publié le 29 juin 2017
Arrêté ministériel établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
15 MAI 2017. - Arrêté ministériel établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques, l'article 3, § 9;
Vu l'avis 60.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté transpose la décision d'exécution 2015/2183/UE de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.
Modèle pour la transmission des données
Art. 2.§ 1er. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge transmettent les informations visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques, y compris les modifications et les retraits du marché, conformément au modèle fourni en annexe du présent arrêté. § 2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge transmettent les informations visées au paragraphe 1er en utilisant le point d'entrée électronique commun visé à l'article 3 de la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. § 3. Le fabricant ou l'importateur fait une demande au Service pour connaitre l'opérateur du point d'entrée.
Numéro d'identification du fournisseur de données
Art. 3.Avant de transmettre pour la première fois des informations conformément au présent arrêté, le fabricant ou l'importateur demande un numéro d'identification (ID Fournisseur) généré par l'opérateur du point d'entrée commun. Sur demande, le fabricant ou l'importateur présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation belge. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure.
Numéro d'identification du produit
Art. 4.§ 1er. Sur la base de l'ID Fournisseur visé à l'article 3, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification de la cigarette électronique (ID-CE) à chaque produit devant faire l'objet d'une déclaration. § 2. Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-CE, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés. § 3. Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-CE pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-CE différents qui ont été assignés à ces produits.
Bruxelles, le 15 mai 2017.
M. DE BLOCK
Annexe à l'arrêté ministériel du 15 mei 2017 établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 mai 2017 établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac.
M. DE BLOCK