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Arrêté Ministériel du 15 février 2018
publié le 22 mars 2018

Arrêté ministériel fixant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Torfbroek et portant dispense des dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand

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autorite flamande
numac
2018011305
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22/03/2018
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15/02/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


15 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel fixant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Torfbroek et portant dispense des dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand


La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 25, § 3, alinéa 1er, 2° et l'article 47, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 44ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exé-cution de la politique naturelle zonale, l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2017 instituant le projet d'aménagement naturel Torfbroek ;

Vu l'avis du comité de projet d'aménagement de la nature, rendu le 16 octobre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 décembre 2017 ;

Considérant que le projet d'aménagement de la nature Torfbroek est exécuté par procé-dure abrégée, telle que visée à l'article 44 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Considérant que le rapport de projet comprend une proposition de mesures et de modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Torfbroek ;

Considérant que le projet d'aménagement de la nature Torfbroek vise l'aménagement optimal de la zone de projet en vue de la conservation et de la restauration d'un marais calcaire unique ;

Considérant que le projet d'aménagement de la nature Torfbroek est situé dans la zone de protection spéciale « Zone de vallée entre Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg et Veltem » avec code de zone BE2400010, désignée en exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; que par l'exécution des mesures prévues, les mesures de conservation nécessaires sont prises pour prévenir la détérioration de la qualité de la nature et du milieu naturel ainsi que toute perturbation significative des espèces et habitats protégés dans cette zone spéciale de protection ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues visent, et sont essentielles pour, la conservation, la réparation et le développement de divers habitats ZPS rares, principalement en milieux calcaires et pauvres tels que les végétations de characées (habitat 3140), les prairies bleues (habitat 6410), les mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires (habitat 6430), les prairies maigres de fauche de basse altitude (habitat 6510), les tourbières tremblantes (habitat 7140), les marais calcaires à galanga (habitat 7210), les marais calcaire (habitat 7230) et les forêts alluviales (habitat 91E0) ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues peuvent contribuer à réaliser plus rapidement la vision du plan de gestion approuvé concernant les terrains tenus en propriété ou gérés par l'asbl Natuurpunt ;

Considérant que cette zone subit l'influence négative d'eaux eutrophiques provenant entre autres des terres agricoles élevées et des constructions environnantes sur le marais calcaire, et vu l'accès difficile à des fins de gestion, l'hydrosérie et l'accumulation de vases dans les étangs, la présence de certaines zones dégradées telles qu'une décharge et des zones de pêche à la ligne, et l'absence d'un usage récréatif optimal ;

Considérant que les mesures instaurant un tampon protecteur sont cruciales pour le Torfbroek, dont le point faible est son économie hydraulique vu la présence de végétations très rares mais également très vulnérables ; que l'eutrophisation constitue une menace particulière pour les types de végétation pauvres et que le rejet, l'infiltatrion et l'afflux direct de nutriments doivent être évités par l'aménagement de zones tampons et le réaménagement des cours d'eau ;

Considérant qu'il convient de mettre en place une structure de gestion adéquate afin de rendre plus efficace et durable, et moins intense en activité la gestion des habitats du Torfbroek grâce à un meilleur accès, à la construction et à l'amélioration de sentiers de gestion et de passerelles et à la mise à disposition d'un bâtiment aux gestionnaires et pour le stockage du matériel de gestion ;

Considérant que l'optimisation hydrologique des fonds d'étangs par l'évacuation des vases et par un règlement adéquat du niveau de l'eau sont nécessaires afin de maintenir dégagée l'eau et de permettre aux végétations de characées de se développer ;

Considérant qu'il convient de réaménager un certain nombre de zones dégradées afin d'obtenir les conditions abiotiques adéquates, parmi lesquelles l'approvisionnement en eaux souterraines calcaires, pour le développement des habitats ZPS. Il s'agit des mesures suivantes : restaurer le relief sur les terrains qui ont été surélevés, éliminer l'ancienne décharge, éliminer les berges revêtues, les autres infrastructures des anciens étangs de pêche et les revêtements, constructions et bâtiments ;

Considérant qu'il convient de défricher des saulaies afin d'obtenir des prairies bleues grâce à un fauchage adapté ;

Considérant qu'il convient de mettre en place une structure adéquate pour améliorer les possibilités récréatives et éducatives de cet espace naturel et les organiser de manière plus durable, sans dégrader les valeurs naturelles, en construisant une infrastructure de gestion et d'accueil, un parking, des sentiers pédestres, des chemins de rondins et un mur d'observation d'oiseaux ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues visent à remédier aux problèmes constatés, à réaliser l'objectif en matière de nature, à améliorer l'état défavorable de conservation et à promouvoir la biodiversité ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues accroissent également la valeur sociale et sociétale de la zone en développant l'infrastructure récréative et l'éducation naturelle et culturelle et en améliorant l'attrait visuel de la zone ;

Considérant que certaines mesures prévues au projet d'aménagement Torfbroek sont interdites dans le réseau écologique flamand (dénommé ci-après VEN), conformément à l'article 25, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; que le ministre chargé de la conservation de la nature et de la rénovation rurale peut accorder une dispense générale pour des mesures interdites dans le VEN ;

Considérant que le rapport de projet a été établi par l'Agence de la Nature et des Forêts ; que la demande de dispense générale a été intégrée dans le rapport de projet ; que le rapport de projet comprend les éléments requis, tels que fixés à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a estimé que l'activité ne cause pas de dommages inévitables et irréparables vu qu'il ressort de la description dans le rapport de projet de la vision et de la réalisation des mesures d'aménagement de la nature proposées et de leur impact que le projet d'aménagement de la nature vise précisément la conservation et la réparation de la valeur naturelle ; que cette évaluation de l'Agence de la Nature et des Forêts est suivie ;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a estimé que l'activité satisfait au code de bonne pratique naturelle en vigueur ; que cette évaluation de l'Agence de la Nature et des Forêts est suivie ;

Considérant que le paragraphe « Evaluation aquatique - Projet d'aménagement de la nature Torfbroek » du rapport de projet comprend une description et une évaluation de l'impact des mesures d'aménagement de la nature prévues sur le système hydrologique et une confrontation aux objectifs et principes pertinents visés aux articles 5, 6 et 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Considérant qu'il en ressort qu'aucun effet nocif sur le système hydrologique n'est attendu ; qu'en outre les mesures d'aménagement de la nature prévues contribuent aux objectifs et principes pertinents du décret précité du 18 juillet 2003 et ont un impact positif sur le système hydrologique, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 44ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, dénommé ci-après l'Arrêté sur la végétation, les mesures suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature Torfbroek : 1° travaux d'infrastructure et de lotissement ;2° adaptation des routes et du réseau routier ;3° travaux de gestion des ressources en eau, tels que modifications du niveau de l'eau, modification des caractéristiques structurelles des cours d'eau, adaptation du réseau de drainage et adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau ;4° travaux de terrassement, tels que modification du relief et déblai ;5° développement de l'infrastructure d'éducation à l'environnement.

Art. 2.Conformément à l'article 44ter de l'Arrêté sur la végétation les modalités d'exécution suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature Torfbroek : 1° travaux d'infrastructure et de lotissement, par lesquels on entend : a) démantèlement d'infrastructures ;b) aménagement de la bande de stationnement ;c) installation de la barrière ;d) construction du bâtiment de gestion et d'accueil avec terrasse ;e) aménagement de la zone de dépôt des produits de fauche etc.; f) construction des passages sur les cours d'eau ;g) plantation de la haie/du talus boisé ;h) aménagement de la zone de pâturage ;i) coupe en fonction des besoins de bois de taillis ;j) coupe et essouchement ;2° adaptation des routes et du réseau routier, par laquelle on entend : a) construction du sentier pédestre/chemin de rondins ;b) aménagement du chemin de gestion ;3° travaux de gestion des eaux, par lesquels on entend : a) installation du barrage réglable ;b) travaux aux cours d'eau ;4° travaux de terrassement, par lesquels on entend : a) réaménagement/déblai jusqu'au niveau du sol original et restauration du relief ;b) élimination de la décharge ;c) évacuation de vases des étangs ;d) coupe de mottes ;5° développement de l'infrastructure d'éducation à l'environnement, par où on entend : a) installation du mur d'observation d'oiseaux.

Art. 3.La modalité d'exécution visée à l'article 2, 1°, b), n'aura lieu que moyennant cofinancement par la commune concernée, à savoir Kampenhout. La modalité d'exécution visée à l'article 2, 1°, d), n'aura lieu que moyennant cofinancement par le partenaire concerné, à savoir l'asbl Natuurpunt ;

Art. 4.En ce qui concerne les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Torfbroek, visées aux articles 1er et 2, une dispense générale est donnée conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale.

Art. 5.Les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Torfbroek, visées aux articles 1er et 2, sont compatibles avec le système hydrologique et avec les objectifs et principes pertinents, visés aux articles 5, 6 et 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Bruxelles, le 15 février 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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