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Arrêté Ministériel du 15 décembre 2021
publié le 14 février 2022

Arrêté ministériel procédant à la modification de l'arrêté du 3 janvier 1992 classant, comme monument, en raison de leur valeur architecturale, les façades intérieures et extérieures avec le perron d'accès, ainsi que le hall de l'établissement thermal sis rue Royale à Spa, par l'extension de classement au titre de monument, en raison de leurs intérêts architectural, artistique, esthétique, technique, social et urbanistique du bien qui satisfont aux critères d'authenticité, d'intégrité, de représentativité et de rareté, de certaines parties de l'ancien établissement des Bains de Spa

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service public de wallonie
numac
2022030353
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14/02/2022
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15/12/2021
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15 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel procédant à la modification de l'arrêté du 3 janvier 1992 classant, comme monument, en raison de leur valeur architecturale, les façades intérieures et extérieures avec le perron d'accès, ainsi que le hall de l'établissement thermal sis rue Royale à Spa, par l'extension de classement au titre de monument, en raison de leurs intérêts architectural, artistique, esthétique, technique, social et urbanistique du bien qui satisfont aux critères d'authenticité, d'intégrité, de représentativité et de rareté, de certaines parties de l'ancien établissement des Bains de Spa


La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 3, 16 à 19, 21, 22 et 23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 1992 classant, comme monument, en raison de leur valeur architecturale, les façades intérieures et extérieures avec le perron d'accès, ainsi que le hall de l'établissement thermal sis rue Royale à Spa ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016, inscrivant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie les façades intérieures (sur cour) et extérieures ainsi que le perron d'accès et le hall d'entrée des anciens thermes de Spa ;

Vu la fiche patrimoniale rédigée par l'AWaP en novembre 2020 afin de fonder la décision d'entamer une procédure de modification de l'arrêté de classement susmentionné, réalisant l'examen de l'adéquation de la mesure de protection qui a été adoptée en 1992 par rapport aux intérêts et critères visés par l'article 1er du CoPat ;

Vu la décision ministérielle du 7 mai 2021 d'entamer la procédure d'enquête en vue de modifier éventuellement l'arrêté ministériel du 3 janvier 1992 classant, comme monument, en raison de leur valeur architecturale, les façades intérieures et extérieures avec le perron d'accès, ainsi que le hall de l'établissement thermal sis rue Royale à Spa, afin d'étendre le classement à certaines parties et certains éléments intérieurs et afin d'établir une zone de protection autour du bien ;

Vu l'enquête publique réalisée du 15 au 29 juin 2021, conformément aux dispositions de l'article 17 du CoPat ;

Considérant qu'une réclamation écrite a été formulée lors de l'enquête publique ;

Considérant que la réclamation écrite a été formulée par le conseil de la S.A. Hôtel Spa Resort (HSR) et peut être résumée comme suit : ? la reprise dans la zone de protection projetée de la façade avant de l'hôtel « Radisson Blu Palace Spa » implique des contraintes en matière urbanistique relatives aux exonérations de permis d'urbanisme visées à l'article R.IV.1-1 du CoDT, l'obligation de solliciter l'avis simple de l'Agence wallonne du patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et fouilles en vertu de l'article D.IV.35, alinéa 2, 2°, du CoDT, ainsi que le caractère conforme de l'avis du Fonctionnaire délégué en vertu de l'article D.IV.17, alinéa 1er, 3°, du CoDT ; ? la formulation de la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée laisse planer certains doutes quant au champ d'application des conditions particulières de protection et de gestion et de la portée exacte de la zone de protection ;

Considérant que la réclamation écrite ne s'oppose pas fondamentalement à l'extension du classement ou à l'établissement d'une zone de protection et que l'objet de la réclamation vise surtout à éviter tout éventuel problème d'insécurité juridique en demandant l'ajout de certaines précisions quant au champ d'application des conditions particulières de protection et de gestion et à la portée de la zone de protection ;

Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien » ;

