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Arrêté Ministériel du 15 janvier 2019
publié le 21 janvier 2019

Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2019

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019010406
pub.
21/01/2019
prom.
15/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/15/2019010406/moniteur
moniteur
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15 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2019


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après, « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer »), notamment l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018;

Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre 2018 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale 2019-2020 réalisée conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, ainsi que Ie courrier accompagnant cette analyse;

Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 14 décembre 2018, donné le 17 décembre 2018, sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, précitée inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018;

Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées sont conformes aux besoins identifiés ;

Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la constitution d'une telle réserve stratégique ;

Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats convergents quant au volume total nécessaire de réserve stratégique pour garantir la sécurité d'approvisionnement ;

Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre effectivement sur le marché;

Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales nucléaires belges et françaises pour l'hiver 2019-2020;

Considérant que si les circonstances liées à la sécurité d'approvisionnement viennent à évoluer d'une façon telle que le volume de la réserve stratégique ne correspond plus aux critères repris à l'article 7bis, § 2, de la loi, le niveau requis de la réserve stratégique peut être revu, Arrête :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve stratégique pour un volume de 0 MW pour une période d'un an à partir du 1er novembre 2019.

Conformément au chapitre II bis de la loi, ce volume est constitué, pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2019 sans la constitution de la réserve stratégique.

Art. 3.Conformément à l'article 7quater, alinéa 3, de la loi, Ie gestionnaire du réseau peut au plus tard le 1er septembre 2019 être chargé par voie d'arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, sur base d'une analyse mise à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale de l'Energie à adapter le niveau requis de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction de la situation observée.

Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement.

Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à la commission et est publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2019.

Bruxelles, le 15 janvier 2019.

M. C. MARGHEM

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