publié le 06 juin 2000
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1998, par l'arrêté royal du 19 mars 1999 et par l'arrêté royal du 18 avril 2000
15 MAI 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1998, par l'arrêté royal du 19 mars 1999 et par l'arrêté royal du 18 avril 2000
Le Ministre des Affaires étrangères et le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Vu l'avis motivé du Comité de Concertation de Base 700;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office belge du Commerce extérieur;
Vu l'avis de la déléguée du Ministre des Finances, donné le 24 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er septembre 1999, Arrêtent :
Article 1er.Les emplois à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1998, par l'arrêté royal du 11 mars 1999 et par l'arrêté royal du 18 avril 2000 sont répartis comme suit : A. Personnel administratif : - 2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle 13B; - 15 des 44 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; - 1 des 2 emplois de traducteur réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; - 1 des 2 emplois d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement28L; - 2 des 6 emplois de comptable principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28D; - l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28I; - l'emploi de réceptionniste principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28I; - 1 des 6 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28B; - 3 des 12 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; - 7 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F; - 8 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H; - 3 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I; - 5 des 18 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C; - 4 des 18 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D; - 1 des 18 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42E. B. Personnel de maîtrise, de métier et de service - 2 des 3 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumis à a vacance d'emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés par l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 mai 1997, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 1999, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 avril 2000 modifiant l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 9 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 19 mars 1999.
Bruxelles, le 15 mai 2000.
Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire de l'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER