publié le 30 mars 2007
Arrêté ministériel déterminant la liste des armes à feu conçues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation
15 MARS 2007. - Arrêté ministériel déterminant la liste des armes à feu conçues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation
La Ministre de la Justice, Vu l'article 12, alinéa 1er, 2°, de la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/2006
pub.
09/06/2006
numac
2006009449
source
service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2007;
Vu l'avis 45.275/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Les armes à feu conçues pour le tir sportif visées à l'article 12, alinéa 1er, 2°, de la Loi sur les armes sont, pour autant que la licence de tireur sportif prévoie leur utilisation, les suivantes : 1° les armes à feu à répétition dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm, à l'exception des armes à feu longues à répétition à canon lisse dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm et des armes à feu à pompe;2° les armes à feu à un coup à canon rayé dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;3° les armes à feu à un coup à canon lisse;4° les armes à feu à un coup à percussion annulaire dont la longueur totale est au moins 28 cm;5° les armes à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm; 6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre .22; 7° les armes se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à pourdre noire à amorçage séparé et dont le brevet est antérieur à 1890.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2007.
Mme L. ONKELINX