Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 15 mai 2001
publié le 18 mai 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016166
pub.
18/05/2001
prom.
15/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/15/2001016166/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 2001, 28 mars 2001 et 25 avril 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2001 instituant un arrêt temporaire de certaines catégories de bateaux de pêche belges;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2001 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles dans le Golf de Gascogne peut être réalisé en instituant des maxima de captures, par bateau de pêche, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots « 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 4, 5 et 8, § 3 ».

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche Golfe de Gascogne 2001 » sont autorisés de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2001.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé au Service de Pêche maritime une demande et ce avant le 23 mai 2001.

Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2001 jusqu'au 15 juillet 2001 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2001.

Les quantités de sole non utilisées le 15 juillet 2001 sont destinées à une réallocation. § 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de sole d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de sole qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2002. § 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de soles allouée dans la zone c.i.e.m. VIIIa,b, conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs. Le retrait de la licence est prévu dans l'article 20, alinéa 2. »

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour après publication dans le Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mai 2001.

J. GABRIELS

^