publié le 29 mai 2020
Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel civil de la Défense qui effectuent des prestations de service dans un service de médecine critique
14 MAI 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel civil de la Défense qui effectuent des prestations de service dans un service de médecine critique
Le Ministre de la Défense, Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'article 40;
Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui travaillent dans un service de médecine critique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2019;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mai 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 mai 2019;
Vu le protocole de négociation Sect XIV-88 du Comité de secteur XIV, conclu le 24 mai 2019;
Vu l'avis du Conseil de direction de la Défense du 3 octobre 2019;
Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 14 février 2020;
Vu l'avis 67.043 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, que le projet est dispensé d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, Arrête :
Article 1er.Une allocation de 9,30 EUR par jour de prestation est octroyée, selon les modalités fixées à l'article 4, au membre du personnel civil du ministère de la Défense visé à l'article 2.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel civil, en dessous du niveau A, du ministère de la Défense qui, dans un service de médecine critique de l'hôpital militaire exercent les fonctions d'infirmier, de technologue de laboratoire médical, de kinésithérapeute, de technologue en imagerie médicale ou de dispensateur de soins peuvent prétendre à l'octroi de l'allocation visée à l'article 1er. § 2. La fonction de dispensateur de soins comprend les fonctions suivantes : 1° ambulancier secouriste;2° brancardier;3° préparateur quartier opératoire.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, les services suivants de l'hôpital militaire sont considérés comme services de médecine critique: 1° le centre des brûlés;2° le quartier opératoire;3° le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).
Art. 4.Les périodes de prestation répondant aux conditions d'octroi de l'allocation sont imputées pour leur durée réelle et sont comptabilisées par mois calendrier.
La durée de prestation mensuelle est divisée par 7 heures 36 minutes.
Une allocation journalière est accordée pour autant de jours que le nombre entier qui résulte de cette division.
Le solde éventuel subsistant après le paiement de l'allocation est reporté au mois suivant.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui travaillent dans un service de médecine critique, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, est abrogé.
Art. 6.Les membres du personnel civil qui percevaient une allocation en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne répondent plus aux conditions d'octroi de cette allocation, ont droit pendant huit ans à une allocation, dont le montant est déterminé comme suit : 1° pendant l'année calendrier en cours à partir de la date de mise en vigueur du présent arrêté: 9,30 EUR par jour de prestation;2° pendant la première année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 87,5 pour cent de l'allocation visée au 1° ;3° pendant la deuxième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 75 pour cent de l'allocation visée au 1° ;4° pendant la troisième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 62,5 pour cent de l'allocation visée au 1° ;5° pendant la quatrième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 50 pour cent de l'allocation visée au 1° ;6° pendant la cinquième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 37,5 pour cent de l'allocation visée au 1° ;7° pendant la sixième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 25 pour cent de l'allocation visée au 1° ;8° pendant la septième année calendrier qui suit la date de mise en vigueur du présent arrêté: maintien de 12,5 pour cent de l'allocation visée au 1°.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020 Bruxelles, le 14 mai 2020.
Ph. GOFFIN