publié le 07 juin 2024
Arrêté ministériel prévoyant des dérogations à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres 8 pour l'année de demande 2024
15 MARS 2024. - Arrêté ministériel prévoyant des dérogations à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) 8 pour l'année de demande 2024
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d'éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d'une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l'année de demande 2024 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéa 1er, D.249, alinéa 1er, D.250 et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune, l'article 67, § 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19/02/2024 ;
Vu le rapport du 20 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 22 février 202 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2024 ;
Vu l'urgence motivée par le souhait de garantir l'efficacité des dérogations autorisées par le présent arrêté au regard de leur finalité, et étant donné que les agriculteurs doivent prendre leurs décisions d'ensemencement pour les cultures de printemps 2024, il convient d'adopter le présent arrêté dans les plus brefs délais.
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 05 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.816/4 ;
Vu la décision de la section de législation 06 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, les coefficients utilisés, pour l'année de demande 2024, pour le calcul des pourcentages de terres arables consacrés à des zones ou éléments non productifs, à des surfaces portant des cultures dérobées ou à des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote, figurent à l'annexe.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Namur, le 15 mars 2024.
W. BORSUS
Annexe n° 1. Coefficients pour le calcul des pourcentages de terres arables consacrés à des zones ou éléments non productifs, à des surfaces portant des cultures dérobées ou à des surfaces portant des cultures fixatrices d'azote en 2024
Particularités
Coefficient de conversion
Coefficient de pondération
Surface
Jachères (par mètre carré)
s.o.
1
1 m2
Particularités topographiques :
Arbres alignés (par mètre linéaire)
5
2
10 m2
Arbres isolés (par arbre)
20
1,5
30 m2
Arbres proches (par arbre)
20
1,5
30 m2
Bosquets (par mètre carré)
s.o.
1,5
1,5 m2
Fossés (par mètre linéaire)
5
2
10 m2
Haies (par mètre linéaire)
5
2
10 m2
Talus (par mètre linéaire)
1
s.o.
1 m2
Mares (par mare)
400
1,5
600 m2
Arbustes et buissons isolés (par arbuste ou buisson)
5
2
10 m2
Bordures de champs (par mètre carré)
s.o.
1,5
1,5 m2
Jachères mellifères (par mètre carré)
s.o.
2
2 m2
Parcelles aménagées (par mètre carré)
s.o.
1,5
1,5 m2
Parcelles de céréales laissées sur pied (par mètre carré)
s.o.
1,5
1,5 m2
Surfaces portant des cultures dérobées (par mètre carré)
s.o.
1
1 m2
Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par mètre carré)
s.o.
1
1 m2
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 mars 2024 prévoyant des dérogations à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) 8 pour l'année de demande 2024.
Namur, le 15 mars 2024.
Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS