b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu'aux inspections officielles sur pied du composant femelle; ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d'au moins 98 %. c) Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.5) Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, est de 25 m; - cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes : i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante : - Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta : 99,7 %, - xTriticosecale autogame : 99,0 %; ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied. 6) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment les Ustilaginaceae, est la plus faible possible.7) Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : a) L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.b) Le nombre d'inspections sur pied s'élève au moins : aa) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale; bb) pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison : i) variétés à pollinisation libre : une, ii) lignées inbred ou hybrides : trois. Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe. c) La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.» 2° L'annexe II, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est remplacée par le texte repris ci-après : « ANNEXE II.- CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE 1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques.En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.
En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta, autres que leurs hybrides respectifs
Catégorie
Pureté variétale minimale (%)
Semences de base
99,9
Semences certifiées, première génération
99,7
Semences certifiées, deuxième génération
99,0
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ere.
B. Variétés autogames de xTriticosecale autres que les hybrides
Catégorie
Pureté variétale minimale (%)
Semences de base
99,7
Semences certifiées, première génération
99,0
Semences certifiées, deuxième génération
98,0
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ire.
C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons.
D. Sorghum spp. et Zea mays Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues : - soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d'une part, au moyen d'un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, au moyen d'un composant femelle mâle-fertile; - soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ire.
E. Hybrides de Secale cereale Les semences ne peuvent être reconnues "semences certifiées" qu'à la lumière des résultats d'un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans la présente directive en matière d'identité et de pureté s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. 2) Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes : A.Tableau :
Espèces et catégories
Faculté germinative minimale (% des semences pures)
Pureté spécifique minimale (% en poids)
Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)
Autres espèces de plantes (a)
Grains rouges d'Oryza sativa
Autres espèces de céréales
Espèces de plantes autres que céréales
Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum
Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago
Panicum spp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta :
- semences de base
85
99
4
1 (b)
3
0 (c)
1
- semences certifiées de la première et de la deuxième génération
85 (d)
98
10
7
7
0 (c)
3
Avena nuda :
- semences de base
75
99
4
1 (b)
3
0 (c)
1
- semences certifiées de la première et de la deuxième génération
75 (d)
98
10
7
7
0 (c)
3
Oryza sativa :
- semences de base
80
98
4
1
1
- semences certifiées de la première génération
80
98
10
3
3
- semences certifiées de la deuxième génération
80
98
15
5
3
Secale cereale :
- semences de base
85
98
4
1 (b)
3
0 (c)
1
- semences certifiées
85
98
10
7
7
0 (c)
3
Phalaris canariensis :
- semences de base
75
98
4
1 (b)
0 (c)
- semences certifiées
75
98
10
5
0 (c)
Sorghum spp.
80
98
0
xTriticosecale :
- semences de base
80
98
4
1 (b)
3
0 (c)
1
- semences certifiées de la première et de la deuxième génération
80
98
10
7
7
0 (c)
3
Zea mays
90
98
0
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point 2, A, de la présente annexe : a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 4 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10.b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.c) La présence d'une graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.d) Dans le cas de variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte la mention "Faculté germinative minimale 75 %". 3) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible. En particulier, les semences satisfont aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3).
Catégorie
Claviceps purpurea
Céréales autres que les hybrides de Secale cereale :
- semences de base
1
- semences certifiées
3
Hybrides de Secale cereale :
- semences de base
1
- semences certifiées
4 (a)
(a) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.».
3°. L'annexe III, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est remplacée par le texte repris ci-après : « ANNEXE III. - POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
Espèces
Poids maximal d'un lot (tonnes)
Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes)
Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 4 à 10 du tableau figurant à l'annexe II, point 2, A, et à l'annexe II, point 3 (grammes)
1
2
3
4
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale
30
1 000
500
Phalaris canariensis
10
400
200
Oryza sativa
30
500
500
Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense
30
1 000
900
Sorghum sudanense
10
1 000
900
Zea mays, semences de base de lignées inbred
40
250
250
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées
40
1 000
1 000
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle.
Namur, le 16 avril 2010.
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN
Annexe 3 1° L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est remplacée par le texte repris ci-dessous : « ANNEXE Ire.- CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE 1) Les précédents culturaux du champ de production n'étaient pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes. Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années. 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Culture
Distance minimale
Brassica spp.autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. autres que les hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, Sinapis alba :
- pour la production de semences de base
400 m
- pour la production de semences certifiées
200 m
Brassica napus :
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides
200 m
- pour la production de semences de base d'hybrides
500 m
- pour la production de semences certifiées de variétés autres qu'hybrides
100 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides
300 m
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque :
- pour la production de semences de base
5 000 m
- pour la production de semences certifiées
1 000 m
Helianthus annuus :
- pour la production de semences de base d'hybrides
1 500 m
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides
750 m
- pour la production de semences certifiées
500 m
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense :
- pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum
100 m
- pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
30 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC
800 m
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
- pour la production de semences de base d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d'hybrides produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
Ces distances peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3) La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d'hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides : Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
B. Hybrides de Helianthus annuus : a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,2 %; ii) hybrides simples : - parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,2 %; - parent femelle : 0,5 %; bb) pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,5 %; - composant femelle : 1,0 %. b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; dd) lorsque la condition fixée à l'annexe II, section 1, point 3, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie : le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.
C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle : a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i)lignées inbred : 0,1 %; ii) hybrides simples : - composant mâle : 0,1 %; - composant femelle : 0,2 %; bb) pour la production de semences certifiées : - composant mâle : 0,3 %; - composant femelle : 1,0 %. b) La stérilité mâle est d'au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées.Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l'absence d'anthères fertiles.
D. Hybrides de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense : a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %. b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale du parent porte-graines comme du parent pollinisateur est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %. 4) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.Dans le cas de Glycine max, cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea. 5) Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.
B. Dans le cas de cultures autres que celles d'hybrides de Helianthus annuus, de Brassica napus, de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu.
Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu.
Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.
Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.
C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. ». 2°. L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est remplacée par le texte repris ci-dessous : « ANNEXE II. - CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE Section 1re. - Semences de base et certifiées
1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes :
Espèces et catégories
Pureté variétale minimale (%)
Arachis hypogaea :
- semences de base
99,7
- semences certifiées
99,5
Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés destinées exclusivement à des fins fourragères; Brassica rapa autre que les variétés destinées exclusivement à des fins fourragères :
- semences de base
99,9
- semences certifiées
99,7
Brassica napus autre que les hybrides, variétés destinées exclusivement à des fins fourragères; Brassica rapa, variétés destinées exclusivement à des fins fourragères; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba :
- semences de base
99,7
-semences certifiées
99,0
Glycine max :
- semences de base
99,5
- semences certifiées
99,0
Linum usitatissimum :
- semences de base
99,7
- semences certifiées, première génération
98,0
- semences certifiées, deuxième et troisième générations
97,5
Papaver somniferum :
- semences de base
99,0
- semences certifiées
98,0
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ire. 2) Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences satisfont aux conditions et normes fixées aux points a) à d).a) Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques variétales de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle : 99,0 %, - semences de base, composant mâle : 99,9 %, - semences certifiées : 90,0 %.c) Les semences ne peuvent être reconnues "semences certifiées" qu'à la lumière des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle.Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies en matière d'identité s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu'aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu'elles figurent au point b).
Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées. d) En ce qui concerne les semences certifiées d'hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies au point b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons prélevés de manière officielle.Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées. 3) Lorsque la condition fixée à l'annexe Ire, point 3, B, b), dd), ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie : lorsque, pour la production de semences certifiées d'hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent porte-graines entièrement fertile.Le rapport entre les semences du parent mâle-stérile et celles du parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une. 4) Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris d'Orobanche spp. A. Tableau :
Espèces et catégories
Faculté germina-tive minimale (% des semences pures)
Pureté spécifique
Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4 (total par colonne)
Conditions quant à la teneur en graines d'Orobanche
Pureté spécifique minimale (% en poids)
Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% en poids)
Autres espèces de plantes (a)
Avena fatua, Avena sterilis
Cuscuta spp.
Raphanus rapha-nistrum
Rumex spp. autres que Rumex acetosella
Alopecurus myosuroides
Lolium remotum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Arachis hypogaea
70
99
-
5
0
0 (c)
Brassica spp.
- semences de base
85
98
0,3
-
0
0 (c) (d)
10
2
- semences certifiées
85
98
0,3
-
0
0 (c) (d)
10
5
Cannabis sativa
75
98
-
30 (b)
0
0 (c)
(e)
Carthamus tinctorius
75
98
-
5
0
0 (c)
(e)
Carum carvi
70
97
-
25 (b)
0
0 (c) (d)
10
3
Glycine max
80
98
-
5
0
0 (c)
Gossypium spp.
80
98
-
15
0
0 (c)
Helianthus annuus
85
98
-
5
0
0 (c)
Linum usitatissimum :
- lin
92
99
-
15
0
0 (c) (d)
4
2
- lin oléagineux
85
99
-
15
0
0 (c) (d)
4
2
Papaver somniferum
80
98
-
25 (b)
0
0 (c) (d)
Sinapis alba :
- semences de base
85
98
0,3
-
0
0 (c) (d)
10
2
- semences certifiées
85
98
0,3
-
0
0 (c) (d)
10
5
(a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.(b) La détermination de la teneur totale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.(c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau. (d) La présence d'une graine de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. (e) Les semences sont exemptes d'Orobanche spp.; toutefois, la présence d'une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d'Orobanche spp. 5) La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.En particulier, les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes.
A. Tableau :
Espèces
Organismes nuisibles
Pourcentage maximal (en nombre) de graines contaminées par des organismes nuisibles (total par colonne)
Sclerotinia sclerotiorum (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III, colonne 4)
Botrytis spp.
Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.
Platyedra gossipiella
1
2
3
4
5
Brassica napus
10 (b)
Brassica rapa
5 (b)
Cannabis sativa
5
Gossypium spp.
1
Helianthus annuus
5
10 (b)
Linum usitatissimum
5
5 (a)
Sinapis alba
5 (b)
(a) Dans Linum usitatissimum - lin, le taux maximal (en nombre) de semences contaminées par Phoma exigua var.linicola ne dépasse pas 1 %. (b) Le dénombrement des sclérotes ou des fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau. B. Normes particulières et autres conditions applicables à Glycine max : a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv.glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons contaminés par cet organisme, dans un échantillon d'au moins 5 000 graines par lot subdivisé en cinq sous-échantillons, ne dépasse pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des cinq sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés peuvent être utilisés sur les colonies suspectes isolées en milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon, afin de confirmer le respect des normes et conditions ci-dessus. b) En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum var.phaseolorum, le nombre maximal de semences contaminées ne dépasse pas 15 %. c) Le pourcentage en poids de matière inerte, définie selon les méthodes d'essai internationales actuelles, ne dépasse pas 0,3 %. Section 2. - SEMENCES COMMERCIALES
Les conditions visées à la section 1re de la présente annexe, à l'exception du point 1, s'appliquent aux semences commerciales. » 3° L'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est remplacée par le texte repris ci-dessous : « ANNEXE III.- POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
Espèces
Poids maximal d'un lot (tonnes)
Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes)
Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l'annexe II, section 1re, point 4 A, et à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe II, section 1re, point 5 A (grammes)
1
2
3
4
Arachis hypogaea
30
1 000
1 000
Brassica juncea
10
100
40
Brassica napus
10
200
100
Brassica nigra
10
100
40
Brassica rapa
10
200
70
Cannabis sativa
10
600
600
Carthamus tinctorius
25
900
900
Carum carvi
10
200
80
Glycine max
30
1 000
1 000
Gossypium spp.
25
1 000
1 000
Helianthus annuus
25
1 000
1 000
Linum usitatissimum
10
300
150
Papaver somniferum
10
50
10
Sinapis alba
10
400
200
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du gouvernement du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle.
Namur, le 16 avril 2010.
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN