publié le 19 novembre 2013
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
14 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
25/06/1997
numac
1997009353
source
ministere de la justice
Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de compléter à titre exceptionnel le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques en vue d'incorporer certaines classes de prix dans le tableau pour cigarettes; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, la modification suivante doit être apportée : 1° dans le barème fiscal « B.Cigarettes » les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 novembre 2013.
K. GEENS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 6 août 2013.(3) Moniteur belge du 22 août 1994.(4) Moniteur belge du 30 août 2013.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.