Considérant qu'une zone de protection ne doit pas nécessairement présenter un ou plusieurs intérêts ou critères au sens de l'article 1er du CoPat et que cette zone constitue une sorte d'écrin contribuant à la conservation intégrée d'un bien classé ;

Considérant que l'article 3, 2°, du CoPat précise que la conservation intégrée d'un bien recouvre l'ensemble des mesures juridiques qui ont pour finalité, dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection du bien, soit d'assurer la pérennité du bien, soit de veiller au maintien du bien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti, soit de déterminer une affectation adéquate du bien en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou de mobilité de la collectivité ;

Considérant qu'en l'espèce l'établissement d'une zone de protection est motivée par le fait que la mise en valeur du bien classé, dans le contexte d'un centre urbain dense, nécessite une attention particulière aux travaux réalisés dans son environnement immédiat et à la préservation des vues depuis et vers le monument ;

Considérant que la volonté de préserver les vues depuis et vers le monument et d'attacher une attention particulière aux actes et travaux réalisés à proximité du monument participe à la conservation intégrée d'un bien classé au sens de l'article 3, 2°, b) du CoPat ;

Considérant qu'il convient néanmoins, comme le préconise la réclamation écrite, de préciser davantage l'étendue exacte de la zone de protection ;

Considérant qu'afin de pouvoir efficacement préserver les vues depuis et vers le monument, il est nécessaire que la zone de protection porte sur les éléments suivants afin d'assurer la conservation intégrée du bien classé : ? les espaces publics périphériques ; ? les façades des constructions matérialisant les limites des espaces publics périphériques ; ? les toitures des constructions matérialisant les limites des espaces publics périphériques qui sont visibles depuis le monument ;

Considérant qu'il est nécessaire que la zone de protection inclue les façades des constructions matérialisant les limites des espaces publics périphériques et les toitures de desdites constructions visibles depuis le monument afin d'atteindre l'objectif de la zone de protection, en ce que des actes et travaux réalisés sur ces éléments sont de natures à avoir un impact visuel important sur les vues vers et depuis le monument ;

Considérant que, au regard des motifs fondant l'établissement d'une zone de protection, il convient de considérer que la zone de protection s'applique uniquement aux espaces publics périphériques, aux façades des constructions qui en matérialisent les limites desdits espaces périphériques et aux toitures desdites constructions visibles depuis le monument ;

Considérant que la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée propose l'adoption de conditions particulières de protection et de gestion au sens de l'article 22, § 6, du CoPat ;

Considérant que des conditions particulières de protection et de gestion ne sont applicables qu'aux biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement et ne sont pas applicables aux biens situés dans une zone de protection ;

Considérant l'avis favorable de la C.C.A.T.M. de la Ville de Spa rendu lors de la séance du 16 juin 2021 ;

Considérant l'avis favorable motivé du Conseil communal de Spa émis en séance le 9 septembre 2021 ;

Vu l'avis favorable de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles émis en séance le 8 juin 2021 ;

Considérant que le bien revêt un intérêt architectural en ce que le style néo-renaissant d'influence française, utilisé pour sa construction (1862-1868) est caractéristique du milieu du 19e siècle en Belgique, par la présence de frontons, fenêtres, balustrades, colonnes...inspirés de la Renaissance ;

Considérant que le bâtiment a connu plusieurs transformations mais que la disposition générale des espaces de circulations et des escaliers ainsi que l'agencement des différents locaux n'ont pas été modifiés ;

Considérant que les façades et l'aménagement extérieur n'ont pas subi de lourdes modifications ;

Considérant que la couverture actuelle des toitures n'est plus d'origine mais que par cohérence en matière de protection et par cohérence architecturale, il s'avère qu'elle doit (ainsi que la structure de charpenterie qui la soutient) faire partie du classement ;

Considérant que le bien revêt un intérêt artistique en ce que l'ensemble des matériaux utilisés à l'extérieur (la pierre blanche et la pierre bleue) et à l'intérieur (plâtre, peinture, céramique) a été choisi et richement mis en oeuvre pour la décoration du bâtiment ;

Considérant que des artistes reconnus à cette époque tels que Joseph Carpey (maître décorateur), Guillaume de Groot (sculpteur), Jacques Jacquet (sculpteur) et Auguste Van Den Kerckhove (sculpteur) ont participé à cette réalisation ;

Considérant que les locaux comportant les décors les plus intéressants et significatifs sont le grand vestibule d'entrée, les deux salons d'attente (salon occidental et salon oriental), les couloirs, les cages d'escalier et l'ensemble des salles de bains ;

Considérant que le bien revêt un intérêt esthétique en ce que l'aspect extérieur procure un sentiment de monumentalité, de grandeur et d'équilibre ;

Considérant que l'harmonie des décors de l'avant-corps du bâtiment, issus de différentes techniques est à la base de la valeur esthétique de l'ensemble ;

Considérant que les céramiques des quatre cabines de bain avec leur carrelage de faïences décoratives et leur baignoire en cuivre, situées aux rez-de-chaussée (cabines jointives par deux, situées au milieu de chacun des couloirs des côtés rue et dans l'axe médian) sont représentatives du courant Art nouveau ;

Considérant que quatre baignoires représentatives sont, à la date du présent arrêté, entreposées dans un local des anciens thermes de Spa et destinées à réintégrer leurs cabines de destination visées par le présent arrêté ;

Considérant que le bien revêt un intérêt technique en ce que la participation d'un ingénieur hydrologue à la conception du bâtiment est une nouveauté à cette époque (approvisionnement, stockage, chauffage et distribution de l'eau) ;

Considérant que les baignoires et canalisations ont été réalisées en cuivre pour sa résistance à la corrosion et que l'emploi des céramiques dans les cabines de bain répond au besoin accru d'hygiène ;

Considérant que dès sa construction, le bâtiment est exemplaire en matière d'innovations thermales : bains de tourbe, bains carbo-gazeux, bains ferrugineux bicarbonatés chauffés à la vapeur... ;

Considérant que la cure thermale, fondée sur l'utilisation de sources d'eaux minérales aux vertus thérapeutiques, a été l'objet d'une évolution constante en fonction des découvertes scientifiques et qu'elle est toujours en cours à ce jour ;

Considérant que le bien revêt un intérêt social en ce que l'organisation interne répond aux valeurs morales du 19e siècle et que l'architecture et les décors intérieurs sont conçus de manière à toucher une clientèle aisée ;

Considérant que le bien revêt un intérêt urbanistique en ce que la construction de l'établissement thermal s'est inscrite dans un projet plus vaste d'amélioration de l'urbanisme spadois et que le choix de son emplacement a établi un lien entre les deux noyaux primitifs d'habitat et a orienté le développement futur du quartier ;

Considérant que cette construction au coeur de la ville a été le point de départ du renouveau de la vie économique et touristique à Spa ;

Considérant que l'établissement des Bains de Spa est l'unique témoin de l'architecture thermale belge du 19e siècle ;

Considérant que les Grandes villes d'eaux d'Europe ont été inscrites sur la liste du au Patrimoine mondial de l'UNESCO en date du 24 juillet 2021 ;

Considérant que l'ensemble des éléments ci-dessus justifie la modification de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1992 classant, comme monument, en raison de leur valeur architecturale, les façades intérieures et extérieures avec le perron d'accès, ainsi que le hall de l'établissement thermal sis rue Royale à Spa ;

Considérant que la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée propose l'adoption de conditions particulières de protection et de gestion au sens de l'article 22, § 6, du CoPat ;

Considérant que la manière dont sont rédigées ces conditions particulières de protection et de gestion proposées dans la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée peut laisser craindre un problème d'application et d'insécurité juridique ;

Considérant que la possibilité d'apporter des changements définitifs au bien classés conformément à l'article 25 du CoPat ne constitue pas une condition particulière de protection ou de gestion mais constitue une simple application du régime juridique applicable aux biens classés visé aux articles 22, § 2, et 25 du CoPat ; qu'il convient donc de ne pas retenir cette condition particulière de protection et de gestion ;

Considérant que l'utilisation du mot « construction » dans un contexte intérieur n'est pas adéquat et que le champ d'application de cette condition particulière de gestion et de protection peut s'avérer difficile à déterminer en pratique ; qu'une telle situation est de nature à nuire à la sécurité juridique et qu'il convient donc de ne pas retenir cette condition particulière de protection et de gestion ;

Considérant que la condition particulière de protection et de conservation relative à l'affichage publicitaire offre une véritable plus-value pour la conservation intégrée du bien classé en permettant l'interdiction d'affichages publicitaires, même temporaires, de nature à nuire aux caractéristiques patrimoniales du bien classé, sauf autorisation préalable accordée conformément aux dispositions visées aux articles 25 et suivants du code wallon du Patrimoine ;

Considérant qu'il convient de maintenir cette condition particulière de gestion et de protection d'afin d'assurer la conservation intégrée du bien classé ;

Considérant que la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée précise que le projet de zone de protection comprend les parcelles cadastrées commune de Spa, Division Spa, section G nos 397D et 381S ;

Considérant que le plan annexé à la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée n'inclut pas ces parcelles cadastrales ;

Considérant que ces parcelles cadastrales font déjà l'objet d'un classement au titre de site en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1977 et que l'établissement d'une zone de protection sur ces parcelles serait superflu ;

Considérant que ces parcelles ont été incluses par erreur dans l'énumération des parcelles cadastrales formant le projet de zone de protection ;

Considérant qu'il est donc opportun que les parcelles cadastrées commune de Spa, Division Spa, section G nos 397D et 381S ne soient pas reprise dans la zone de protection ;

Considérant que la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée précise que le projet de zone de protection comprend de la parcelle cadastrée commune de Spa, Division Spa, section G n° 763S ;

Considérant que le plan annexé à la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée ne comprend qu'une partie seulement de la façade de ladite parcelle cadastrale ;

Considérant que cette parcelle cadastrale a été incluse par erreur dans le projet de zone de protection et que l'établissement d'une zone de protection sur ladite parcelle ne participe pas à la conservation intégrée du monument, en ce que la situation géographique de la parcelle limite son potentiel impact sur les vues depuis et vers le monument ;

Considérant que le maintien, d'une partie seulement, de la façade de la construction située sur cette parcelle cadastrale est de nature à entrainer des situations juridiques et administratives complexes, notamment d'un point de vue urbanistique ;

Considérant que les principes généraux de bonne administration recouvrent une série d'impératifs qui s'imposent à toute autorité administrative dans l'élaboration, l'adoption et l'exécution de ses décisions, dont l'objectif est d'assurer que celle-ci agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l'intérêt général et de la légalité ; que parmi ces principes, le principe de minutie implique qu'une autorité administrative doit préparer avec soin ses actes administratifs ;

Considérant qu'il est donc opportun que la parcelle cadastrée commune de Spa, Division Spa, section G n° 763S ne soit pas reprise dans la zone de protection ;

Considérant que l'ensemble des modifications apportées par rapport à la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée formant le projet de classement n'entraine aucune modification substantielle et n'emporte aucune condition particulière de protection et de conservation supplémentaire ;

Considérant que les modifications apportées par rapport à la décision ministérielle du 7 mai 2021 précitée, soit découlent logiquement de la fiche patrimoniale rédigée par l'AWaP en novembre 2020 ; soit ont été apportées afin d'assurer un haut degré de sécurité juridique ou afin de satisfaire aux principes généraux de droit administratif ; soit font suite à des remarques émises dans le cadre de l'enquête publique ;

Considérant que, dès lors, une nouvelle enquête publique ne doit pas être organisée, Arrête :

Article 1er.Il est procédé à la modification de l'arrêté du 3 janvier 1992 classant, comme monument, en raison de leur valeur architecturale, les façades intérieures et extérieures avec le perron d'accès, ainsi que le hall de l'établissement thermal sis rue Royale à Spa, par l'extension de classement au titre de monument, en raison de leurs intérêts architectural, artistique, esthétique, technique, social et urbanistique du bien qui satisfont aux critères d'authenticité, d'intégrité, de représentativité et de rareté, des parties suivantes de l'ancien établissement des Bains de Spa : ? au rez-de-chaussée : les deux salons situés de part et d'autre du hall d'entrée (salon oriental et salon occidental) ; les couloirs médians et le vestibule dirigé au sud ; les quatre cages d'escaliers du bâtiment (deux situées à l'avant, au nord et deux situées à l'arrière, au sud) ; un panel de quatre cabines de bain avec leur carrelage de faïences décoratives et leur baignoire en cuivre (cabines jointives par deux, situées au milieu de chacun des couloirs des côtés rue et dans l'axe médian) ; le patio cruciforme côté sud (murs, colonnes et pilastres, récemment mis au jour ; ? au premier étage : les trois couloirs périphériques et les quatre cages d'escalier ; ? l'ensemble des toitures (structures portantes et couverture).

A titre informatif, le bien est sis parcelle cadastrée commune de Spa, Division Spa, section G, parcelle n° 813 P sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2021.

Art. 2.Il est établi une zone de protection autour du bien classé incluant les éléments suivants : ? les espaces publics et privés repris au plan ci-annexé ; ? les façades à rue des constructions situées sur les parcelles cadastrales contigües à la zone de protection reprise au plan ci-annexé. Ces constructions sont celles situées sur les parcelles cadastrées commune de Spa, Division Spa, section G nos 158C, 159C, 160K, 160N, 161C, 162F, 162G, 163B, 164D, 165A, 166D, 167E, 168D, 169M, 169R, 170F, 170G, 179C, 352D, 355E, 356A, 359R, 359V, 367Z, 746R, 752L, 761K, 761L, 761S, 761T, 763M, 763N, 763T, 763V, 763Z, 798M, 798P, 800P, 803L, 804G, 805L, 807C, 808E, 808G, 809H, 811E, 822G et 834K sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2021.

Seules les façades à rue donnant sur la zone de protection reprise au plan ci-annexé sont visées par la zone de protection ; ? les toitures des constructions reprises au plan ci-annexé qui sont visibles depuis le monument. Ces constructions sont celles situées sur les parcelles cadastrées commune de Spa, Division Spa, section G nos 158C, 159C, 160K, 160N, 161C, 162F, 162G, 163B, 164D, 165A, 166D, 167E, 168D, 169M, 169R, 170F, 170G, 179C, 352D, 355E, 356A, 359R, 359V, 367Z, 746R, 752L, 761K, 761L, 761S, 761T, 763M, 763N, 763T, 763V, 763Z, 798M, 798P, 800P, 803L, 804G, 805L, 807C, 808E, 808G, 809H, 811E, 822G et 834K sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2021.

A titre informatif, la zone de protection comprend, en tout ou en partie, les parcelles cadastrales suivantes au plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2021 : Spa, 1re division, section G nos 158C, 159C, 160K, 160N, 161C, 162F, 162G, 163B, 164D, 165A, 166D, 167E, 168D, 169M, 169R, 170F, 170G, 179C, 352D, 355E, 356A, 359R, 359V, 367Z, 746R, 752L, 761K, 761L, 761S, 761T, 763M, 763N, 763T, 763V, 763Z, 798M, 798P, 800P, 803L, 804G, 805L, 807C, 808E, 808G, 809H, 811E, 813P, 822G, 822/2 et 834K.

Art. 3.Sauf autorisation préalable accordée conformément aux dispositions visées aux articles 25 et suivants du code wallon du Patrimoine, il est interdit, à titre de condition particulière de protection et de gestion, d'apposer tout type d'affichage publicitaire sur le bien classé au titre de monument en vertu de l'arrêté 3 janvier 1992 précité ou en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

Fait à Namur, le 15 décembre 2021.

V. DE BUE

Pour la consultation du tableau, voir image

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