publié le 11 septembre 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 juillet 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
15 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 juillet 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du perosnnel des Ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 2 avril 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 février 2003;
Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des Services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Considérant que la réforme des carrières de la fonction administrative fédérale de niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;
Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er janvier 2003;
Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;
Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2000 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, la disposition : 1 des 3 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement particulière : 29.889,97 - 42.472,41 3/1 x 662,20 8/2 x 1.324,48 est remplacée par la disposition suivante, à partir du 1er janvier 2003 : 1 des 3 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement particulière : 30.188,87 - 42.897,20 3/1 x 668,83 8/2 x 1.337,73
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 15 avril 2003.
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre du Budget et de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE