publié le 29 septembre 2006
Arrêté ministériel déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Vu la
loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/02/1987
pub.
18/10/2004
numac
2004000528
source
service public federal interieur
Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande
fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 8bis, 1°, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 12, alinéa 7, inséré par l'arrêté royal du 15 septembre 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 24 avril 2006 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 2006;
Vu l'avis n° 40.416/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :
Article 1er.Pour l'application de l'article 12, septième alinéa de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, introduit par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est prise en compte la personne qui introduit une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées et qui satisfait aux conditions suivantes : § 1er. lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a pas encore atteint son 80e anniversaire au moment de l'introduction de la demande : 1° la procédure est demandée par le demandeur d'allocation et par un médecin choisi par le demandeur ;2° la procédure est demandée pour une affection n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande;3° il s'agit de : - soit une affection à pronostic vital péjoratif, nécessitant un traitement palliatif ; - soit une affection menaçant le pronostic vital à court terme, entraînant une perte d'autonomie maximale et nécessitant un traitement lourd ; - soit une affection entraînant une perte d'autonomie maximale et nécessitant un traitement lourd et pour laquelle il est constaté qu'une évolution vers une amélioration est incertaine, malgré les mesures thérapeutiques prises ; 4° il existe des rapports spécialisés et détaillés de moins de 6 mois. Par « perte d'autonomie maximale » tel que mentionné au 1er alinéa, 3°, deuxième et troisième tiret, on entend un impact majeur sur l'accomplissement des activités journalières qui entrent en ligne de compte dans l'évaluation du degré d'autonomie.
Par « traitement lourd », tel que mentionné au 1er alinéa, 3°, deuxième tiret, on entend : - soit un traitement comportant plusieurs thérapies ayant un effet direct sur l'immunité; - soit un traitement contraignant entraînant d'importants effets secondaires; - soit une chirurgie curative lourde.
Par « traitement lourd », tel que mentionné au 1er alinéa, 3°, troisième tiret, on entend : - soit un traitement lourd de longue durée indispensable pour stabiliser la situation médicale mais sans certitude d'apporter une amélioration; - soit un traitement chirurgical lourd complété par un traitement en centre de revalidation d'au moins six mois; - soit un traitement de revalidation en centre spécialisée pour une durée d'au moins six mois; - soit un traitement et séjour en centre des grands brûlés d'au moins trois mois. §2. lorsqu'il s'agit d'une personne qui a atteint son 80ième anniversaire au moment de l'introduction de la demande : 1° le certificat médical est correctement complété, et des rapport détaillés y sont ajoutés;2° il s'agit d'affections qui sont motivées et étayées par le médecin traitant comme des affections qui occasionnent une diminution importante de l'autonomie;3° la procédure est demandée pour une affection n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Bruxelles, le 15 septembre 2006.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA