publié le 15 juin 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins
15 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999; Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour;
Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour modifié par les arrêtés ministériels des 5 juillet 1999, 12 juillet 2001 et 5 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.751/3 du Conseil d'Etat donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour remplacé par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante: « § 1er. Le nombre maximum de lits en maisons de repos et de soins pour le Royaume est fixé à 47.903 lits au 30 septembre 2005.
A partir des dates suivantes : - 1er octobre 2005; - 1er octobre 2006; - 1er octobre 2007; - 1er octobre 2008; - 1er octobre 2009; - 1er octobre 2010; le nombre maximum de lits en maisons de repos et de soins pour le Royaume est fixé respectivement à : - 49.818 lits; - 52.359 lits; - 55.183 lits; - 58.205 lits; - 62.944 lits; - 69.631 lits. § 2. Par dérogation au § 1er fixant le nombre maximum de lits de maisons de repos et de soins pour la période du 1er octobre 2005 au 1er octobre 2008 inclus, et, pour autant que le nombre maximum de lits en maisons de repos et de soins au 1er octobre 2010 (soit 69.631) ne soit pas dépassé, le nombre maximum de lits de maisons de repos et de soins peut être fixé respectivement à : A partir des dates suivantes : - 1er octobre 2005; - 1er octobre 2006; - 1er octobre 2007; - 50.367; - 53.568; - 57.200. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.
Bruxelles, le 15 mai 2007.
R. DEMOTTE