publié le 07 mai 2019
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
14 MARS 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 à D.243 et D. 251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 48, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018 et alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018, 52 et 53/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, et 61, alinéa 5 remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2016;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 décembre 2018;
Vu le rapport du 15 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 65.310/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 23/1 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, inséré par l'arrêté ministériel du 22 mars 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, et l'arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/2, rédigé comme suit : «
Art. 23/2.En application de l'article 48, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, il est interdit d'utiliser des engrais minéraux azotés sur les surfaces portant du miscanthus. ».
Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « Par dérogation à l'alinéa 3, » sont ajoutés en début de phrase;2° dans le paragraphe 2, le 3/2° est remplacé par ce qui suit : « 3/2° par dérogation aux 2° et 3°, dans le cas d'un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, le sous-semis doit rester en place au moins huit semaines à compter de la récolte de la culture principale, quelle que soit la date de ladite récolte.Pendant ladite période de huit semaines, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite; ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : «
Art. 27/1.§ 1er. En application de l'article 53/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, la liste des espèces riches en pollen et en nectar pour l'implantation des surfaces de jachères mellifères est fixée en annexe 2. L'annexe 2 précise les listes principales et secondaires des espèces de plantes mellifères reconnues pour les semis de printemps et les semis d'automne. § 2. Pour les semis d'automne ou de printemps, l'agriculteur sème au minimum cinq espèces figurant dans la liste principale respective reprise en annexe 2. Pour chaque espèce semée, le poids des graines représente entre dix pour-cent et trente pour-cent du poids habituellement utilisé pour le semis de cette espèce en culture pure.
Les poids habituellement utilisés sont mentionnés dans l'annexe 2.
L'agriculteur peut ajouter dans les mélanges, des espèces de la liste secondaire respectivement pour les semis de printemps ou d'automne.
Toutefois, le poids de chaque espèce n'excède pas dix pour-cent du poids habituellement semé en culture pure pour chacune de ces espèces. § 3. Le semis de printemps est réalisé entre le 1er mars et le 15 mai et le couvert reste en place au moins six mois à dater du semis.
Le semis d'automne est réalisé entre le 1er août et le 30 septembre et le couvert reste en place jusqu'au moins le 15 septembre de l'année suivant le semis. L'agriculteur peut déclarer cette surface comme jachère mellifère une deuxième année sans être tenu de procéder à un nouveau semis d'automne. ".
Art. 5.Dans l'article 30 du même arrêté, il est inséré un 6°, rédigé comme suit : « 6° pour la jachère mellifère : a) la date d'implantation;b) la composition botanique;c) la date de destruction.».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
L'annexe unique du même arrêté devient l'annexe 1.
Namur, le 14 mars 2019.
R. COLLIN
Annexe Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs Annexe 2. Liste des semis 1. Liste pour le semis de printemps: a) Liste principale pour le semis de printemps:
Type de semis
Poids habituellement utilisés en kg/ha
Moutarde (Sinapis alba)
8
Trèfle blanc (Trifolium repens)
4
Phacélie (Phacelia tanacetifolia)
8
Sarrasin (Fagopyrum esculentum)
30
Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum)
20
Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum)
15
Tournesol (Helianthus annuus)
40
Vesce commune (Vicia sativa)
40
Radis (Raphanus raphanistrum)
8
b) Liste secondaire pour le semis de printemps:
Type de semis
Poids habituellement utilisés en kg/ha
Bourrache (Borago officinalis)
25
Coriandre (Coriandrum sativum)
25
Nigelle (Nigella sp.)
25
Lin (Linum usitatissimum)
40
2. Liste pour le semis d'automne: a) Liste principale pour le semis d'automne:
Type de semis
Poids habituellement utilisés en kg/ha
Colza (Brassica napus)
6
Lotier corniculé (Lotus corniculatus)
20
Luzerne cultivée (Medicago sativa)
30
Luzerne lupuline (Medicago lupulina)
8
Trèfle blanc (Trifolium repens)
4
Mélilot blanc (Melilotus albus)
20
Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum)
20
Fétuque rouge (Festuca rubra)
30
b) Liste secondaire pour le semis d'automne:
Type de semis
Poids habituellement utilisés en kg/ha
Bleuet (Centurea cyanus)
25
Coquelicot (Papaver rhoeas)
25
Centaurée (Centaurea sp.)
25
Chicorée (Cichorium sp.)
25
Mauve (Malva sp.)
25
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mars 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs.
Namur, le 14 mars 2019.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN