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Arrêté Ministériel du 14 novembre 2002
publié le 19 novembre 2002

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022946
pub.
19/11/2002
prom.
14/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/14/2002022946/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 17 et 24 septembre 2002 et 8 octobre 2002;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;

Vu les accords du Ministre du Budget;

Vu les notifications aux demandeurs;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté doit respecter les délais prévus à la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 et à l'arrêté royal du 21 décembre 2001; que pour les spécialités concernées ces délais expirent entre le 20 octobre 2002 et le 3 novembre 2002 et que le présent arrêté doit par conséquent être publié le plus vite possible afin de laisser entrer en vigueur les décisions le plus vite possible;

Vu l'avis n° 34.335/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier : 1) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2) modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au chapitre III-A-2), insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3° au chapitre IV-B : a) au § 47-1°, supprimer la spécialité CASODEX AstraZeneca;b) ajouter un § 241 rédigé comme suit : § 241.Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elles sont utilisées pour le traitement de l'acromégalie, l'autorisation de remboursement étant basé sur un rapport écrit, établi par un médecin spécialiste en médecine interne ou en neurochirurgie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous "d " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d », dûment complété par un des spécialistes visés ci-dessus.

Pour la consultation du tableau, voir image c) ajouter un § 242 rédigé comme suit : § 242.1° La spécialité CASODEX 50 mg n'est remboursée que s'il h est démontré qu'elle est utilisée dans le traitement du cancer de la prostate avancé combiné à un analogue de la LHRH ou à une castration chirurgicale dans un des cas suivants : a) pendant les deux premières semaines qui suivent la castration par un analogue de la LHRH b) si la castration (par chirurgie ou un analogue de la LHRH) seule est devenue inefficace c) chez les patients sans métastases au niveau des côtes, des os longs, du crâne ou des tissus mous, ou chez les patients ne présentant qu'une atteinte des ganglions lymphatiques Le nombre d'emballages remboursés s'élève à maximum 1 emballage pour la situation mentionnée sous a) et à 13 emballages par an pour les situations mentionnées sous b) et c). Sur base d'un rapport circonstancié du médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « e » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à 12 mois, et dans laquelle le nombre d'emballages autorisés est limité en fonction de la situation a), b) ou c).

Pour les situations b) ou c), l'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois sur demande du médecin.

Pour la consultation du tableau, voir image 2° La spécialité CASODEX 150 mg n'est remboursée que s'il est démontré qu'elle est utilisée dans le traitement immédiat des patients atteints du cancer de la prostate localisé ou localement avancé, soit en monothérapie, soit en complément d'un traitement curatif. Sur base d'un rapport circonstancié du médecin traitant, lequel doit en autres révéler que le traitement a débuté dans les 3 mois après la chirurgie ou après la fin de la radiothérapie, ou après le diagnostic si aucun autre traitement n'est d'application, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une attestation dont le modèle est déterminé sous "e " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à maximum 12 mois, et dans laquelle le nombre d'emballages autorisés est limité à 13 par an.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois sur demande du médecin.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 14 novembre 2002.

F. VANDENBROUCKE

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