publié le 27 décembre 2013
Arrêté ministériel portant désignation, au sein du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires
15 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel portant désignation, au sein du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires
Le Ministre du Budget, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;
Vu l'arrêté ministériel du 10 février 1998 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents en matière disciplinaire et conférant aux collèges des chefs de service la compétence de formuler les propositions définitives de peines disciplinaires;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion du 16 avril 2013;
Vu le Protocole n° 153/1 du Comité de Secteur I;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de désigner sans délai les responsables habilités à émettre les propositions de peines disciplinaires au sein du service public, Arrête : Propositions de peines disciplinaire. - Compétence
Article 1er.Les agents figurant au tableau repris à l'annexe Ire du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière disciplinaire.
Art. 2.Si un supérieur hiérarchique visé à l'article 1er ne possède pas, conformément aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la connaissance linguistique légalement requise, la proposition provisoire de peine disciplinaire est formulée par le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou par un agent appartenant à la même classe ou à une classe supérieure à celle reprise dans la colonne 2 de l'annexe Ire, qui possède la connaissance linguistique légalement requise et qui dans la structure organisationnelle occupe dans l'ordre croissant de la hiérarchie la place la plus proche de l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Lorsque personne ne possède la connaissance linguistique légalement requise dans la ligne hiérarchique, un agent ou un titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui possède la connaissance linguistique légalement requise et qui sera chargé de formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire est alors désigné par décision ministérielle individuelle.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 10 février 1998 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents en matière disciplinaire et conférant aux collèges des chefs de service la compétence de formuler les propositions définitives de peines disciplinaires est abrogé en ce qui concerne le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion et son personnel.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Bruxelles, 15 novembre 2013.
O. CHASTEL
Annexe Ire
Agent auquel une sanction disciplinaire peut être infligée
Agent désigné en tant que supérieur hiérarchique compétent pour émettre une proposition provisoire
Niveau A
Fonctions de management - 1 Fonctions d'encadrement - 1
Le Président du Comité de direction
Fonctions de management - 2 Fonctions d'encadrement - 2
Le chef du service au sein duquel l'agent exerce ses fonctions, au moins titulaire d'une fonction de management N-1 ou d'une fonction d'encadrement N-1.
Classes A4 & A5 Classe A3 Classes A1 & A2
Selon le cas, le Directeur général titulaire du mandat de la Direction générale de l'agent auquel la sanction disciplinaire s'adresse; le Directeur d'encadrement du service d'encadrement concerné; - à défaut, le supérieur hiérarchique, titulaire d'un A3 au moins, dont l'agent relève.
Niveaux B, C, D
le supérieur hiérarchique dont l'agent relève, titulaire d'un A1 au moins.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 novembre 2013.
Le Ministre du Budget, O. CHASTEL