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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2018
publié le 21 septembre 2018

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de la Justice à la Commission des Jeux de Hasard en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses

source
service public federal justice
numac
2018040657
pub.
21/09/2018
prom.
14/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/14/2018040657/moniteur
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14 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de la Justice à la Commission des Jeux de Hasard en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service Public Fédéral Justice ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 29;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral ;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur, article 9 et 19 § 1 ;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017201284 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2018 relatif aux délégations de pouvoir du Ministre de la Justice à certaines autorités en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de subventions et de dépenses diverses.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 29 août 2018, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Le Ministre » : le Ministre de la Justice ;2° « Acheteur » : le titulaire d'une fonction d'achat dans la Commission des jeux de hasard ayant une responsabilité d'approbation conformément aux présentes délégations de pouvoir en matière de marchés publics.L'acheteur est désigné par le Ministre et est responsable de l'exécution de la politique d'achat. Il traite les demandes d'achat/de commande dans les limites des crédits octroyées, effectue les procédures de sourcing et suit les contrats ; 3° PDA « Purchase Delegation Agreement » est une délégation d'achats limitée aux e-catalogues auxquels la Commission des jeux de hasard a adhéré ;4° « Contrôleur » : le titulaire d'une fonction de suivi de l'exécution de prestations de services et de la livraison des fournitures au profit de la Commission des Jeux de Hasard ;5° « Liquidateur des factures » : le titulaire d'une fonction chargée de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.Le liquidateur des factures est désigné par le directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion au SPF Justice ; 6° « Pièces comptables » : les déclarations de créances et les ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit et d'avances de fonds ;7° « Dépenses diverses » : les dépenses qui ne tombent pas sous la définition des marchés publics au sens de l'article 2 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ;8° « Programme de consommation » : le détail du budget administratif du Service Public Fédéral Justice, Commission des jeux de hasard divisé en fonction de la consommation des crédits ;9° « e-catalogue » : application du SPF BOSA permettant aux pouvoirs adjudicateurs de gérer leurs catalogues en ligne, de les mettre à disposition des autres pouvoirs adjudicateurs et de traiter électroniquement les commandes ;10° « Marché » : le marché public et tout contrat, accord-cadre et concours de projets, définis à l'article 2 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relatif aux marchés publics. CHAPITRE 2. - Principes généraux

Art. 2.Sauf mention contraire, tout montant indiqué dans le présent arrêté fait référence au montant total du marché estimé en euros, en ce compris tous les frais mais à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le respect des règles d'estimation de la législation relative aux marché.

Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement du Président du SPF Justice, les délégations dont il est investi en vertu du présent arrêté, sont accordées, pendant la durée de l'absence ou d'empêchement au directeur général ou au directeur d'encadrement chargé de le remplacer. Le président du SPF Justice fait part de sa décision au directeur général ou au directeur d'encadrement chargé de le remplacer et au Ministre.

Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du Président de la Commission des Jeux de Hasard, du directeur du Service d'encadrement du Budget et Contrôle de Gestion, du conseiller-général ou du conseiller les délégations dont il est investi en vertu du présent arrêté, sont accordées, pendant la durée de l'absence ou d'empêchement au membre du personnel désigné par eux. Le président de la Commission des Jeux de Hasard, le directeur du Service d'encadrement du Budget et Contrôle de Gestion, le conseiller-général ou le conseiller fait part de sa décision au Président du SPF Justice. CHAPITRE 3. - Délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section 1re. - Délégations de pouvoir ordinaires

Art. 5.En matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services à charge de la Commission des Jeux de Hasard les pouvoirs sont délégués aux titulaires des fonctions visées ci-après dans les limites des montants indiqués : a) Au président du SPF Justice : pour un montant inférieur ou égal à 350.000 euros ; b) Au président de la Commission des Jeux de Hasard : pour un montant inférieur ou égal à 221.000 euros ; c) Aux conseillers généraux : pour un montant inférieur ou égal à 144.000 euros ; d) Aux conseillers : pour un montant inférieur ou égal à 30.000 euros ; e) Aux attachés : pour un montant inférieur ou égal à 5.500 euros.

Art. 6.Les pouvoirs suivants sont délégués : 1° a) choisir le mode de passation du marché ;b) approuver les documents du marché ;c) engager la procédure ;2° sélectionner les candidats ou les soumissionnaires ;3° évaluer les offres et, le cas échéant, d'écarter celles considérées comme irrégulières ;4° a) attribuer et conclure le marché b) renoncer à passer le marché et, le cas échéant, recommencer éventuellement la procédure d'une autre manière en application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.Le titulaire de fonction délégué qui décide de refaire la procédure doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a renoncé à passer le marché ; 5° désigner le service ou le fonctionnaire dirigeant qui est chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché, qui procède aux constatations d'usage pour vérifier si l'exécution est conforme aux clauses et aux conditions du marché et qui approuve le procés-verbal de réception ;6° le cas échéant, via un avenant, adapter les conditions essentielles du marché conclu, à savoir les prix, les délais et/ou les conditions techniques.Le titulaire de fonction délégué qui conclut l'avenant doit être hiérarchiquement et/ou fonctionnellement supérieur au titulaire de fonction délégué qui a attribué le marché initial ; 7° le cas échéant, remettre les amendes pour retard et les pénalités.

Art. 7.Une autorisation préalable du Ministre n'est pas requise pour initier ou prolonger un marché public. Il doit être repris dans le programme de consommation approuvé par le Ministre lors du budget initial. La dépense doit respecter la limite des crédits disponibles.

Art. 8.Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent arrêté.

Art. 9.Les acheteurs habilités à exercer ces pouvoirs délégués sont désignés individuellement, par le Ministre.

Ils ne peuvent pas cumuler leur fonction d'achat avec la fonction de contrôleur et la fonction de liquidateur des factures. Section 2. - Délégations spécifiques dans le cadre du Purchasing

Delegation Agreement

Art. 10.La « Purchase Delegation Agreement » est la délégation du pouvoir d'achat limitée aux e-catalogues auxquels la Commission des jeux de hasard a adhéré. Ce pouvoir d'achat est accordé aux titulaires des fonctions selon la délégation du pouvoir d'achat déterminé dans article 5.

Art. 11.Il est strictement interdit de scinder les commandes aux fins d'éluder les seuils de délégations et éviter de soumettre le dossier au visa préalable de l'Inspection des Finances et/ou au Contrôleur des engagements. CHAPITRE 4. - Autorisation de signature des pièces comptables en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses

Art. 12.En matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de dépenses diverses à charge de la Commission des jeux de hasard l'autorisation de signature des pièces comptables pour approbation est accordée aux titulaires des fonctions visées ci-après dans les limites des montants indiqués : - Au directeur du Service d'encadrement du Budget et Contrôle de Gestion : pour un montant inférieur ou égal à 350.000 euros ; - Au conseillers généraux : pour un montant inférieur ou égal à 221.000 euros ; - Aux conseillers : pour un montant inférieur ou égal à 144.000 euros ; - Aux attachés : pour un montant inférieur ou égal à 30.000 euros.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 septembre 2018.

K. GEENS

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