publié le 31 octobre 2018
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, en ce qui concerne la certification de lot de 25 tonnes de semences de graminées
15 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, en ce qui concerne la certification de lot de 25 tonnes de semences de graminées
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 2° et 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 26 juillet 2018;
Vu le rapport du 7 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.237/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) 2018/1028 de la Commission du 19 juillet 2018 portant rectification de la Directive d'exécution (UE) 2016/2109 modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth.
Art. 2.A l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, remplacée par l'arrêté ministériel du 11 mai 2017, le texte suivant est inséré entre le tableau et la phrase « Le poids maximal d'un lot ne peut pas être dépassé de plus de 5 % » : « (a) Poaceae (Gramineae) : le poids maximal d'un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l'autorité compétente.».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Namur, le 15 octobre 2018.
R. COLLIN