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Arrêté Ministériel du 15 juillet 2022
publié le 25 août 2022

Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet qui révise le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort

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service public de wallonie
numac
2022041785
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25/08/2022
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15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet (Wanlin) qui révise le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 modifié par l'arrêté du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 et du 18 avril 2020 qui décide de la suspension de tous les délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci, ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ainsi que la prorogation des délais d'une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus ;

Vu la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ;

Vu le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté définitivement par arrêté royal le 22 janvier 1979 ;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de l'argilière de Wanlin à Houyet ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE35036 « Vallée du Biran » du 30 avril 2009 ;

Vu le Guide régional d'urbanisme ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49 bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015, 10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2016 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet (Wanlin) en vue de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 février 2019 modifiant la carte annexée à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2016 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet (Wanlin) en vue de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ;

Vu la délibération la délibération du 3 novembre 2014 du Conseil communal de Houyet désignant le Bureau Economique de la Province de Namur comme auteur de projet agréé pour élaborer le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet (Wanlin) en vue de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ;

Vu la délibération du 17 juin 2015 du Conseil communal de Houyet sollicitant du Gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet (Wanlin) en vue de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ;

Vu la délibération du 17 mai 2017 du Conseil communal de Houyet adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » et fixant l'ampleur et le contenu du rapport sur les incidences environnementales y relatif ;

Vu la délibération du 23 octobre 2018 du Conseil communal de Houyet demandant au Gouvernement wallon de prendre un arrêté modifiant l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet (Wanlin) en vue de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ;

Vu la délibération du 10 juillet 2019 du Conseil communal de Houyet adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin », ainsi que le rapport sur les incidences environnementales incluant l'évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000, et chargeant le Collège communal de les soumettre à enquête publique ;

Vu la délibération du 23 juin 2021 du Conseil communal de Houyet décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » en vue de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, ainsi que la déclaration environnementale qui y est annexée ;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ;

Considérant que le Conseil communal de Houyet ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » le 17 mai 2017, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » vise la reconversion du site de l'ancienne briqueterie située sur le territoire communal de Houyet (Wanlin) qui a cessé ses activités en 2013 ; que le périmètre du plan portait à l'origine sur 11 hectares, ramenés ensuite à 8,8 hectares repris en un seul périmètre ;

Considérant en effet que, selon l'arrêté ministériel du 29 septembre 2016 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet (Wanlin), le plan communal d'aménagement prévoyait l'inscription d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie d'environ 10,7 hectares et d'une zone d'habitat à caractère rural d'environ 0,3 hectares sur des parcelles reprises en zone d'extraction au plan de secteur, devenue zone de dépendance d'extraction depuis l'entrée en vigueur du CoDT ; que le périmètre du plan communal d'aménagement a été réduit à la suite de l'exclusion de la parcelle cadastrée 10e division Wanlin section A n° 620A ;

Considérant que cette réduction a fait suite aux conclusions du rapport sur les incidences environnementales ; que cette reconfiguration permet de préserver un habitat de grand intérêt biologique visé par la directive Natura 2000 présent sur la parcelle cadastrée section A, 620A (prairie maigre de fauche) ; que cette parcelle pourrait être utilisée comme compensation éventuelle à une modification ultérieure du plan de secteur ;

Considérant que la carte des nouvelles affectations jointe à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2016 a été modifiée par l'arrêté ministériel du 6 février 2019 ; que le périmètre modifié est délimité : - au nord : par la limite nord de la parcelle cadastrée 10e division Wanlin section A n° 617H ainsi que par la zone d'habitat à caractère rural existante, - à l'est : par la rue de la Briqueterie et la N911 ; - au sud : par la N911, ainsi que par la limite de la parcelle cadastrée 10e division Wanlin section A n° 641C2 ; - à l'ouest : par la limite ouest des parcelles cadastrées 10e division Wanlin section A n° 617H, 617F et 641C2 ;

Considérant qu'à la suite à cette modification, le plan communal d'aménagement dont objet vise à réviser le plan de secteur dans la mesure où il prévoit l'inscription d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie d'environ 8,3 hectares et d'une zone d'habitat à caractère rural d'environ 0,3 hectares, où sont construites 3 habitations, sur des parcelles reprises en zone d'extraction au plan de secteur, devenue de la zone de dépendance d'extraction depuis l'entrée en vigueur du CoDT ;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;

Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle » ; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;

Considérant que les motifs des décisions ministérielles du 29 septembre 2016 et du 6 février 2019 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;

