publié le 20 mai 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
15 MAI 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 6 février 2014 et du 11 avril 2014 ;
Vu le Règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne ;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;
Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2014 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE ;
Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 17 avril 2014 ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 1 juin 2014 à 00.00 heures ;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêches Golfe de Gascogne 2014, sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b ;
Considérant qu'une meilleure répartition des apports certains espèces peut être réalisées par la modification des quantités de cabillauds II, IV et de plies VIId,e, attribuées aux navires en fonction de la voyage en mer et le nombre de jours de mer dans la zone CIEM concernée, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "94" est remplacé par le nombre "166" et le nombre "545" est remplacé par le nombre "941", 2° dans le § 3 et § 4 alinéa 2 le nombre "12" est remplacé par le nombre "16", 3° dans le § 4 le nombre "7" est remplacé par le nombre "10".
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté, sont ajoutés les paragraphes suivants : " § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2014" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2014 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 26 mai 2014.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec le jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2014 jusqu'au 30 septembre 2014 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2014.
La quantité de soles mentionnée à l'alinéa précédent peut être revue par le service. § 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2015. § 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2014", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10 § 1er, est diminué par 20. En plus, les quantités de la sole VIIf,g allouées conformément l'article 16 aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW. § 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 § 1er et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2015."
Art. 3.A l'article 23 § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes à partir du 7 mai 2014 : 1° dans l'alinéa trois et quatre les mots "31 décembre 2014" sont remplacés par les mots "6 mai 2014", 2° un alinéa cinq est ajouté : "Dans la période du 7 mai 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "30 juin" sont remplacés par les mots "6 mai", 2° § 1er est complété par un alinéa trois : "Dans la période du 7 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 225 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 3° § 2 est complété par un alinéa trois : "Dans la période du 7 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 450 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. 4° § 3 est complété par un alinéa trois : Dans la période du 7 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. 5° § 6 est complété par un alinéa trois : "Les quantités reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont majorées de 250 kg par jour de navigation pendant la période du 7 mai 2014 aux 30 juin 2014 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT 1 pendant toute la marée."
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mai 2014 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 15 mai 2014.
Le ministre flamand de l'Economie, de la Politique Extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS