publié le 05 juin 2020
Arrêté ministériel modifiant diverses annexes relatives à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes et de chicorée industrielle, et de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux
15 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant diverses annexes relatives à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes et de chicorée industrielle, et de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020, approuvée le 11 mars 2020 ;
Vu le rapport du 10 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 67244/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.
Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés les « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
».
Art. 3.Dans l'annexe II, section 1re, du même arrêté, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour les semences prébase
Seuil pour les semences de base
Seuil pour les semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Medicago sativa L.
0 %
0 %
0 %
».
Art. 4.Dans l'annexe Ire, point 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, la partie A est remplacée par ce qui suit : « A. Oryza sativa : Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base ; - une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations. ».
Art. 5.Dans l'annexe Ire du même arrêté, le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6) La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]
Oryza sativa L.
pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.
pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.
Semences certifiées de la première génération (C1):pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.
Semences certifiées de la deuxième génération (C2): pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture
Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Oryza sativa L.
0 %
0 %
0 %
».
Art. 6.Dans l'annexe II du même arrêté, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour les semences prébase
Seuil pour les semences de base
Seuil pour les semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Oryza sativa L.
0 %
0 %
0 %
Champignons
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]
Oryza sativa L. Pratiquement exemptes
Pratiquement exemptes
Pratiquement exemptes
».
Art. 7.L'annexe II du même arrêté, est complétée par le point 4 rédigé comme suit : « 4) La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Catégorie
Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3
Céréales autres que les hybrides de Secale cereale:
- Semences de base
1
- Semences certifiées
3
Hybrides de Secale cereale:
- Semences de base
1
- Semences certifiées
4 (*)
(*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons.
».
Art. 8.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. ».
Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. ».
Art. 10.Dans l'annexe II, point 3, du même arrêté, la partie b est remplacée par ce qui suit : « b) La présence d'ORNQ sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant :
Bactéries
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]
Solanum lycopersicum L.
0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]
Phaseolus vulgaris L.
0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]
Phaseolus vulgaris L.
0 %
Xanthomonas gardneri (ex Sutic 1957) Jones et al [XANTGA]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
Insectes et acariens
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]
Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.
0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]
Pisum sativum L.
0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]
Vicia faba L.
0 %
Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Allium cepa L., Allium porrum L.
0 %
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0]
Solanum lycopersicum L.
0 %
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
».
Art. 11.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5 . La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés "ORNQ", prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]
Helianthus annuus L.
0 %
0 %
0 %
».
Art. 12.Dans l'annexe II, section I, du même arrêté, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour les semences prébase
Seuil pour les semences de base
Seuil pour les semences certifiées
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]
Linum usitatissimum L.
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]
Linum usitatissimum L. - lin textile
1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]
Linum usitatissimum L. - lin oléagineux
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]
Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.
5 %
5 %
5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]
Linum usitatissimum L.
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]
Glycine max (L.) Merr
15 % pour une infection par le complexe Phomopsis
15 % pour une infection par le complexe Phomopsis
15 % pour une infection par le complexe Phomopsis
Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
Linum usitatissimum L.
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]
Helianthus annuus L.
0 %
0 %
0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]
Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]
Sinapis alba L. Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
».
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2020.
Namur, le 15 mai 2020.
W. BORSUS