Considérant que la révision du plan de secteur vise à substituer une zone urbanisable à une autre zone urbanisable ; qu'aucune compensation n'est due ;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie » ; Considérant que le périmètre est localisé au sud du village de Wanlin, sur le territoire de cette ancienne commune, à proximité immédiate de l'autoroute E411 ; qu'il est bordé par la rue de la Briqueterie et la route nationale N911 ;

Considérant que le périmètre est actuellement occupé par des terrains remaniés suite à l'exploitation du gisement d'argile (remblais et fosses) et des bâtiments industriels et/ou de bureaux en bordure des voiries ; que trois habitations et leurs jardins prennent également place en bordure nord-est de ce périmètre ; que l'entreprise TP Rénovation S.A. occupant 1,5 hectares est située rue de la Briqueterie, tandis que deux entreprises, à savoir Argibat et Recybat, y occupent la parcelle cadastrée section A, 641C2, d'une superficie de 5 hectares, en partie sud du périmètre, où demeurent des bâtiments de l'ancienne briqueterie ; que la parcelle cadastrée section A, 617F n'est pas urbanisée ;

Considérant qu'une réserve naturelle domaniale se trouve au nord-ouest du périmètre ; qu'elle est reprise dans un site Natura 2000 qui couvre aussi la frange ouest et nord de la parcelle cadastrée section A, 617H, la partie ouest de la parcelle cadastrée section A, 617F et la pointe nord de la parcelle cadastrée section A, 641C2 ;

Considérant le permis d'extraction accordé le 18 juin 2003 à la Briqueterie de Wanlin ; que, dans ce permis encadre qu'au terme de l'exploitation, la partie du périmètre couverte par le plan communal d'aménagement soit remise dans son relief initial, impliquant le remblayage de la zone ou qu'elle serve de zone de stockage en lien avec l'exploitation d'un autre gisement ; qu'en conséquence, les anciennes fosses d'excavation reprises dans le périmètre, dont une fosse située dans le périmètre Natura 2000, ont été remblayées ;

Considérant que le plan a pour principal objectif de poursuivre la reconversion du site de l'ancienne briqueterie de Wanlin et d'y permettre l'accueil d'entreprises par le développement d'un petit parc d'activités économiques ; que les activités qui s'y implanteront ne seront pas spécifiquement liées à l'extraction ;

Considérant les options du plan communal d'aménagement relatives à l'affectation ; que la majeure partie du périmètre y est inscrite en zone d'espace économique mixte, entouré par une zone tampon ; qu'en partie nord du périmètre, le long de la rue de la Briqueterie, une petite zone reprenant trois habitations unifamiliales existantes est affectée à la construction résidentielle ;

Considérant les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie, aux transports et à la mobilité ; que le plan vise la réalisation de bâtiments compacts et encourage la mitoyenneté ; que la conception du bâti et l'aménagement des abords veillent à préserver l'ensoleillement des parcelles voisines ; qu'il propose une gestion de la mobilité favorable à la maîtrise des besoins en déplacement et à une rationalisation par l'utilisation des voiries existantes, éventuellement complétées par une voirie interne au périmètre ; que le stationnement est organisé sur le domaine privé ;

Considérant les options d'aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques ; que les voiries seront équipées et éclairées ; que le site sera raccordé aux infrastructures et réseaux techniques existant dans les voiries alentours ; que le plan encadre la gestion des eaux et veille à éviter toute contamination des plans d'eau situés dans la réserve naturelle domaniale ;

Considérant les options d'aménagement relatives à l'urbanisme et à l'architecture ; que le plan encadre le bâti et ses abords ; qu'il vise des volumétries simples et des matériaux participant à un paysage bâti neutre, homogène et se caractérisant par des tonalités en rapport avec les matériaux traditionnels locaux ; qu'un périmètre couvrant la zone d'espace économique mixte, situé le long de la N991 et de la rue de la Briqueterie, impose un traitement urbanistique et architectural qualitatif aux constructions qui y seront réalisées ;

Considérant les options d'aménagement relatives aux espaces verts et au paysage ; que le plan vise un accompagnement végétal du bâti et des installations, participant à la composition du paysage ; qu'une zone tampon localisée à l'arrière des jardins des habitations situées rue de la Briqueterie, numérotée 2 sur le plan, sera réalisée sous forme d'un écran végétal dense ; qu'elle protègera les habitations riveraines de la zone destinée aux entreprises ; qu'un dispositif d'isolement spécifique, sous forme d'un front végétal vertical, prendra place le long de la N911, de la rue de la Briqueterie, au sud-est des habitations et en bordure sud-ouest du périmètre du plan communal d'aménagement ;

Considérant que le plan encadre une autre zone tampon, elle aussi située dans la zone destinée aux activités économiques et numérotée 1 sur le plan ; qu'elle longe la réserve naturelle domaniale ; que cette zone tampon prend la forme d'un espace ouvert à la végétation rase ou disséminée et un sol de préférence assez minéral ; que cette zone tampon comprend des aménagements favorables à la reproduction du crapaud calamite, de l'alyte accoucheur et d'autres batraciens ; que cette zone tampon, en partie sud du site, comprend un accès carrossable à la réserve naturelle domaniale et au site Natura 2000 ; que les aménagements viseront le renforcement du maillage écologique et de la biodiversité ;

Considérant que le plan encadre la gestion du relief en lien avec le remblaiement des anciennes carrières, la pollution des sols, le site Natura 2000, la faune et la flore spécifiques et la réalisation de parcelles destinées aux activités économiques ;

Considérant que le plan communal d'aménagement comporte donc des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ; qu'il propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site et à sa situation ;

Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. » ;

Considérant le Conseil communal de Houyet n'est dotée ni d'un schéma de structure communal, ni d'un plan communal de mobilité ; qu'aucun rapport urbanistique et environnemental ne couvre le site ni n'en est suffisamment proche pour être pris en compte ;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER), aujourd'hui dénommé "schéma de développement territorial", adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Considérant que ce plan communal d'aménagement s'inscrit dans le respect du prescrit de l'article 1er du Code précité et des options du Schéma de développement de l'espace régional Wallon, en particulier du point I. « Apporter des solutions adaptées aux situations dégradées », « Eliminer les chancres pour valoriser l'image de la Wallonie » (I.6.) ;

Considérant que le projet répond également au point V.2. « Anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises » de la mise en oeuvre du projet de Schéma de développement de l'espace régional et plus particulièrement au point V.2.D. « Constituer des cadres d'accueil favorables à l'implantation des entreprises » ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » répond donc au prescrit régional ;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;

Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est B.E.P. ("Bureau économique de la Province de Namur") qui dispose de l'agrément requis ;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents ;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1e ;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.;

Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;

Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales et d'une évaluation appropriée des incidences dudit plan sur le site Natura 2000 ;

Considérant que le projet de contenu du rapport a été transmis pour avis aux instances le 23 mai 2017 ;

Considérant que le Pôle Aménagement du Territoire a transmis le 8 juin 2017 un avis favorable sur la proposition communale de contenu ; qu'il demande toutefois une analyse des impacts du projet sur la faune et une analyse de l'articulation entre les zones d'extraction et le plan communal d'aménagement projeté ;

Considérant que le Pôle Environnement a informé la commune le 6 juin 2017 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction des eaux de surface - a remis le 28 juin 2017 un avis favorable conditionnel arrivé hors délai ; que cet avis est à considérer comme étant favorable par défaut ; que les conditions ont toutefois été prises en compte dans le rapport sur les incidences environnementales ; qu'elles portent sur une demande : - de complément par rapport à l'origine et au volume des matériaux de remblais utilisés ; - d'analyse de l'impact de l'extension sud-ouest du projet dans les prairies maigres de fauche de grand intérêt biologique et les alternatives possibles ; - de préservation du chemin central de la réserve naturelle domaniale et de sa connexion aux voiries de la zone d'activité économique mixte ; - de préciser la limite du plan communal d'aménagement par une carte reprenant les courbes de niveau pour apprécier les mouvements de terre qui pourraient encore être mis en oeuvre ; - d'aborder dans l'étude à la fois l'impact du projet sur les habitats et les espèces Natura 2000 par le biais d'une évaluation appropriée des incidences, mais aussi d'analyser l'impact du projet sur toutes les espèces animales et végétales protégées en vertu de la Loi de conservation de la nature, et prévoir, le cas échéant, l'introduction des demandes de dérogation nécessaires ; - la définition des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet devra, le cas échéant, prévoir des projets d'aménagement concrets pour intégrer les recommandations au projet et assurer la concrétisation ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par le bureau d'études « XMU Urbanistes » ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales énonce des mesures relatives au plan communal d'aménagement pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs qu'il a relevés, telles que : - Intégrer une zone de liaison écologique avec des caractéristiques particulières à la faune particulière du site ; - Préciser les caractéristiques de la zone tampon ; - Exclure les entreprises polluantes et/ou comportant un risque pour la santé humaine et la biodiversité ; - Laisser la possibilité de créer des voiries internes au périmètre du plan communal d'aménagement ; - Encadrer les caractéristiques des remblais utilisées, tout particulièrement dans le périmètre Natura 2000 ; - Privilégier le raccordement du réseau d'égouttage des eaux usées au réseau existant ; - Conserver la bande boisée existant à l'arrière des habitations de la rue de la Briqueterie ; - Autoriser les tuiles et les tons brun à ocre en toiture ; - Encadrer/préciser la zone de recul le long de la N911 - Réduire la pollution lumineuse eu égard à l'activité des chauves-souris ; - Déplacer l'accès au sud des bâtiments et de leurs abords utilisés par les entreprises Recybat et Argibat ; - Préserver l'accès à la Réserve naturelle domaniale ;

Considérant que les recommandations qui s'y rapportent ont été intégrées au projet de plan communal d'aménagement ; que les recommandations relatives aux études techniques préalables au permis d'urbanisme ou à la mise en oeuvre des permis seront à intégrer aux dossiers élaborés à ces stades ultérieurs ;

Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 23 juin 2021 et dans la déclaration environnementale y annexée, explicite les ajustements opérés suite à ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;

Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Namur a remis, le 5 octobre 2018, un avis favorable accompagné de remarques sur le projet ; qu'il est d'accord avec les conclusions du rapport sur les incidences environnementales de réduire le périmètre du plan communal d'aménagement pour en exclure la parcelle cadastrée section A 641C2 ; que tel que précisé dans la déclaration environnementale, le projet de plan communal d'aménagement a été modifié pour répondre aux diverses remarques ;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement a été soumis à enquête publique du 1er février 2021 au 2 mars 2021 ;

Considérant qu'une réunion d'information publique a été organisée le 22 février 2021 ;

Considérant le procès-verbal de ladite réunion accessible au public ainsi que celui de clôture de l'enquête publique du 2 mars 2021 ;

Considérant que l'enquête publique n'a donné lieu à aucune réclamation ni observation ;

Considérant que l'enquête publique s'est déroulée conformément au prescrit légal ;

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;

Considérant que le Collège a sollicité l'avis des instances le 11 mars 2021 ;

Considérant que le Pôle Aménagement du Territoire a émis le 16 avril 2021 un avis favorable ;

Considérant que le Pôle Environnement n'a pas émis d'avis ;

Considérant que le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts - Direction de Dinant a émis le 18 mai 2021 un avis d'initiative que cet avis émet des recommandations liées aux remblais, aux eaux, au gabarit des bâtiments et dépôts, à l'éclairage nocturne et à l'accès à la Réserve, afin de préserver la Réserve naturelle domaniale ; qu'il valide les options et prescriptions du plan communal d'aménagement ; qu'il fait quelques recommandations relatives au plan communal d'aménagement et attire l'attention sur des améliorations à apporter à travers les futurs projets et permis ; que le plan communal d'aménagement a été modifié pour intégrer les remarques qui lui étaient relatives, en lien avec les thématiques énoncées ci-avant ;

Considérant que le plan communal d'aménagement n'a pas été modifié en ce qui concerne les remarques qui ne relèvent ni du plan ni des options dudit plan ;

Considérant que le Conseil communal a, dans sa délibération du 23 juin 2021, et en particulier dans la déclaration environnementale y intégrée, répondu de manière motivée ; qu'il y justifie ses choix d'aménagement par rapport aux remarques des instances qui n'ont pas été suivies ;

Considérant que l'article 52, § 1er, du Code, dispose que : « Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. [...] § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé.

A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.

Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction de Namur en date du 25 mai 2022 ;

Considérant qu'il s'en suit, en application de l'article précité et des considérations qui précèdent, que la procédure d'adoption des documents a été respectée ;

Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » répond au prescrit régional et peut être considéré comme l'outil idoine pour encadrer un parc d'activité économique ;

En conséquence, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit « Briqueterie de Wanlin » à Houyet (Wanlin) qui révise le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort.

Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par le Service Public de Wallonie - Territoire, Logement, Patrimoine, Energie - à la commune de Houyet.

Namur, le 15 juillet 2022.

W. BORSUS

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